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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 11 août 2022, n° 22/81186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/81186 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 22/81186 – N°
Portalis
352J-W-B7G-CXNO SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION Z
JUGEMENT rendu le 11 août 2022
N° MINUTE : 306/2022
CE défendeur en LRAR +
CCC en LS
CCC demandeur en LRAR
+LS
CCC intervenants volontaires en LRAR + LS
CCC aux 2 préfets par LS le
3.1 AOUT 2022 DEMANDERESSES
S.A.R.L. GROUPE HOTELIER LES GRILLONS
RCS PARIS 518 401 2[…]
[…] RUE SEDAINE
75011 PARIS
représentée par Me Richard ARBIB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC320
DÉFENDERESSE
E.U.R.L. SLAMA
RCS PARIS 380 […]
5 RUE DE L’ASILE POPINCOURT
75011 PARIS
représentée par Me Virginie MIRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B464
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.E.L.A.R.L.U. ASCAGNE AJ prise en la personne de Maître X Y ès qualité d’administrateur judiciaire
25 BIS RUE JASMIN
75016 PARIS
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Maître Z AA ès qualité de mandataire judiciaire
62 BOULEVARD SEBASTOPOL
75003 PARIS
représentées par Me Richard ARBIB, avocat au barreau de
VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC320
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JUGE Madame Marie CORNET, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER: Madame Morgane LEMOINE
DÉBATS: à l’audience du 01 Août 2022 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2012, la SARL GROUPE HOTELIER LES GRILLONS a pris en location-gérance auprès de l’EURL SLAMA le fonds de commerce situé […][…].
Par ordonnance de référé rendue le 21 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a homologué le protocole d’accord transactionnel signé entre l’EURL SLAMA et la SARL GROUPE HOTELIER LES
GRILLONS le 7 octobre 2021, autorisant cette dernière à s’acquitter de sa dette locative selon un plan d’apurement fixé et disant qu’à défaut de respect, la clause résolutoire serait acquise après mise en demeure restée infructueuse.
Par ordonnance de référé rendue le 10 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a ordonné l’expulsion de la SARL GROUPE HOTELIER LES GRILLONS du […][…].
Le 28 juin 2022, l’EURL SLAMA a fait signifier à la SARL GROUPE HOTELIER LES GRILLONS un commandement de quitter les lieux qu’elle occupe au […][…], en vertu de w
l’ordonnance rendue le 10 juin 2022.
Par ordonnance du 6 juillet 2022, la SARL GROUPE HOTELIER LES GRILLONS a été autorisée à assigner L’EURL SLAMA à l’audience du 18 juillet 2022.
Par acte d’huissier du 7 juillet 2022, la SARL GROUPE HOTELIER LES GRILLONS a fait assigner l’EURL SLAMA aux fins d’octroi de délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 18 juillet 2022, l’affaire a été renvoyée.
Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL GROUPE HOTELIER LES GRILLONS, fixant la date de cessation des paiements au 7 juin 2022, désignant la SELARLU ASCAGNE AJ, en la personne de Maître X Y, administrateur judiciaire, et désignant la SELARL AXYME, en la personne de Maître Z AA, mandataire judiciaire.
A l’audience du 1er août 2022, les parties ont comparu représentées. La demande de renvoi formée par l’EURL SLAMA a été rejetée.
La SARL GROUPE HOTELIER LES GRILLONS, la SELARLU
ASCAGNE AJ en la personne de Maître X Y et la SELARL AXYME en la personne de Maître Z AA se réfèrent à leurs
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écritures et sollicitent :
à titre principal l'annulation et subsidiairement la caducité du commandement de quitter les lieux,
- à titre subsidiaire : l’octroi d’un délai de 5 mois pour quitter les lieux. Elles font valoir l’intervention volontaire des organes de la procédure.
Elles rappellent l’absence d’autorité de chose jugée au principal attachée à l’ordonnance de référé et considèrent que cette ordonnance ne constitue pas un jugement au sens de l’article 500 du code de procédure civile puisqu’elle ne peut être considérée comme passée en force de chose jugée. Elles rappellent l’appel interjeté et estiment que l’ordonnance doit être sée en force de chose jugée avant le jugement d’ouverture de la procédure collective. Elles indiquent que l’hôtel est entièrement consacré aux réservations du SAMU SOCIAL de Paris au bénéfice de familles en grande précarité, dont des enfants en bas âge. Elles précisent que l’EURL SLAMA s’est immiscée dans ses relations avec le SAMU SOCIAL en percevant les sommes qui devaient lui revenir, et affirmant reprendre les réservations. Elles estiment que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales dès lors que l’EURL SLAMA la prive sciemment de toutes ressources qui pourraient lui permettre de se reloger et précisent avoir connu des difficultés de trésorerie du fait de travaux. Elles reconnaissent que les saisies-attribution n’ont pas été payées.
