Infirmation partielle 16 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 sept. 2009, n° 08/09403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/09403 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 24 avril 2008, N° 06/04964 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
5ÈME CHAMBRE SECTION 3
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2009
RG N° 08/09403
Décision déférée à la Cour Jugement du 24 Avril 2008 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG
n° 06/04964
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE PARTICIPATION ET DE GESTION INDUSTRIELLE (SPGI) agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour assistée de Me Anne WILLIE, avocat au barreau de PARIS, toque D 1189
INTIMÉE
S.A.R.L. X Y Lieudit « CHALLOUP » AUVERS SAINT GEORGES
représentée par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour assistée de Me Jerôme PERON plaidant pour le Cabinet FRANCESO BETTI, avocat au barreau de, toque L 234
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 avril 2009, en audience publique, devant la Cour composée de
Madame GABORIAU, Présidente
Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller
Madame PORCHER, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame BASTIN.
Madame … ayant préalablement été entendue en son rapport.
ARRÊT
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code
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de Procédure Civile – par Madame GABORIAU, Président, et par Madame BASTIN, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Cour statue sur l’appel interjeté par la société SPGI (société de participation et de gestion industrielle) à l’encontre du jugement rendu le 24/4/2008 par le tribunal de grande instance d’EVRY qui a -prononcé la nullité du bail conclu le 27/9/2004 entre les parties pour dol ayant consisté en abstention délibérée d’information sur les activités antérieures de la part de la bailleresse, – condamné la société SPGI au remboursement de la somme de 26 458,30euros correspondant au dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 27/9/2004 et au paiement, à titre de dommages-intérêts, d’une somme de 105 014,30euros pour préjudice financier et de 5000euros pour préjudice moral, – condamné celle-ci au paiement du coût du dépoussiérage des biens et matériels laissés sur place appartenant à la locataire et ordonné, qu’après ce paiement, cette dernière procède à
l’enlèvement desdits biens et matériels à défaut de quoi la société SPGI serait autorisée à procéder à cet enlèvement et à séquestrer les biens et matériels en cause dans tel garde-meuble de son choix ; – rejeté toutes autres demandes, -ordonné l’exécution provisoire, -condamné la société SPGI aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3000euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile ;
Les faits et la procédure peuvent être résumés ainsi qu’il suit :
La société X Y est, en vertu d’un bail consenti le 27/9/2004 bail la société
SPGI, locataire de locaux situés à MAISSE (91), ce bail conclu à destination de" l’activité de prestations de services annexes aux spectacles, location de matériel, réalisation d’événements et conceptions de décors ;" En Mars 2005, la Direction départementale du travail et de l’emploi a bail des activités mettant en oeuvre de l’amiante, cette dernière a demandé à la bailleresse d’effectuer les diagnostics amiante des locaux laquelle, ayant fait réaliser ces diagnostics, a indiqué que les travaux de retrait d’amiante seraient effectués à compter du 15/5/200 et seraient d’une durée de 15 jours pour
l’exécution desquels les locaux devraient être libérés ;
La locataire s’est alors installée dans d’autres locaux et a fait effectuer, de son côté, un diagnostic amiante ;
Le 12/6/2006, elle a fait assigner la bailleresse devant le tribunal de grande instance D’EVRY aux fins de voir prononcer la nullité du bail pour dol, subsidiairement, pour erreur sur les qualités substantielles de la chose louée et plus subsidiairement aux fins de voir prononcer la résolution du bail pour manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance en réclamant, dans tous les cas, la condamnation de celle-ci à lui payer diverses sommes pour préjudice subi- coût de remplacement des matériels et matériaux lui appartenant ayant été contaminés et qui ne pourraient
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être décontaminés;-perte de marchés;-préjudice financier lié au départ de l’infographiste ; -frais liés
à l’emploi d’une intérimaire et temps consacré à la question de l’amiante ; – immobilisation du matériel laissé sur place;-frais de négociation du bail commercial et d’installation dans les locaux ; – frais d’installation dans les nouveaux locaux ; frais de logement des salariés et frais de transport de ceux- ci ;
En cours d’instance, un expert a été désigné en référé en la personne de M. … lequel, dans son rapport du 15/4/2007, a conclu à la présence d’amiante dans les matériaux mais non dans l’air et a préconisé la réalisation de travaux de dépoussiérage et le remplacement des matériaux et produits contenant de l’amiante ou, au moins, dans un premier temps, des surveillances périodiques afin de
s’assurer de l’absence de dégradation de la situation et en particulier de la non présence de fibres dans l’air ambiant ; par ailleurs, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par la bailleresse pour les loyers impayés depuis juin 2006 et la locataire a, pour sa part, notifié congé des lieux par acte extrajudiciaire ;
La bailleresse s’est opposée aux demandes contre elle et a formé demande reconventionnelle en résolution du bail aux torts de la locataire, en paiement de l’arriéré locatif et de dépenses occasionnées, en fixation de l’indemnité d’occupation et en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
C’est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu.
