Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 22 mars 2012, n° 10/12011
TI Marseille 25 mai 2010
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 22 mars 2012
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CASS
Rejet 23 septembre 2014

Arguments

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  • Accepté
    Qualité à agir de l'ADMINISTRATION DES DOUANES

    La cour a confirmé que l'ADMINISTRATION DES DOUANES avait qualité à agir contre Monsieur [X] [E] en tant qu'héritier, et que les preuves apportées démontraient la participation de Monsieur [V] [E] au trafic.

  • Accepté
    Montant des droits éludés

    La cour a retenu que le montant de 333.601 € correspondait aux droits éludés sur la quantité de fioul détourné, confirmant ainsi la légitimité de la demande de l'ADMINISTRATION DES DOUANES.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a infirmé la condamnation aux dépens en raison de l'application de l'article 367 du code des douanes, qui stipule que l'instance est sans frais à répéter de part et d'autre.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 11e ch. b, 22 mars 2012, n° 10/12011
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 10/12011
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Marseille, 25 mai 2010, N° 11/09/3181
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des douanes
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