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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1er juil. 2022, n° 2022011484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022011484 |
Texte intégral
حمد
Copie exécutoire : Cbt Viera REPUBLIQUE FRANCAISE Santa Cruz
SARL AA
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
18 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 01/07/2022 par sa mise à disposition au Greffe
4 RG 2022011484
ENTRE:
SAS FRAIKIN ASSETS, dont le siège social est 9-11, Rue du Débarcadère 92700 Colombes RCS de Nanterre n° B 447 895 954
-
Partie demanderesse: assistée du Cabinet Rodolfo VIERA SANTA CRUZ représenté par Me Judith DOUZIECH, Avocat (D205) substitué par Me Timothée BERTRAND,
Avocat (D205).
ET:
SARL SEBASTIEN RIFFEY TRANSPORTS ET SERVICES (AA), dont le siège social est 1[…] précédemment et actuellement
[…], […] – […] RCS de VESOUL n° B
-
814 527 495
Partie défenderesse: non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS Z Assets, ci-après nommée Z, a pour activité la location longue durée de véhicules automobiles légers. La SARL X Y Transports et Services, ci après nommée AA, spécialisée dans le transport routier de fret interurbain, a signé avec Z, différents contrats : contrat LD0287491 signé le 13 juillet 2017, pour la location longue durée du véhicule
•
immatriculé ES380SQ pour une durée de 4 ans du 27/12/2017 au 26/12/2021, contrat LD0366571, signé le 24 mars 2021, pour la location longue durée du véhicule immatriculé GC324ZP, en prévision du remplacement du véhicule précédent aussi pour une durée de 4 ans, contrat LD0353829, signé le 2 septembre 2020, pour la location longue durée du
•
véhicule immatriculé DW505ZP pour une durée de 2 ans à compter du 16/09/2020,
2 contrats moyenne durée MD0360281 et MD0354437 pour des véhicules restitués les 7 et 8 avril 2021.
Le 10 juillet 2018, AA a fait l’objet d’un redressement judiciaire, et la SCP Guyon-Daval a été désignée mandataire judiciaire. Le 23 août 2018, la SCP Guyon-Daval a confirmé à Z la poursuite de l’activité de AA et donc celle des contrats de location de véhicules. Suite au non-paiement de factures mensuelles de loyer, un protocole d’accord transactionnel a été signé le 7 juillet 2021 entre Z et AA, protocole non respecté par AA. Le 16 août 2021, un courrier AR de mise en demeure de paiement a été envoyé à AA par Z.
А
13 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022011484 JUGEMENT DU VENDREDI 01/07/2022 SYLA 18 EME CHAMBRE PAGE 2
Le 13 septembre 2021, un courrier AR de résiliation des contrats LD0287491 et LD0353829
a été adressé à AA, suite au défaut de paiement des factures de loyers.
Le 22 septembre 2021, par courrier AR, Z a informé la SCP Guyo n-Daval de la situation.
Une requête au tribunal de commerce de Vesoul a été envoyée par Z le 5 octobre 2021 aux fins de constater la résiliation de plein droit des contrats et ordonner la restitution des véhicules avec astreinte.
Selon Z (courrier non fourni dans le dossier de plaidoirie), le tribunal de commerce de Vesoul a répondu le 2 novembre 2021 que Aujourd’hui, votre demande relève des "
dispositions de droit commun et non plus des dispositions relatives à la procédure collective".
Le véhicule immatriculé DW505ZP a été restitué endommagé à Z, le 2 janvier 2021, et celui immatriculé ES380SQ, aussi endommagé, l’a été le 25 novembre 2021. Le véhicule immatriculé GC324ZP (qui devait remplacer celui immatriculé ES380SQ) n’a jamais été livré par Z, du fait des difficultés structurelles de paiement des factures. Selon Z, AA est resté redevable envers Z de la somme de 30 930.50 € TTC, se décomposant en 10 704.84 € TTC au titre des factures échues de loyers de avril à décembre
2021, 10 555.02 € TTC au titre des frais de réparation des véhicules endommagés, et 9 670.64 € TTC au titre du net entre les indemnités de résiliation et les dépôts de garantie payés par AA lors de la prise des véhicules. C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte du 22 février 2022, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile Z a assigné AA.