La société SPGL appelante, demande à la Cour :
- d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de constater que la société X Y est occupante sans droit ni titre des lieux litigieux depuis le 15/11/2007 et d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, en tant que de besoin, séquestration du mobilier trouvé sur place dans tel garde-meubles à ses frais, risques et périls,
- de condamner la société X Y au paiement d’une somme de 1994658,54euros au titre de son compte locatif, d’une somme de 1773euros au titre de la taxe foncière et d’une somme de 23 363,12euros au titre de l’indemnité de rupture ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 6 879euros HT à compter du 15/10/2007 jusqu’à libération totale des lieux avec, pour les loyers et indemnités d’occupation, intérêts au taux légal à compter de leur date
d’échéance et avec capitalisation de ces intérêts,
- de condamner la société X Y au paiement d’une somme de 80 000euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et d’une somme de même montant pour procédure abusive,
- de condamner la société X Y à rembourser à la concluante l’avance des frais
d’expertise de M. …, expert, soit la somme de 16 000euros TTC et de condamner celle-ci au
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paiement d’une somme de 30 000euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel dans lesquels seront inclus ceux afférents au référé ainsi que les frais du commandement de payer du 7/9/2006 ;
La société X CRÉATIONSs intimée, demande, pour sa part, à la Cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement déféré sur la nullité du bail pour dol et de l’infirmer en ses dispositions financières, d’ordonner, à ces titres, la restitution à la concluante de toutes les sommes par elle versées au titre du contrat de bail soit la somme de 135 189,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signature de ce contrat et la condamnation de la société SPGI au paiement d’une somme de 1 237 661,78 euros à titre de dommages-intérêts, de débouter la société
SPGI de toutes ses demandes ;
- à titre subsidiaire, de prononcer la nullité du contrat pour erreur sur les qualités substantielles de la chose louée en application de l’article 1110 du code civil avec mêmes conséquences financières au titre des restitutions et des dommages-intérêts,
- à titre très subsidiaire, de prononcer la résolution du bail pour manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance avec les conséquences financières susvisées au titre de la restitution des sommes versées et des dommages-intérêts,
- en toute hypothèse, de condamner la société SPGI à assurer les frais de décontamination des matériels et matériaux et des archives papier appartenant à la concluante ainsi que les frais de remplacement des matériels et matériaux de celle-ci qui ne pourraient être décontaminés selon valeur à neuf établie à la somme de 230 000euros,
- de condamner la société SPGI au paiement d’une somme de 27 000euros au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que la société SPGI conteste le dol allégué et l’existence d’un préjudice et réclame reconventionnellement l’expulsion de la société X Y des lieux pour n’avoir pas déféré au commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail et la condamnation de celle-ci au paiement de l’arriéré locatif et au paiement d’une indemnité d’occupation et de dommages-intérêts pour préjudice moral et procédure abusive ainsi que le remboursement des frais de l’expertise judiciaire ;
Que la société X Y, qui conclut à la confirmation du jugement déféré sur la nullité pour dol, reprend subsidiairement sa demande de nullité pour erreur sur les qualités substantielles de la chose louée et forme appel incident en ce qu’il n’a pas été fait le plein de ses demandes pécuniaires ;
SUR LE DOL
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Considérant que pour conclure à l’absence de dol, la société SPGI fait, pour l’essentiel, valoir qu’aucune volonté de tromperie de sa part n’est établie dés lors que l’activité de fabrication de fours avec des matériaux contenant de l’amiante avait cessé dans les lieux depuis 10 ans et qu’il n 'est pas, par ailleurs, démontré que la non présence d’amiante ait été déterminante du consentement de la société X Y qui, bien qu’ étant par son activité de création de décors ou événementiels au fait de la question « amiante », n’a demandé, lors de la conclusion du contrat, aucun renseignement particulier à ce sujet ;
