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Sur la décision
| Référence : | TGI Sarreguemines, 18 mai 2010, n° 2006/01661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Sarreguemines |
| Numéro(s) : | 2006/01661 |
Texte intégral
M. X
L. BECKER-ENGEL
COUR D’APPEL DE METZ 57205 GARREGUEMINES
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE SARREGUEMINES
1ère Chambre Civile
26 JUIL. 2010 I. 2006/01661
FM/JK
JUGEMENT DU 18 MAI 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDEUR :
Monsieur L C D né le […] à FAREBERSVILLER, Secrétaire dans l’administration pénitentiaire, demeurant […]
FORBACH représenté par Me Claude BROCK, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me LAGARDE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DEFENDEURS :
Monsieur B Y né le […] en ITALIE, demeurant […]
représenté par Me Estelle BATON, avocat au barreau de SARREGUEMINES substituée par Me LUDWIG, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Compagnie d’Assurances GENERALI, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Estelle BATON, avocat au barreau de SARREGUEMINES substituée par Me LUDWIG, avocat au barreau de SARREGUEMINES
APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN
[…], sis […], prise en la personne de son M
Di eur,
non représentée
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL SIEGEANT A JUGE UNIQUE :
Conformément aux articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile
Lors des débats :
Président Monsieur N MAZILLE, Juge
GREFFIER: Madame P-Q R, Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement
DEBATS 16 Mars 2010
JUGEMENT: Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe le 18 Mai 2010, par Monsieur MAZILLE, Juge,
Signé par Monsieur MAZILLE, Juge, et par Madame R, Greffier.
-0-0-0-0-0-0
EXPOSE DU LITIGE
L C D est preneur de l’immeuble que lui loue B Y situé […] […] à […].
Affirmant avoir été victime d’une chute le 13 juin 2005 sur la terrasse de son domicile lui ayant occasionné une fracture de la base du 5ème métatarsien du pied droit, L C D a tenté amiablement d’obtenir réparation de son préjudice auprès de son propriétaire tenu pour responsable pour défaut d’entretien de la terrasse.
Aucun accord n’étant intervenu, la présente juridiction a été saisi du litige.
PROCEDURE
Par actes introductif d’instance, en date des 29 septembre 2006 et 12 octobre 2006, L C D a saisi le Tribunal de Grande d’Instance de SARREGUEMINES, en vue de, au visa des articles 12 du Code de Procédure Civile et
1719 du Code civil :
3
* dire et juger que Monsieur Y est entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Monsieur C D le 13 juin 2005 à son domicile;
* condamner in solidum Monsieur Y de même que la compagnie d’assurances GENERALI à payer à Monsieur C D la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur son dommage corporel, montant qui sera augmenté des intérêts légaux à compter du jour du jugement à intervenir; désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer avec mission d’évaluer
*
les séquelles définitives dont restera atteint Monsieur C D à la suite de cet accident;
* réserver à Monsieur C D la faculté de chiffrer son dommage corporel définitif après dépôt du rapport d’expertise ;
* réserver les frais et les dépens de la procédure;
* déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Section Locale Interministérielle de la Moselle.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2010.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions reçues le 29 janvier 2010 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, L C D demande au Tribunal de, au visa des articles 12 du Code de Procédure Civile, 1719 et 1720 du Code civil:
* dire et juger que Monsieur Y est entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Monsieur C D le 13 juin 2005 à son domicile;
* condamner in solidum Monsieur Y de même que la compagnie d’assurances GENERALI à payer à Monsieur C D la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur son dommage corporel, montant qui sera augmenté des intérêts légaux à compter du jour du jugement à intervenir; désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer avec mission d’évaluer les séquelles définitives dont restera atteint Monsieur C D à la suite de cet accident;
* réserver à Monsieur C D la faculté de chiffrer son dommage corporel définitif après dépôt du rapport d’expertise ;
*réserver les frais et les dépens de la procédure;
* déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Section Locale Interministérielle de la Moselle ;
* débouter Monsieur Y de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En défense, dans ses dernières conclusions reçues le 5 octobre 2009 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, B Y et la compagnie d’assurances GENERALI sollicitent du Tribunal de, au visa des articles 1147, 1719, 1720 et suivants du Code civil:
* dire et juger que Monsieur C D ne démontre pas, ni la prétendue chute, ni la relation causale entre son dommage et le désordre allégué et, de ce fait, le
. débouter de toutes ses fins et prétentions ;
* dire et juger qu’en l’absence de mise en demeure adressée au bailleur, la responsabilité contractuelle de ce dernier ne peut être recherchée ;
* à supposer que la responsabilité de Monsieur B Y soit retenue, dire et juger qu’il est totalement exonéré de sa responsabilité car la prétendue chute de Monsieur L C D est tout simplement due à une absence de précaution de ce dernier ;
* très subsidiairement, réduire la provision sollicitée à de plus justes proportions en l’état des pièces versées aux débats;
* débouter Monsieur L C D de toutes ses fins et prétentions ;
* condamner Monsieur L C D à payer 3 000 euros à Monsieur B Y en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* condamner Monsieur L C D aux entiers frais et dépens.
