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Sur la décision
| Référence : | TGI Clermont-Ferrand, 26 nov. 2019, n° 18/03085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 18/03085 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ACCENTURE c/ Société NOTAPIERRE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE Décision du : 26 Novembre 2019 DE CLERMONT-FERRAND Société ACCENTURE C/ Société NOTAPIERRE N ° R G 1 8 / 0 3 0 8 5 – N ° P o rt a l i s DBZ5-W-B7C-G2PT n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt six Novembre deux mil dix neuf par Madame Audrey BESSAC, juge de la mise en état, du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Jade FRAUDET, Greffier
DEMANDERESSE
Société ACCENTURE, dont le siège social est sis […]
Comparant, concluant, plaidant par Maître Jérôme GOMBERT de l’ASSOCIATION JEROME GOMBERT – PATRICIA ROULET, avocats au barreau de PARIS Postulant par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
Société NOTAPIERRE, dont le siège social est sis […]
Comparant, concluant, plaidant par Maître Virginie BOUET, avocat au barreau de PARIS Postulant par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience du 22 octobre 2019, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 26 décembre 2012, la société ACCENTURE a consenti un bail commercial à la société NOTAPIERRE portant sur des locaux au quatrième étage de l’immeuble ATRIUIVI REPUBLIQUE, rue du Clos du Four à Clermont-Ferrand.
A cette occasion, les parties ont convenu, à titre de condition particulière, de l’engagement de la part de la société NOTAPIERRE de ne pas consentir de bail, le temps de l’occupation de la société ACCENTURE dans cet immeuble, avec les sociétés CAPGEMINI et ses filiales, CSC, HP, IBM, ATOS, X, INFOSYS et TCS.
Par ailleurs, la société NOTAPIERRE a conclu avec la société ATOS INTEGRATION un bail commercial a effet au 1er juin 2016, portant sur des locaux situés au deuxième étage dudit immeuble.
Devant le refus de la société ACCENTURE de régler les loyers, le 10 janvier 2017, la société NOTAPIERRE a fait pratiquer deux saisies conservatoires, l’une entre les mains du CIC, l’autre entre les mains de la CARPA.
Saisi par la société NOTAPIERRE d’une demande de provision, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND a, par ordonnance en date du 28 avril 2017, relevé l’existence d’une contestation sérieuse quant à la demande de provision de NOTAPIERRE et a dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Par arrêt du 13 décembre 2017, la Cour d’Appel de RIOM a infirmé l’ordonnance précitée, considérant que la contestation soulevée par la société ACCENTURE relative à la violation de la clause relevait de l’appréciation du juge du fond en ce qu’elle impliquait l’interprétation de son étendue et de sa portée. La Cour d’Appel a, dans ces conditions, condamné la société ACCENTURE à payer à titre provisionnel le montant des loyers dus au ler octobre 2017 et qui avaient été consigné en CARPA.
Considérant que la société NOTAPIERRE avait violé la clause de non-concurrence susmentionnée, et par acte d’huissier en date du 11 juillet 2018, la société ACCENTURE a fait assigner la société NOTAPIERRE aux fins de voir :
- dire et juger que la société NOTAPIERRE a violé la clause R 11du bail,
- en conséquence, voir ordonner la réfaction du loyer à concurrence de 33 % à compter du 7 juillet 2016,
- condamner la société NOTAPIERRE à rembourser à la société ACCENTURE la somme de 44 384,19 euros HT, soit 53 261,03 TTC arrêtée au 30 juin 2019,
- condamner la société NOTAPIERRE à payer à la société ACCENTURE la somme de 15.000,00 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner la société NOTAPIERRE à rembourser à la société ACCENTURE la somme de 7.908,45 euros correspondant aux intérêts contractuels de retard perçus indûment.
Par acte signifié par le RPVA le 3 juin 2019, la société ACCENTURE a sommé la société NOTAPIERRE de communiquer le bail signé avec la société ATOS INTEGRATION.
Une itérative sommation de communiquerce bail a été signifiée le 20 juin 2019.