Mais considérant sur ces points, que la société SPGI ne pouvait pas ne pas avoir eu à l’esprit, lors de la signature du bail, les éventuelles conséquences néfastes et durables de l’activité de fabrication de fours avec des matériaux contenant de l’amiante anciennement exercée dans les lieux -puisque M. …, son gérant (comme tel signataire du bail) était dirigeant de la société CECF ayant exercé cette activité dans les locaux litigieux -et puisque son attention avait été particulièrement attirée sur ce point par la société PARTNERS par elle chargée de la commercialisation des locaux laquelle, dans un courrier du 9/7/2004 versé aux débats, l’avait informée de la nécessité de faire établir, quelque soit le futur locataire, par un organisme agréé une attestation sur la non présence d’amiante – et puisqu’encore elle avait connaissance de l’absence, attestée par les diverses attestations concordantes émanant d’anciens salariés employés sur la période de 1977 à 2004, de tout désamiantage des locaux ainsi que du stockage dans ces locaux (pareillement établi par ces attestations concordantes et par là non suspectes) jusqu’en 2004 (soit jusqu’à la date de la commercialisation ci-dessus) de plaques et tresses d’amiante ;
Considérant qu’il est certain, ce que ne pouvait davantage ignorer M. … ès qualités de gérant de la société SPGI, que la société X Y, sensible aux questions d’amiante, n’aurait pas contracté si elle avait eu connaissance de l’ancienne activité susceptible de générer des fibres
d’amiante dans les lieux, le fait qu’une fois la présence d’amiante à elle révélée elle n’ait pas immédiatement quitté les lieux ne pouvant contredire cette analyse alors qu’elle ne pouvait, sans risque pour son exploitation, cesser l’activité qui y avait été entreprise sans avoir auparavant trouvé des locaux de remplacement ;
Considérant que M. … ès qualités se devait donc de lui donner spontanément cette information sans qu’elle ait à se livrer à des recherches sur les activités antérieures au demeurant anciennes ;
Considérant qu’il ressort de ce qui précède que la société SPGI a volontairement, pour amener son cocontractant à conclure le bail, omis d’informer celle-ci de l’activité anciennement exercée de fabrication de fours avec recours à des matériaux contenant de l’amiante ;
Que le dol allégué à son encontre se trouve donc établi, le jugement déféré étant, en conséquence, confirmé de ce chef ;
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SUR LA RESTITUTION DES SOMMES VERSÉES AU TITRE DU BAIL (LOYERS, CHARGES
ET DÉPÔT DE GARANTIE ET FRAIS ACCESSOIRES)
Considérant que la nullité du contrat ne pouvant effacer l’occupation effective des locaux par le preneur, celui-ci bien qu’il doive, du fait de la nullité prononcée, être considéré comme n’ayant jamais été tenu au paiement de loyers, sera déclaré recevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au même montant que les loyers et charges ;
Que seule sera donc ordonnée, comme conséquence de la nullité du contrat et comme retenu au jugement, la restitution du dépôt de garantie ;
SUR LE PRÉJUDICE CONSÉCUTIF AU DOL
Considérant que la société X Y réclame, au titre du préjudice consécutif au dol, l’indemnisation pour perte de marchés et baisse de son chiffre d’affaires, pour surcoût de frais salariaux du fait du temps nécessaire à la préparation du déménagement dans les locaux de remplacement, pour frais afférents au recours à l’association ECTI ayant pour objet de fournir aides et conseils à des entreprise en difficulté, pour immobilisation persistante de matériels et matériaux indispensables à son activité, pour frais de formation d’un nouvel infographiste suite à la démission de l’infographiste en place, pour frais afférents au déménagement des locaux de MAISSE et à
l’installation dans les locaux de remplacement situés à AUVERS SAINT GEORGES, pour frais de déménagement de ses anciens locaux de MONTREUIL et d’emménagement dans les locaux de
MAISSE, pour frais engagés durant l’occupation de ces derniers locaux de MAISSE, pour frais engagés par elle au titre de la recherche d’amiante, pour le préjudice moral qu’elle dit avoir subi et pour préjudice physique né de l’exposition à l’amiante, évaluant son préjudice global de ces divers chefs à la somme de 1 237 661,78euros ;
Considérant que la société X Y qui a effectivement occupé les lieux et a pu y exercer son activité ne saurait prétendre à indemnisation pour frais vains de déménagement de ses anciens locaux de MONTREUIL vers ceux de MAISSE et d’installation et d’exploitation dans ces derniers locaux ne pouvant prétendre qu’à remboursement des frais de négociation et de rédaction afférents à la conclusion du bail litigieux, frais qu’elle n’aurait pas exposés si elle avait eu connaissance de la présence d’amiante dans les lieux loués ;
