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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 2 janv. 2025, n° 2419500078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2419500078 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Paris
Jugement prononcé le : 02/01/2025 13e chambre correctionnelle vacations
N° minute 2
No parquet 24195000078
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le DEUX JANVIER DEUX
MILLE VINGT-CINQ,
Composé de :
Présidente: Madame DELEAU Christine, vice-présidente,
Assesseurs : Madame BODIN Sylvia, juge,
Madame COTHIAS Eva, juge,
Assistées de Madame LARRUE Alix, greffière,
En présence de Monsieur ARAMINI Hadrien, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenue
Nom X Y: née le […] à TROYES (Aube) de X Z et de AA AB
Nationalité française
Situation familiale célibataire
Situation professionnelle : sans profession
Antécédents judiciaires : jamais condamnée Situation pénale placée sous contrôle judiciaire
Demeurant […]
Mesures de sûreté :
Ordonnance disant n’y avoir lieu à mise en détention et de placement sous contrôle judiciaire en date du 14/07/2024 :
- Ne pas se rendre dans la ville de Paris
- Obligation de justifier de ses démarches en matière d’emploi ou de formation
Page 1/5
Se soumettre à des mesures de traitement ou de soins et en justifier à
l’audience
Comparante assistée de Maître VIANA Helena, avocat au barreau de PARIS, toque
B0349,
Prévenue des chefs de:
TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS faits commis le 11 juillet
2024 à PARIS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis le 11 juillet 2024 à PARIS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription
OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis le 11 juillet 2024 à PARIS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription
ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis le 11 juillet 2024 à PARIS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription
CONDUITE D’UN VEHICULE EN AYANT FAIT USAGE DE
SUBSTANCES OU PLANTES CLASSEES COMME STUPEFIANTS faits commis le 11 juillet 2024 à PARIS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription
PROCEDURE
X Y a été déférée le 14 juillet 2024 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale.
X Y a été déférée le même jour devant le juge des libertés et de la détention qui a refusé son placement en détention, a placé X Y sous contrôle judiciaire et lui a notifié qu’elle devait comparaitre à l’audience du 2 janvior 2025 devant la 13 ème chambre du Tribunal correctionnelle de Paris.
X Y a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
d’avoir à PARIS, le 11 juillet 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, transporté sans autorisation administrative des substances ou plantes classées comme stupéfiants, en l’espèce du HC, de la MDMA, de la 3MMC, de l’ecstasy, et de la cocaïne, faits prévus par ART.[…] AL. 1, ART.[…].PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.[…].1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77
C.SANTE.PUB. ART.[…].MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.[…] AL. 1, ART.[…], ART.222-45, ART.222-47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51,
ART. […].1 C.PENAL.
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d’avoir à PARIS, le 11 juillet 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par prescription, détenu sans autorisation administrative des substances ou plantes classées comme stupéfiants, en l’espèce du HC, de la MDMA, de la 3MMC, de l’ecstasy, et de la cocaïne, faits prévus par ART.[…] AL. 1, ART.[…].PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.[…].1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77
C.SANTE.PUB. ART. […].MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.[…] AL. 1, ART.[…], ART.222-45, ART.222-47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51,
ART. […]. 1 C.PENAL.
d’avoir à PARIS, le 11 juillet 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, offert ou cédé sans autorisation administrative des substances ou plantes classées comme stupéfiants, en l’espèce du HC, de la MDMA, de la 3MMC, de l’ecstasy, et de la cocaïne, faits prévus par ART.[…] AL. 1, ART.[…].PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.[…].1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77
C.SANTE.PUB. ART. […].MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.[…] AL. 1, ART.[…], ART.222-45, ART. 222-47, ART. 222-49, ART.222-50, ART.222-51,
ART. […]. 1 C.PENAL.
d’avoir à PARIS, le 11 juillet 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, acquis sans autorisation administrative des substances ou plantes classées comme stupéfiants, en l’espèce du HC, de la MDMA, de la 3MMC, de l’ecstasy, et de la cocaïne, faits prévus par ART.[…] AL.1, ART.[…].PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.[…].1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77
C.SANTE.PUB. ART. […].MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.[…] AL. 1, ART.[…], ART.222-45, ART.222-47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51,
ART. […].1 C.PENAL.
d’avoir à PARIS, le 11 juillet 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, conduit un véhicule en ayant fait usage, établi par une analyse sanguine ou une analyse salivaire, de en l’espèce résultant d’une expertise
SNPS, substance ou plante classée comme stupéfiant, faits prévus par ART.L.235-1 §I AL.1 C.[…]. ART.[…].MINIST DU 13/12/2016. et réprimés par ART.L.235-1 §I AL.1, §II, ART.L.[…].[…].
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et vérifié l’identité de X Y et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé la prévenue de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé la prévenue présente sur les faits et reçu ses déclarations.
X Y a été entendue sur sa personnalité.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître VIANA Helena, conseil de X Y, a été entendu en sa plaidoirie.
La prévenue a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
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Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer X Y pour les faits qualifiés de CONDUITE D’UN VEHICULE EN AYANT FAIT
USAGE DE SUBSTANCES OU PLANTES CLASSEES COMME STUPEFIANTS, faits commis le 11 juillet 2024 à PARIS, faute d’élément matériel suffisamment caractérisé, en présence de trois expertises aux résultats différents.
Il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits reprochés à X Y sous la prévention de ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis le 11 juillet 2024 à PARIS, DETENTION NON AUTORISEE DE
STUPEFIANTS faits commis le 11 juillet 2024 à PARIS, TRANSPORT NON
AUTORISE DE STUPEFIANTS faits commis le 11 juillet 2024 à PARIS et OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis le 11 juillet 2024
à PARIS sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation.
X Y n’a pas été condamnée au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal; qu’elle peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code.
Il convient ainsi de prononcer à l’égard de X Y la peine de quatre mois d’emprisonnement intégralement assortis d’un sursis simple auquel elle est accessible, compte tenu du contexte particulier dans lequel s’inscrivent les faits et de la réinsertion familiale et sociale de Madame X Y, afin d’éviter en tout état de cause, tout risque de réitération.
Il convient également d’ordonner la restitution du scellé N°9 et la confiscation des scellés «< argent » et N°10 (le second téléphone en bon état).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X Y,
RELAXE X Y pour les faits de CONDUITE D’UN VEHICULE EN AYANT FAIT USAGE DE SUBSTANCES OU PLANTES CLASSEES COMME
STUPEFIANTS faits commis le 11 juillet 2024 à PARIS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription;
DECLARE X Y coupable des faits de :
• TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS faits commis le 11 juillet
2024 à PARIS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis le 11 juillet 2024 à PARIS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription
OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis le 11 juillet 2024 à PARIS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription
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ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis le 11 juillet 2024 à PARIS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription
CONDAMNE X Y à un emprisonnement délictuel de QUATRE
MOIS (4 mois);
DIT qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, à la condamnée en l’avisant que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
ORDONNE à l’encontre de X Y, à titre de peine complémentaire, la restitution du scellé N°9;
ORDONNE à l’encontre de X Y, à titre de peine complémentaire, la confiscation du scellé «< argent » et du scellé N°10;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 337 euros dont est redevable X
Y; La condamnée est informée qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer,
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
JUDICIAIRE
Copie certifiée conforme à la minute
P
R
A
I
S
Le greffier
2020-1351
Page 5/5
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