L’EURL SLAMA sollicite le renvoi de l’affaire ou à titre subsidiaire le rejet des dernières conclusions. Elle se réfère à ses écritures et sollicite :
- l’irrecevabilité des demandes, le rejet des demandes,
- la condamnation de la SARL GROUPE HOTELIER LES GRILLONS à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle soulève l’irrecevabilité des demandes en l’absence de l’administrateur désigné par le tribunal de commerce et en l’absence de lien suffisant avec les demandes initiales. Elle considère que la jurisprudence invoquée ne s’applique qu’aux baux commerciaux et non aux contrats de location gérance, que la règle de l’arrêt des poursuites individuelles n’a pas pour effet d’affecter les actions relatives à une clause résolutoire déjà acquise. Elle conteste l’impact de la crise sanitaire sur l’activité de l’hôtel social qui a continué à percevoir le paiement du SAMU SOCIAL, sans explication sur le déficit. Elle s’oppose à l’octroi de délais, contestant les conditions anormales de relogement alors qu’il s’agit d’une société et indiquant que le SAMU SOCIAL pourra loger ailleurs les occupants des chambres tandis qu’elle-même pourra reprendre la gestion de l’hôtel. Elle exclut toute conséquence sur les occupants de l’hôtel et rappelle le caractère exécutoire de l’ordonnance. Elle fait valoir le montant de la dette globale pour les 4 hôtels de 628 000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet de pièces et conclusions Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire. L’article 15 du même code impose aux parties de se faire connaître en temps utile leurs prétentions et pièces. Le juge peut rejeter des débats les pièces communiquées tardivement ne permettant pas à l’autre partie d’organiser sa défense.
En l’espèce, l’EURL SLAMA a sollicité à l’audience le renvoi et à titre subsidiaire le rejet des dernières conclusions de la SARL GROUPE HOTELIER LES GRILLONS. Le renvoi a été refusé en considération de
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l’urgence et du mail du 21 juillet dans lequel la SARL GROUPE HOTELIER LES GRILLONS lui fait part de ses nouveaux arguments. Quand bien même la SARL GROUPE HOTELIER LES GRILLONS n’évoque pas dans ce mail du 21 juillet 2022 sa demande d’annulation du commandement de quitter les lieux, cette demande découle de son argumentation sur les conséquences de la procédure collective, dont a eu connaissance l’EURL SLAMA dans un temps lui permettant d’y répondre pour l’audience du 1er août 2022.
De plus, il a été laissé au conseil de l’EURL SLAMA le temps de l’audience pour préparer sa réponse aux dernières conclusions.
Au vu de la connaissance du raisonnement de la SARL GROUPE
HOTELIER LES GRILLONS depuis le 21 juillet 2022, du caractère oral de la procédure devant la juge de l’exécution et du temps laissé à l’audience, la demande de rejet des conclusions sera rejetée.
Sur l’intervention volontaire
En application des articles 325 et 327 du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELARLU
ASCAGNE AJ, prise en la personne de Maître X Y, et de la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître Z AA, respectivement administrateur judiciaire et mandataire judiciaire désignés par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 21 juillet 2022 d’ouverture de procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL GROUPE HOTELIER LES GRILLONS.
Sur les irrecevabilités soulevées
L’EURL SLAMA soulève l’irrecevabilité des demandes de la SARL
GROUPE HOTELIER LES GRILLONS en raison de l’absence dans la procédure de l’administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce, en application des articles L. 622-3 du code de commerce et 122 du code de procédure civile. Or, l’administrateur, comme le mandataire, interviennent volontairement
à la présente procédure, ce qui n’a pas été contesté à l’audience par l’EURL SLAMA.
L’irrecevabilité soulevée tirée de l’absence de l’adminsitrateur désigné par le tribunal de commerce sera rejetée.
L’EURL SLAMA soulève ensuite l’irrecevabilité de la demande
d’annulation ou de caducité du commandement de quitter les lieux en l’absence de lien suffisant de cette demande additionnelle avec les prétentions originaires. La SARL GROUPE HOTELIER LES GRILLONS n’a effectivement formé qu’une demande de délais pour quitter les lieux dans son assignation, constituant la prétention originaire, et non une demande d’annulation ou de caducité du commandement de quitter les lieux. Néanmoins, cette demande additionnelle se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires puisque ces deux demandes ont pour but de contester la procédure d’expulsion en cours. L’irrecevabilité soulevée de la demande d’annulation ou de caducité du commandement de quitter les lieux en raison de l’absence de lien suffisant de cette demande additionnelle avec les prétentions originaires sera rejetée.