Qu’elle peut, en revanche et à côté de ces derniers frais, prétendre à indemnisation pour avoir été dans la nécessité de rechercher de façon précipitée de nouveaux locaux où elle puisse durablement poursuivre son activité ce qui a nécessairement eu incidence sur son activité eu égard au temps et démarches utiles à cette recherche (sans qu’il puisse, à cet égard et alors que ladite recherche a fait suite à la découverte du risque d’amiante, être utilement allégué qu’elle ait procédé d’une pure
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convenance personnelle) et pour avoir dû engager de nouveaux frais de déménagement et
d’installation afin de pouvoir exploiter dans des conditions similaires à celles existantes sur le site de MAISSE suite aux aménagements qu’elle y avait réalisés ;
Qu’au regard du préjudice relatif à l’activité, elle ne justifie pas avoir été dans 1 'impossibilité absolue d’assurer, comme elle l’indiquait dans un courrier adressé à M. …, coordinateur et organisateur de l’assemblée générale de 2006 des actionnaires de GAZ DE FRANCE (ce qui a conduit l’assemblée à lui confier des prestations moindres que celles de l’année 2005) la totalité des prestations réalisées l’année précédente pour cette société et qu’elle ne justifie pas avantage avoir été dans l’impossibilité de répondre aux sollicitations de la société HAMMERSON MARKETING &
COMMUNICATION qui, ainsi qu’il ressort d’une télécopie de juin 2006, était intéressée par le devis de prestations à elle présenté dont elle demandait simplement de revoir certains éléments et qui n’y a pas donné suite faute de recevoir satisfaction sur ce point en temps utile ;
Que le temps consacré par le gérant ou des salariés doit être pris en compte non en termes de surcoût salarial mais en termes de perturbation dans l’activité ;
Qu’au regard des frais engagés pour les nouveaux locaux, les sommes dites versées pour
l’intervention de l’association ECTI ne sont pas justifiées et qu’il n’est, par ailleurs, pas évident que le recours à cette association ait été, en l’espèce, indispensable ;
Que les frais de formation d’un nouvel infographiste ne sauraient être inclus dans le préjudice alors que le départ de l’infographiste en place n’apparaît pas directement lié, ainsi qu’il résulte de sa lettre de démission du 12/5/2006, à la présence d’amiante, cette démission y étant expliquée par les seuls
« désagrément jugés pénibles consécutifs au conflit opposant l’employeur au propriétaire des locaux » sans qu’y soient expressément visés les risques inhérents à la présence d’ amiante et cette démission, dans ces circonstances, pouvant tenir à de pures convenances personnelles du salarié en cause ;
Considérant que si la nécessité d’une décontamination des matériaux et matériels appartenant à la société X Y (que, pour ce motif, elle a laissé sur place à. son départ des lieux),
n’est pas avérée dés lors que l’expert judiciaire et (l’autres des rapports produits concluent à
l’absence de poussières dans l’air et à la nécessité d’un seul dépoussiérage des locaux (un seul rapport d’analyses étant en sens contraire), il n’en reste pas moins qu’avant que des analyses complètes et sérieuses ne soient opérées et alors qu’une armoire dans un local d’ archives isolé des lieux où étaient entreposés ces matériaux et matériels présentait, elle, des traces de poussières
d’amiante, la société X Y, dans le doute quant à une éventuelle pollution et par mesure de précaution, était fondée à refuser temporairement le déplacement de ses matériels et matériaux entreposés sur le site de MAISSE de sorte que l’immobilisation de ces matériels et matériaux (dont rien ne permet d’établir qu’ils ne lui plus été d’utilité) sera pris en compte dans
l’appréciation de son préjudice ;
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Considérant que seront également inclus dans le préjudice subi les frais exposés par la société
X Y pour la recherche d’amiante ;
Considérant, concernant l’existence d’un préjudice moral, qu’il sera retenu que les éventuels risques auxquels son personnel se trouvait exposé du fait,de la présence d’amiante est constitutif pour
l’employeur, la société X Y, d’un préjudice pouvant être qualifié comme tel dont l’appréciation sera incluse dans l’évaluation globale du préjudice ;
Considérant, au vu des considérations qui précèdent et au vu des éléments versés aux débats concernant les chefs de préjudice retenus, que la Cour est en mesure d’évaluer globalement le préjudice subi par la société X Y du fait de la présence d’amiante qui lui a été sciemment cachée, à la somme de 155 000 euros.