Par cet acte, Z demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 54, 56, 515, 696, 700 et 861-2 du Code de procédure civile, Vu les articles L 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce,
Vu les contrats signés et les conditions générales et particulières afférentes, DECLARER recevable et bien fondée la SAS FRAIKIN ASSETS en ses demandes,
•
fins et conclusions,
CONDAMNER la SARL AA à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de
30.930,50 € TTC au titre du solde des factures impayées de loyers, de sinistres et
d’indemnité de résiliation anticipée pour les contrats LD 0366571 (anciennement LD
0287491) et LD 0353829,
CONDAMNER la SARL AA à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS les pénalités de
.
retard calculées au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée, (article
8.5.1 des CG, mention sur les factures et article L. 441-6),
CONDAMNER la SARL AA à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de
•
520 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € X 13 factures impayées), (article 8.5.2 des CG, article D. 441-5 et mention sur les factures),
CONDAMNER la SARL AA au paiement de la somme de 3.000 € au titre de
.
l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SARL AA à régler les dépens de la présente instance,
•
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire et la prononcer pour le jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
82
Ан TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022011484 JUGEMENT DU VENDREDI 01/07/2022 SYLA
18 EME CHAMBRE PAGE 3
Initialement appelée à l’audience collégiale de procédure du 24 mars 2022, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 avril 2022, lors de laquelle, en l’absence de AA, elle a été envoyée à l’audience du juge en charge d’instruire l’affaire du 2 juin 2022.
A cette dernière audience, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 1er juillet 2022, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens et motifs
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie au corps du présent jugement pour l’exposé des arguments et moyens en cause et subsidiairement à
l’assignation de Z, seule comparante.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande de Z :
L’assignation a pu être délivrée par dépôt à l’étude de l’huissier, le domicile de AA étant certain.
L’article 11.11 (attribution de compétence) des « conditions générales applicables au contrat de location multiservice longue durée de véhicules roulants à moteur » attribue clairement au tribunal de commerce de Paris la compétence en cas de litige et cette page a été signée par AA le 13 juillet 2017. Par ailleurs, les différents contrats individuels de location de véhicules, tous paraphés et signés par AA renvoient explicitement aux conditions générales plus haut.
AA, actuellement en situation de redressement judiciaire, est toujours in bonis, selon un extrait K bis à jour au 28 avril 2022. La procédure est donc régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement demandé des factures échues de loyer pour 10 704.84 € TTC :
Il s’agit de 9 factures mensuelles couvrant la période avril à décembre 2021 pour un total de 11 940.63 € TTC, déduction faite de 1 235.79 € au titre de règlements reçus de AA non affectés.
Chacune de ces factures inclut une ligne pour 350 € HT au titre de la facturation du loyer mensuel du véhicule immatriculé DW505ZP, alors que ce véhicule a été restitué à Z le
2 janvier 2021.
La restitution du véhicule avant le terme de la location, dans le cas présent le 15 septembre 2022, s’assimile à une « résiliation à l’initiative du locataire » régie par le paragraphe 10.2.2.1 des conditions générales signées par les deux parties. En l’occurrence, il est spécifié dans ce paragraphe, qu’un préavis de 3 mois après envoi d’un courrier recommandé est nécessaire et que Z est en droit d’appliquer un dédit égal à la moitié de la facturation HT mensuelle multipliée par le nombre de mois entre la date de restitution anticipée et la date d’échéance normale du contrat de location.
Dans le cas présent, la date de restitution physique du véhicule, le 2 janvier 2021, peut être assimilée à la date de réception d’un courrier recommandé informant Z de la résiliation anticipée. Z était alors en droit de facturer normalement la location de 3 mois supplémentaires, donc de janvier à mars, mais plus au-delà. Les 9 factures couvrant les périodes avril à décembre 2021, le tribunal déduira du montant réclamé la somme de 3 780 € TTC (350 € HT x 9 x 1.20).
Par ailleurs, sur la facture relative à décembre 2021 (n° 2123101195), il est facturé au titre du véhicule G324ZP une compensation kilométrique annuelle de 2 191.94 € HT / 2 630.33 € TTC, alors que ce véhicule n’a jamais été mis à disposition par Z à AA, tel
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على TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022011484 JUGEMENT DU VENDREDI 01/07/2022 SYLA 18 EME CHAMBRE PAGE 4
qu’expliqué au paragraphe 1.2 de l’assignation. Cette erreur de facturation de 2 630.33 € TTC sera aussi corrigée par le tribunal.
Le tribunal retiendra, en conséquence, comme créance certaine, liquide et exigible, 4 294,51 € TTC (10 704,84 3 780-2630,33 au titre des factures échues).
Sur le paiement des factures de frais de réparation des véhicules pour 10.555,02 € TTC :
Z produit pour chacun des 2 véhicules concernés immatriculés ES380SQ et DW505ZP, des fiches de restitution respectivement datée du 25 novembre 2021 et du 2 janvier 2021
(pièces 2 et 4 du dossier de plaidoirie), listant les dommages de chaque véhicule et dûment signées par AA. Des photos de chaque véhicule montrant les dégradations sont aussi fournies dans le dossier de plaidoirie. Les conditions générales contractuelles spécifient à ce sujet :
"article 6.1.6 Expertise : Dans l’hypothèse où les experts n’auraient pas été missionnés par les assureurs du Locataire dans un délai de 7 jours calendaires suivant l’immobilisation du véhicule, le Loueur pourra faire expertiser le Véhicule par
l’expert de son choix, et ses conclusions ne pourront être remises en cause par le
Locataire." article 10.3.2 : Le prestataire et le locataire signent contradictoirement la fiche
•
d’état du véhicule. Les frais éventuels de remise en état conformément au guide de restitution joint en Annexe 4 sont alors facturés au locataire. …"
L’Annexe 4 des conditions générales, fourni dans le dossier de plaidoirie est une page vierge avec un titre : Annexe4 – Guide de restitution. Le tribunal s’appuiera donc sur l’article 6.1.6.
