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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Vanves, 15 janv. 2026, n° 25/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00943 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE VANVES […]
MINUTE N°: 3/2026
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de proximité de Vanves
RG 25/00943 saisie 2024/286
PROCÉDURE CIVIY DE DROIT COMMUN CONTESTATION SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREDIT LOGEMENT 50 Boulevard de Sébastopol
75003 PARIS
représentée par Maitre Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEUR(S): Monsieur X Y Z 2/4 allée du Puits 92130 ISSY-YS-MOULINEAUX
représenté par Me Laurent FOURNIER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS:
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 25 Novembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026
COMPOSITION DE LA JURIDICTION: PRÉSIDENT: Myriam COHEN,
Assisté de : Marie MICHO, Greffier,
JUGEMENT: statuant par mesure d’administration judiciaire
Copie certifiée conforme délivrée le : 22 janvier 2016. Me Rication. He fournier Copie délivrée aux parties le: 22 janvier 2026
Copie dossier
1
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête en saisie des rémunérations de Monsieur X Y Z formée par la société CREDIT LOGEMENT enregistrée le 21 novembre 2024; Vu la convocation des parties à la tentative de conciliation fixée le 17 juin 2025; Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 25 novembre 2025; Vu les observations orales de l’avocat de la société CREDIT LOGEMENT indiquant s’associer à la demande de sursis à statuer; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement par l’avocat de Monsieur X Y Z à l’audience du 25 novembre 2025;
FAITS
Par offre acceptée le 4 mai 2005, le CIC a consenti à Monsieur X Y Z et Madame AA Y CYCH épouse Y Z un prêt immobilier de 175 000€ au taux de 3, 8% l’an pour l’achat d’une maison.
Suite à des défauts de paiement, la déchéance du terme a été prononcée et la société CREDIT LOGEMENT, caution solidaire, a réglé les sommes dues par les emprunteurs au CIC. Monsieur X Y Z et Madame AA Y CYCH épouse Y Z ont divorcé le 29 septembre 2006 et le bien immobilier a été attribué à l’ex-épouse. Par jugement du 12 novembre 2013 du tribunal de grande instance de Versailles, signifié le 19 février 2024, Monsieur X Y Z a été condamné à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 132 780, 05€ avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2020, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Ce jugement est devenu définitif par la caducité de la déclaration d’appel ordonnée le 1er juillet 2014.
La société CREDIT LOGEMENT a déposé une requête en saisie des rémunérations de Monsieur X Y Z à hauteur de la somme de 217 432,62€.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, «< Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, «< la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». En l’espèce, Monsieur X Y Z justifie avoir assigné le 4 novembre 2025 la société CREDIT LOGEMENT devant le Juge de l’exécution en contestation de la saisie attribution sur son compte bancaire pratiquée le 1er août 2017.
2
La validité ou la caducité de cette saisie attribution est de nature à influer directement sur le litige en cours. En effet, il est essentiel qu’il soit statué sur la validité de cet acte pour établir s’il a pu valablement interrompre le délai de prescription de 10 ans pour l’exécution du jugement signifié le 19 février 2014, sachant que la présente requête a été reçue le 21 novembre 2024. Le sursis à statuer sera ordonné jusqu’à la décision du juge de l’exécution sur la validité de la saisie attribution du 1er août 2017. En revanche, le contentieux relatif à la liquidation du régime matrimonial est sans incidence sur la présente procédure. En effet, la CAISSE REGIONAY DE CREDIT AGRICOY MUTUEL BRIE PICARDIE se fonde sur une condamnation de Monsieur X Y Z à son profit, de sorte que l’exécution de ce titre exécutoire peut être recherchée sur les rémunérations de ce dernier, sans incidence de la procédure de liquidation de son régime matrimonial.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNE le sursis à statuer jusqu’à la décision du juge de l’exécution sur la validité de la saisie attribution du 1er août 2017;
RESERVE les dépens.
Le Greffier
Le Président
Pour copie certifiée conforme Vanves, le 22/01/26
le greffier
DE
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