MOTIVATION
1/ SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Vu les articles 1147, 1719, 1720 et suivants du Code civil;
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile;
En l’espèce il résulte de l’analyse précise des pièces du dossier que L C D sur qui pèse la charge de la preuve du bien fondé de ses demandes, produit notamment, un ensemble de quatre attestations ne permettant nullement d’établir que la fracture litigieuse du pied droit trouve son origine dans une éventuelle chute sur la terrasse de son domicile en ce que d’une part, les écrits de E F épouse Z et G H ne mentionnent pas que ces personnes ont été témoins de la chute querellée, et que d’autre part, le lien familial de M C D, frère du demandeur et I F épouse C D, conjoint du demandeur, tout comme la date de la rédaction de ces éléments à savoir les 25 décembre 2007 et 30 avril 2008, éludent à ces pièces la force probante suffisante pour établir objectivement la réalité de la chute alléguée.
Par ailleurs, aucun document ne démontre de manière objective que la fracture du pied droit dont se prévaut le demandeur ait pour origine sa chute sur la terrasse de son domicile.
Il suit de là, et sans qu’il ne soit nécessaire de statuer quant à la qualité intrinsèque de la terrasse et des lieux loués, de la météorologie au jour de l’état des lieux et des mois suivants, de la connaissance par le bailleur d’un supposé désordre au sein de la terrasse louée ou encore du remplacement du thermostat de la chaudière et de la plainte déposée par le demandeur pour escroquerie au sujet de fioul domestique, qu’il y a lieu de dire et juger que L C D demeure non fondé en ses demandes.
Dés lors, il convient de rejeter l’ensemble des demandes formulées par géro C D.
5
2/ SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’équité commande que L C D paie à B Y la somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles.
[…]
Selon l’article 696 du Code de Procédure Civile, L C D, partie perdante à l’instance, doit être condamné aux entiers dépens.
4/ SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire sur les frais irrépétibles et les dépens.
DISPOSITIF
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoirement, et, en premier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes formulées par L C D ;
Condamne L C D à payer à B Y la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne L C D aux entiers dépens de l’instance;
Prononce l’exécution provisoire relativement aux frais irrépétibles et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le dix huit mai deux mil dix
(18.V.2010).
Le Président : Le Greffier :
تی ہے Pour copie certifiée conforme
Le Greffier
N O P-Q R S
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M
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre ledit jugement à éxécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le
Président, les Juges et le Greffier.
Compagnie d’assurances GENERAL La présente expédition est délivrée à L… aux fins d’éxécution for -07-2010 SARREGUEMINES, le .
Le Greffier du Tribunal de Grande Instance
GRANDEDE INSTANCE E
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[…]
M A
Rernis et laissé copie certifiée conforme à […]
Sarreguemines, le. 2.7..juillet 2010 Avocal
Reçu copia cerifiée conforme à 're de Notification.de.no stran.
Sarreguemines, t … 28 JUIL 2010 Avocat.
B
Fatalin de COPIE
SIGNIFICATION DE JUGEMENT
J K
[…] L’AN DEUX MILLE DIX
Treize AOUT) 4, […] Et le
57600 FORBACH J K, […], à la résidence de […], y Tél. 03.87.85.14.03 domicilié […], soussigné, […]
A CCP 486 84 C Strasb.
Monsieur C D L né le […] à […], demeurant […] […],
[…]
et où étant et parlant comme il est dit en fin d’acte
A LA DEMANDE DE Références :
Dossier 100008522
GENERALI COMPAGNIE D’ASSURANCE dont le siège social est à […] : ([…], […], agissant poursuites et diligences de par son représentant 911657 légal domicilié en cette qualité audit siège,
Et Monsieur B Y, né le […] en ITALIE, demeurant […]
représentés par Me Estelle BATON, avocat au barreau de Sarreguemines, substituée par Me LUDWIG, avocat au barreau de Sarreguemines, y demeurant 9 rue de la Paix à […]. Coût du présent acte
En Euros
Articles 6 & 7 Elisant domicile en mon étude,
Droits fixes 52.80
Je vous remets copie certifiée conforme : Article 18 frais
Un jugement en premier ressort rendu contradictoirement par le Tribunal de Grande Instance de 6.68 Déplacement SARREGUEMINES référence RG 2006/01661, en date du 18 mai 2010, et précédemment signifié à avocat le 29 juillet 2010 rendu(e) exécutoire le 23 juillet 2010, 59.48 Montant H.T.
Montant T.V.A 11.66
TRES IMPORTANT taux 19.60 %) Article 20 Débours
Vous pouvez faire appel de ce jugement devant la Cour d’Appel de METZ, dans le délai d’ UN 9.15 "axe
MOIS à compter de la date indiquée en tête du présent acte. 80.29 Montant T.T.C Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat Article 20 Frais (pour les départements de MOSELLE, du BAS-RHIN et du HAUT-RHIN), un avoué (pour les Affranchissement autres départements) près cette Cour d’Appel d’accomplir les formalités nécessaires avant 1.00
l’expiration de ce DELAI DE RIGEUR. 81.29 Montant T.T.C Vous pouvez consulter sur ce point un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour. Euros
Soit 533.23 Francs) S’il s’agit d’une décision rendue par un Tribunal d’Instance des département de la MOSELLE, du BAS-RHIN et du HAUT-RHIN et exclusivement de ceux-ci, il vous est possible de charger un avocat inscrit au Barreau des Tribunal de Grande Instance de l’un de ces departements.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Cet acte indique un délai dans lequel un recours peut etre exercé, celui-ci est augmenté de UN MOIS pour les personnes qui demeurent dans un département ou un territoire d’Outre-Mer et DEUX MOIS pour celles qui demeurent à l’étranger.
SI01B-938233 Feuillet 1 - :
09/08/10 100008522
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