Sur la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux L’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ».
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L’article L. 622-21 I et II du code de commerce dispose que : "I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 [les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance] et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture".
En l’espèce, la SARL GROUPE HOTELIER LES GRILLONS considère que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire suspend la mesure d’expulsion puisque l’ordonnance du 10 juin 2022 qui la prononce n’était pas passée en force de chose jugée lors du jugement d’ouverture en raison de l’appel interjeté le 6 juillet 2022.
Il convient de préciser que la première ordonnance du 21 octobre 2021 qui a homologué le protocole d’accord du 7 octobre 2021 ne peut servir de fondement à l’expulsion. En effet, le protocole homologué a prévu un échéancier de règlement de la dette de 97 880 euros et dit qu’à défaut de règlement de l’une des échéances à bonne date, la clause résolutoire serait acquise, sans prévoir la conséquence de l’expulsion. Or et en vertu de l’article L. 411-1 précité, l’explusion ne peut être sous-entendue mais doit être expressément ordonnée par la décision de justice. Cette ordonnance est passée en force de chose jugée en l’absence d’appel intejeté dans le délai.
L’ordonnance de référé rendue le 10 juin 2022 par le tribunal de commerce de Paris a ordonné l’expulsion de la SARL GROUPE HOTELIER LES GRILLONS. Cette ordonnance n’est pas revêtue de la force de chose jugée en raison de l’appel interjeté le 6 juillet 2022.
Le I de l’article L. 622-21 précité interdit ou interrompt les actions en justice qui visent la résolution du contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Or, la résolution du contrat de location-gérance était acquise bien avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire puisqu’elle résulte de l’ordonnance du 21 octobre 2021 qui est passée en force de chose jugée en l’absence d’appel interjeté à son encontre. En effet, cette ordonnance a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et n’en a fait que suspendre les effets durant le temps des délais qui n’ont pas été respectés, ainsi qu’il résulte de la mise en demeure du 22 février 2022 produite. Ainsi, au jour du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, aucune action de justice pour résolution du contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent n’était en cours et l’acquisition de la clause résolutoire était passée en force de chose jugée (voir Com. 12 mai 1992 n° 90-17.755).
L’article L. 622-21 II ne vise que les procédures d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles, alors que l’expulsion est une procédure d’exécution qui porte sur la personne du débiteur. Ainsi et selon une jurisprudence constante (notamment Com. 3 décembre 2003 n° 01-12.371, Civ. 3 21 février 1990 n° 88-13.644), la mesure d’expulsion échappe au principe d’interdiction et de suspension des procédures d’exécution sur les meubles et les immeubles prévu par l’article L. 622-21 II. Ainsi, peu importe que l’ordonnance du 10 juin 2022 ne soit pas passée en force de
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chose jugée ou que la jurisprudence citée ne s’applique qu’aux baux commerciaux ou aux contrats de location-gérance, l’expulsion n’est pas suspendue ou interdite par le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Il y a lieu d’ajouter que la jurisprudence citée s’applique lorsque l’acquisition de la clause résolutoire n’avait pas encore été constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée, alors qu’en l’espèce l’acquisition de la clause résolutoire a été constatée par l’ordonnance du 21 octobre 2021 qui est passée en force de chose jugée.
Par ailleurs, si l’ordonnance du 10 juin 2022 n’est effectivement pas passée en force de chose jugée, elle est exécutoire en application de l’article 501 du code de procédure civile qui prévoit que les décisions de justice peuvent être mise à exécution lorsqu’elles sont assorties de l’exécution provisoire à défaut d’être revêtues de la force de chose jugée. Il y a lieu de rappeler que l’absence d’autorité de la chose jugée au principal d’une ordonnance de référé (article 488 du code de procédure civile) ne remet pas en cause son caractère exécutoire, ce défaut d’autorité de la chose jugée au principal ouvrant seulement la possibilité pour le juge du fond de connaître des mêmes demandes le cas échéant.
Ainsi, l’ordonnance du 10 juin 2022 est exécutoire et aucun texte n’interdit ou ne suspend l’expulsion ordonnée.
Les demandes d’annulation ou de caducité du commandement de quitter les lieux seront rejetées.
Sur la demande de délais à l’expulsion
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut « accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation », cette disposition n’étant pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-13[…] du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire. L’article L.412-4 précise d’une part que « la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans » et d’autre part qu’il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement".
Il y a lieu de éciser que l’article L. 412-3 précité n’exclut pas les personnes morales de son application. De plus, il vise les occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel, sans distinguer la nature de l’activité professionnelle, et la jurisprudence admet de manière constante que cet article s’applique également aux locaux commerciaux.