Par conclusions d’incident en demande en date du 21 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société ACCENTURE demande au Juge de la mise en état de :
- enjoindre la société NOTAPIERRE de communiquer le bail signé avec la société ATOS INTEGRATION à effet du 1er juin 2016 non caviardé ou biffé dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard;
- dire que le juge de la mise en état se réservera la possibilité de liquider l’astreinte prononcée;
- condamner la société NOTAPIERRE au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC;
Par conclusions récapitulatives en date du 16 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société NOTAPIERRE demande au Juge de la mise en état de :
- Constater que la société ACCENTURE ne démontre pas en quoi les stipulations du bail conclu avec la société ATOS INTEGRATION sont indispensables à la solution du litige au fond,
En conséquence,
- Débouter la société ACCENTURE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner la société ACCENTURE à verser à la société NOTAPIERRE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société ACCENTURE aux entiers dépens.
L’incident a été retenu à l’audience du 22 octobre 2019 et mis en délibéré au 26 novembre 2019.
MOTIFS :
Sur la demande de production de pièces :
Aux termes de l’article 132 du Code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée. Par ailleurs, l’article 133 du même code dispose que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
Enfin, l’article 134 du même code indique que le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
En l’espèce, le différend opposant les deux parties porte sur le respect ou non d’une clause dite clause de non-concurrence insérée dans le contrat de bail commercial en date du 26 décembre 2012, aux termes de laquelle : « le bailleur s’oblige envers le preneur à ne pas conclure de bail avec les sociétés suivantes tant que le preneur occupe l’immeuble ATRIUM au titre du présent bail : Capgemini et ses filiales / CSC / HP
/ IBM / ATOS / Bearing Point / Infosys / TCS. Il est entendu entre les parties que cette liste est exhaustive ».
La société ACCENTURE arguant d’un non-respect de ladite clause, la communication par la société NOTAPIERRE du contrat de bail qu’elle a conclu le 30 mai 2016 apparaît bien utile à la solution du litige, contrairement à ce que cette dernière soutient.
Elle a d’ailleurs communiqué ledit bail, conclu avec la société ATOS INTEGRATION et dont il ressort qu’il a pris effet le 1er juin 2016 et porte sur des locaux situés au sein de l’immeuble Atrium République situés […].
Par ailleurs, elle a précisé qu’au préalable, elle a prit le soin de biffer plusieurs dispositions du bail qu’elle juge étrangères aux débats au fond et sans incidence sur la décision à venir.
En effet, il convient de constater que, mis à part le paragraphe portant sur la désignation des soussignés, l’adresse, la date de référence ainsi que les conditions générales, l’intégralité des autres dispositions du bail litigieux ont été biffées.
Pour sa part, la société ACCENTURE communique le contrat de bail commercial en date du 26 décembre 2012 qu’elle a souscrit avec la société NOTAPIERRE.
À la lecture de ce document, il apparaît que chacune des pages est intitulée « Bail ACCENTURE ».
Si certaines des conditions auxquelles le bail signé le 30 mai 2016 entre la société NOTAPIERRE et la société ATOS INTEGRATION ne sont pas déterminantes pour trancher le présent litige, il convient de constater que le document communiqué par la société NOTAPIERRE, en l’état, est insuffisant pour déterminer le bien-fondé des prétentions de chacune des parties.
Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la société NOTAPIERRE de communiquer le contrat de bail en date du 30 mai 2016 sans que les éléments suivants ne soient biffés ou caviardés :
l’en-tête de chacune des pages, la désignation des locaux loués, la destination,
et ce dans un délai de 10 jours calendaires à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
Il conviendra de condamner la société NOTAPIERRE aux dépens de l’instance.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société NOTAPIERRE à verser à la société ACCENTURE la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile dispose que, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, la nature de l’affaire et les circonstances imposent que le présent jugement puisse être exécuté rapidement. Il convient donc d’ordonner son exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification,
ENJOIGNONS à la société NOTAPIERRE de communiquer le contrat de bail commercial qu’elle a conclu avec la société ATOS INTEGRATION le 30 mai 2016 sans que les éléments suivants ne soient biffés ou caviardés :
l’en-tête de chacune des pages, la désignation des locaux loués, la destination,
et ce dans un délai de 10 jours calendaires à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard.
DISONS que le Juge de la mise en état se réserve la possibilité de liquider l’astreinte ordonnée ci-dessus,
CONDAMNONS la société NOTAPIERRE à verser à la société ACCENTURE la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société NOTAPIERRE aux entiers dépens,
ORDONNONS l’exécution provisoire,
REJETONS le surplus des demandes,
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 7 janvier 2020 à 9H30 (cabinet 1) en invitant les parties à conclure au fond.
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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