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Sur la décision
| Référence : | JEX Créteil, 10 janv. 2025, n° 24/03049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03049 |
Texte intégral
MINUTE : 25/08 DOSSIER : N° RG 24/03049 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VD5G AFFAIRE : Z AA / Société ISO SET SA SIS AVENUE X 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame ZIMMER, Juge
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur Y Z AA né le […] à YAOUNDE (CAMEROUN) […]
représenté par Me Clément TESTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G539
DEFENDEUR
La société ISO SET SA
immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 502 553 340 dont le siège social est sis […] (Suisse) et dont l’établissement principal est sis […]
représentée par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2042
DEBATS :
Audience publique du 29 novembre 2024 Mise en délibéré au 10 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT :
Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal.
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 7 mai 2024, M. Y Z AA a assigné la société ISO SET SA devant le juge d’exécution du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la saisie-attribution du 3 avril 2024 dénoncée le 9 avril 2024.
Après trois renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
M. Y AB AA sollicite le bénéfice de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
- le déclarer recevable et bien fondé en sa contestation, A titre principal : constater l’absence de signification et de caractère exécutoire du jugement du 5 décembre 2023,
- prononcer la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution du 9 avril 2024,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 3 avril 2024, A titre subsidiaire :
- constater que l’acte de saisie-attribution ne respecte pas les conditions de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution,
- prononcer la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution du 9 avril 2024,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 3 avril 2024, A titre infiniment subsidiaire :
- constater que la saisie entraîne des conséquences disproportionnées au vu des ressources de M. Y Z AA,
- échelonner sur un délai de deux ans les sommes sollicitées par la société ISO SET, En tout état de cause :
- la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts, outre les dépens.
En défense, la société ISO SET SA sollicite le bénéfice de ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
- constater la parfaite régularité de la signification du jugement en date du 13 février 2024,
- constater la parfaite régularité de la saisie-attribution du 3 avril 2024 ainsi que l’acte de dénonciation,
- débouter Monsieur M. Y Z AA de ses demandes, fins et prétentions,
- le condamner à lui verser la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions.
Le juge de l’exécution a soulevé d’office l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution émise par le demandeur en cas de non-respect des délais prévus par les dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution et, en cas d’absence dans les pièces communiquées, de la lettre recommandée avec accusé de réception de dénonciation de la contestation de la saisie-attribution au commissaire de justice instrumentaire accompagnée de l’avis de dépôt. Le demandeur a indiqué que les pièces se trouvaient dans son dossier.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Page 2
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis que le juge se prononce sur la recevabilité de la contestation de la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée le 3 avril 2024 et dénoncée le 9 avril 2024. Il était indiqué dans le procès-verbal de dénonciation que le délai de contestation expirait le 10 mai 2024.
L’assignation ayant introduit la présente instance en contestation de la saisie-attribution date du 7 mai 2024.
Contrairement à ce qu’indiquait le demandeur à l’audience, si son dossier contient la lettre en date du 7 mai 2024 au commissaire de justice saisissant l’informant de la contestation devant le juge de l’exécution, ni l’accusé de réception, ni l’avis de dépôt à la poste ne sont produits.
Dans ces conditions, il ne rapporte pas la preuve qu’il a respecté les délais prévus par l’article R.211-11 du code de procédure civile d’exécution, lesquels sont expressément mentionnés dans le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution.
Il convient de rappeler que cette obligation est destinée à éviter au commissaire de justice saisissant de dresser un certificat de non-contestation.
Par conséquent, la contestation de M. Y Z AA de la saisie-attribution du 3 avril 2024 sera déclarée irrecevable.
Il n’y a pas lieu de valider la saisie attribution pratiquée, le seul constat de l’irrecevabilité de la contestation de la saisie attribution suffisant à lui conférer toute son efficacité juridique.
Sur la demande de délais de grâce
La demande de délais de paiement, qui ne peut s’analyser en une contestation de la saisie attribution, demeure recevable.
Selon l’article 510 du code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Suivant l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant. Il résulte de cet effet attributif immédiat qu’aucun délai de grâce portant sur les sommes objets de la saisie ne saurait être accordé.
Il ressort de la déclaration du tiers-saisis que la saisie-attribution a permis d’appréhender la somme de 2.570,26 euros sur une somme totale sollicitée à hauteur de 10.519,06 euros.
Page 3
Compte tenu de la validité de la saisie pratiquée, les créances saisies par les créanciers saisissants ont été transférées dans leur patrimoine et ont éteint la dette réclamée par voie de recouvrement forcé à hauteur du montant recouvré. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie, mais uniquement sur la somme restant due.
En l’espèce, la saisie attribution a été pratiquée en exécution d’un jugement en date du 5 décembre 2023 ayant condamné M. Y Z AA à payer à la société ISO SET SA la somme de 14.242 euros au titre des frais de scolarité restant dus, outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023, ainsi que la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, outre 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Si M. Y Z AA justifie verser la somme de 840 euros par mois au titre de son loyer, outre des frais de téléphone et autres charges quotidiennes courantes, et l’existence d’un prêt renouvelable d’un montant disponible de 10.000 euros, force est de constater qu’en ce qui concerne ses revenus, M. Y Z AA ne verse aucun élément actuel. En effet, ses seuls avis d’impôt établis en 2023 et 2024 sur ses revenus de 2022 et 2023, desquels il ressort que ce dernier a perçu des revenus à hauteur de 24.092 euros en 2023, qui auraient d’ailleurs pu lui permettre de commencer à apurer sa dette, ne sauraient suffire à établir ses revenus actuels.
Par ailleurs, si M. Y Z AA affirme être marié, il ressort de sa déclaration de revenus pour l’année 2023 qu’il y apparaît comme célibataire sans enfants à charge.
Les délais de paiement étant réservés au débiteur malheureux et de bonne foi, M. Y Z AA sera débouté de sa demande de délais, étant par ailleurs relevé qu’il a déjà bénéficié de fait d’un délai de paiement supérieur à un an.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la ISO SET SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle en sera déboutée.
M. Y Z AA succombant à l’instance, il sera condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la contestation par Monsieur Y Z AA de la saisie attribution pratiquée le 3 avril 2024,
DEBOUTE Monsieur Y Z AA de sa demande de délais de paiement,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Y Z AA au paiement des dépens de l’instance,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires par provision,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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