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ X Y AUX FINS DE
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPOUSSIÉRAGE DE SES MATÉRIELS ET
MATÉRIAUX
Considérant que la nécessité d’une décontamination n’étant pas, comme dit plus haut, avérée, l’appel incident de l’intimée de ce chef apparaît pas fondé ;
Que la société X Y sera donc déboutée de sa demande tendant à voir assumer par la société SPGI le coût de décontamination des matériels et matériaux par elle laissés sur place ou le coût de remplacement de ceux-ci ;
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIÉTÉ SPGI
Considérant que parmi ces demandes celles relatives au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion subséquente de la locataire des lieux, au décompte locatif et qui se rapportent à l’exécution du bail annulé ne sauraient être accueillies, seule devant être accueillie, comme admis par le tribunal (mais sans cependant que cet enlèvement soit subordonné à des travaux de décontamination) celle relative au déménagement des matériaux et matériels laissés sur place à son départ des lieux en mai 2006 et dont le maintien dans les lieux ne se justifie plus avec, en tant que de besoin et dans le cas où ils n’auraient pas été enlevés dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, séquestration de ces matériaux et matériels dans tel garde meuble ;
Considérant, alors que le dol est établi, que ne saurait davantage être admise celle relative au remboursement à la concluante de l’avance des frais d’expertise de MBITOUN ;
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Considérant, concernant la demande de la société SPOT relative à l’indemnité d’occupation pour présence persistante des matériaux et matériels dans l’atelier, qu’il a été vu ci-dessus à l’examen des demandes indemnitaires de la société X Y que l’immobilisation de ces matériels et matériaux dans les lieux litigieux était, jusqu’ici, justifiée de sorte que la demande de ce chef sera rejetée ;
Considérant, concernant la demande de la société SPGI en remboursement de l’indemnité de rupture de la commande que la concluante avait passée avec la société KAEFFERN-WANNER
MATERIAUX en vue du dépoussiérage des locaux litigieux, qu’il n’est pas établi que cette rupture ait, ainsi qu’il l’est prétendu, fait suite à un refus de la société X Y de voir procéder à ces travaux d’ autant que celle-ci n’ avait aucun intérêt à voir retarder ces travaux, la demande à cet égard étant donc, de même, écartée ;
Considérant que la société SPGI (laquelle est responsable du litige né entre les parties sur la présence d’amiante dans les lieux en cause) n’est, enfin, pas davantage fondée en sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral du fait allégué d’une déstabilisation sur le plan financier et sur le plan humain et d’une déconsidération publique suite à des articles de presse dénonçant les problèmes rencontrés par la société X Y au sujet de l’amiante lesquels articles ne traduisent nullement de la part de celle-ci une volonté délibéré de lui nuire non plus qu’elle n’est fondée en sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Considérant, en définitive, que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions principales sauf en celles relatives à l’ appréciation du préjudice et à la prise en charge des travaux de décontamination des matériaux et matériels laissés sur place par la société X
Y et au délai d’enlèvement de ceux-ci ;
SUR LES DEMANDES DES PARTIES AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE
PROCÉDURE CIVILE ET SUR LES DÉPENS
Considérant que la société SPGI qui devra supporter la charge des entiers dépens ne saurait solliciter indemnité au titre de l’ article 700 du Code de Procédure Civile ;
Considérant, concernant la demande du même chef de la société X Y, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés dans l’instance, une somme globale de 7 000 euros lui étant allouée à cet égard pour les frais de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en dernier ressort,
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Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions principales sauf celles relatives à
l’appréciation du préjudice, à la prise en charge des travaux de décontamination des matériaux et matériels laissés sur place par la société X Y et au délai d’enlèvement de ceux-ci et sauf à allouer une somme globale, pour l’ensemble de l’instance, en application de l’article
700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
I- Évalue à 155 000 euros le préjudice global subi par la société X Y du fait du dol commis à son encontre et condamne la société SPGI au paiement de ladite somme,
II- Déboute la société X Y de sa demande relative aux travaux de décontamination des matériels et matériaux par elle laissés sur place ou au paiement du coût de remplacement de ceux-ci,
III- Dit que la société X Y devra, dans les deux mois de la signification du présent arrêt, procéder à l’enlèvement des matériels et des matériaux laissés sur place à son départ des lieux litigieux et, à défaut par elle de s’exécuter, autorise la séquestration de ces matériels et matériaux dans tel garde-meubles au choix de la société SPGI et aux frais, risques et périls, de la société X Y,
IV- Déboute la société SPGI du surplus de ses demandes reconventionnelles afférentes au compte locatif, à l’occupation des lieux, à des dommages-intérêts et en remboursement de l’indemnité de rupture payée à la société KAFFER WANNER et de l’avance des frais d’expertise de M. …,
V- Condamne la société SPGI à payer à la société X Y la somme de 7
000euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour l’ensemble de la procédure, VI-
Déboute la société SPGI de sa demande du même chef à l’encontre de la société X
Y,
VII- Condamne la société SPGI aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour les dépens d’appel au profit de la SCP FANET SERRA.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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