Il convient ensuite de relever que les demandes d’octroi de délais pour quitter les lieux et d’octroi de délais de grâce jusqu’au 31 décembre 2022 formées dans les conclusions de la SARL GROUPE HOTELIER LES
GRILLONS constituent une unique prétention dont seul le fondement est différent. Or, l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution sur les délais de grâce ne s’applique pas en matière d’expulsion puisque des textes spécifiques sont prévus.
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Il est constant que la SARL GROUPE HOTELIER LES GRILLONS exerce une activité d’hébergement de personnes en situation de précarité dirigées par le SAMU SOCIAL. L’EURL SLAMA a offert de reprendre l’activité et donc les réservations effectuées par le SAMU SOCIAL, ainsi qu’elle en justifie par courrier du 7 juillet 2022 et par mail du 27 juillet 2022, alors qu’elle gère déjà d’autres hôtels accueillant des personnes dirigées par le SAMU SOCIAL. Ainsi, il n’est pas à craindre l’expulsion des occupants des hôtels sociaux et seule la situation de la SARL GROUPE HOTELIER LES GRILLONS doit être appréciée.
Elle fait notamment valoir les saisies-attribution pratiquées à son encontre par l’EURL SLAMA et les autres créanciers qui la prive des ressources nécessaires à son relogement. Néanmoins, l’EURL SLAMA disposait d’un titre exécutoire à son encontre lui permettant d’agir en exécution forcée et la SARL GROUPE HOTELIER LES GRILLONS a finalement reconnu à
l’audience que les saisies-attribution ne seraient pas payées en raison de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Il ne peut donc être reproché à l’EURL SLAMA d’avoir exercé son droit à obtenir l’exécution forcée avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d’autant que la dette s’élève désormais à 188 093,74 euros pour le seul hôtel […], ni de s’être immiscée dans les relations avec le SAMU
SOCIAL en offrant de reprendre les bons de réservation et en saisissant auprès du SAMU SOCIAL les sommes dont il était redevable envers la SARL GROUPE HOTELIER LES GRILLONS.
Par ailleurs, elle produit uniquement des annonces de bureaux à louer qui lui ont été transmises par une agence immobilière le 18 juillet 2022, sans justification de visites, et alors qu’elle aurait dû commencer ses recherches dès l’ordonnance du 10 juin 2022 qui a été notifiée à son avocat le 23 juin et signifiée le 24 juin 2022. De plus, elle ne s’explique pas sur sa propriété d’un bien immobilier sis à […] SUR MARNE, ainsi qu’il résulte de
l’attestation de vente et du registre de la publicité foncière, acquisition réalisée en 2019 alors qu’elle connaissait déjà des impayés locatifs et qui pourrait lui permettre de se reloger.
Au vu de la dette très importante de la SARL GROUPE HOTELIER LES GRILLONS, de l’absence de respect du précédent plan d’apurement, de l’acquisition en 2019 d’un bien immobilier et des recherches insuffisantes de logement, la SARL GROUPE HOTELIER LES GRILLONS ne justifie pas que son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales ni de sa bonne foi dans l’exécution de ses obligations ni de sa bonne volonté dans ses recherches de relogement.
Sa demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SARL GROUPE HOTELIER LES GRILLONS, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’EURL SLAMA les frais exposés dans le cadre de la présente instance et la SARL GROUPE HOTELIER LES GRILLONS sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
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PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE l’EURL SLAMA de sa demande de rejet des dernières conclusions de la SARL GROUPE HOTELIER LES GRILLONS,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SELARLU
ASCAGNE AJ, prise en la personne de Maître X Y, et la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître Z AA,
REJETTE l’irrecevabilité soulevée tirée de l’absence de l’administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce dans la présente procédure,
REJETTE l’irrecevabilité soulevée de la demande d’annulation ou de caducité du commandement de quitter les lieux tirée du défaut de lien suffisant avec les prétentions originaires,
REJETTE la demande de la SARL GROUPE HOTELIER LES
GRILLONS d’annulation du commandement de quitter les lieux,
REJETTE la demande de la SARL GROUPE HOTELIER LES
GRILLONS de caducité du commandement de quitter les lieux,
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux de la SARL GROUPE HOTELIER LES GRILLONS,
CONDAMNE la SARL GROUPE HOTELIER LES GRILLONS à payer à l’EURL SLAMA la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL GROUPE HOTELIER LES GRILLONS aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris – Service des Expulsions, […] – et au Préfet de Paris Ile de France 5, rue Leblanc 75911 Paris cedex 15.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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