Dans cet article, il est fait référence à un expert missionné par le Loueur. Pourtant, les justificatifs « Estimation de travaux suite à sinistre » pour chacun des deux véhicules, tous deux datés du 20 décembre 2021 et qui servent de justificatifs aux deux factures de réparation émises le même jour, sont des documents émis par Z et non par un expert indépendant. Les conditions de l’article 6.1.6 n’ont pas été respectées. De tels documents ne peuvent pas servir de base à une valorisation équitable des coûts de remise en état. Par ailleurs, Z ne produit pas non plus les factures d’un garagiste qui aurait effectué les. travaux de remise en état des véhicules.
En conséquence, le tribunal déboutera Z de sa demande de paiement des deux factures de réparation.
Sur le paiement des factures de résiliation anticipée déduction faite des dépôts de garantie représentant une net de 9 670.64 € TTC : Z a émis deux factures le 2 décembre 2021, l’une pour 11 376 € TTC au titre du véhicule immatriculé GC324ZP et l’autre pour 1 890 € TTC au titre du véhicule immatriculé
DW505ZP.
Le dépôt de garantie que Z doit restituer à AA est de 3 595.36 €. Le véhicule immatriculé GC324ZP, commandé en mars 2021, en vue du remplacement de celui immatriculé ES380SQ qui devait être restitué fin décembre 2021 et qui l’a réellement été le 25 novembre 2021, n’a jamais été livré par Z, sur décision de Z (suite aux problèmes récurrents de recouvrement).
Z n’a par ailleurs jamais résilié formellement le contrat de location de ce véhicule, puisque le seul courrier de résiliation du dossier de plaidoirie date du 13 septembre 2021 et ne fait nullement référence à ce véhicule. Par ailleurs, l’article 9.1 des conditions générales contractuelles précise: Le contrat de location prend effet à compter de la date de mise à disposition du véhicule objet du contrat de location…". Z ne peut pas prétendre avoir rempli ses obligations contractuelles et le contrat de location n’a, en conséquence, jamais été réalisé, sans que la faute puisse en être imputée à AA.
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Z sera donc débouté de sa demande d’indemnités de résiliation pour 11 376 € TTC au titre du véhicule immatriculé GC324ZP.
Le tribunal reconnaitra en revanche comme certaine, liquide et exigible, la seconde facture pour 1 890 € TTC au titre du véhicule immatriculé DW505ZP.
Au titre du paiement des indemnités de résiliation anticipée et restitution des dépôts de garantie, le tribunal condamnera Z à payer à AA 1 705.36 € TTC (3 595.36 – 1890).
Sur les pénalités de retard et les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement:
Puisque seule la facture n° 2123175009 pour indemnités de résiliation de 1 890 € TTC du 2 décembre 2021 est certaine, liquide et exigible, parmi les 13 factures en litige du dossier et que cette facture est largement compensée par la restitution à AA des dépôts de garantie versés par cette dernière à des dates bien antérieures, le tribunal déboutera Z de sa demande de paiement de pénalités de retard et d’indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile : Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Z a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera AA à payer à Z la somme de 500 € au titre de l’application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Sur les dépens:
Les dépens seront mis à la charge de AA qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Condamne la SARL SEBASTIEN RIFFEY TRANSPORTS ET SERVICES (AA) à
•
payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 4 294.51 € TTC au titre des factures de loyers échues,
Condamne la SAS FRAIKIN ASSETS à payer à la SARL SEBASTIEN RIFFEY
•
TRANSPORTS ET SERVICES (AA) la somme de 1 705.36 € TTC au titre de la restitution du dépôt de garantie,
Ordonne la compensation judiciaire entre ces deux condamnations,
•
Condamne la SARL SEBASTIEN RIFFEY TRANSPORTS ET SERVICES (AA) à
•
payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du
CPC,
Déboute la SAS FRAIKIN ASSETS de ses autres demandes plus amples ou
•
contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Condamne la SARL SEBASTIEN RIFFEY TRANSPORTS ET SERVICES (AA) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont
11,60 € de TVA.
A 82
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022011484 JUGEMENT DU VENDREDI 01/07/2022 SYLA 18 EME CHAMBRE PAGE 6
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02/06/2022, en audience publique, devant M. AB AC, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AD AE, Mme AF AG et M. AB AC. Délibéré le 09/06/2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AD AE, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier Le président
Tribunal de commerce de Paris
N° RG: 2022011484
01/07/2022
18F 18 ème chambre
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour EXPEDITION certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire.
Expédition délivrée le 01/07/2022
Le greffier,
greffier, AM DECOURCELLE
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