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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 29 avr. 2025, n° 22/04628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04628 |
Texte intégral
Minute nE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILALS
Première Chambre
JUGEMENT
29 AVRIL 2025
N° RG 22/04628 – N° Portalis DB22-W-B7G-QYZB Code NAC : 29B
DEMANDERESSE :
Madame X AUL née le […] demeurant 146, Boulevard du Montparnasse
75014 PARIS représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP
BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILALS, avocat postulant et Me Olivier DE BAECQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame Y Z, AA AB, bénéficiaire légale et légataire de Monsieur AC AD née le […] à […] (27) demeurant Domaine de la Griserie
14130 SAINT GATIEN DES BOIS
Madame AE AF AD, venant aux droits de Monsieur AC AD, née le […] à […] (27) demeurant Domaine de la Griserie
14130 SAINT GATIEN DES BOIS
Madame AG AH AD, venant aux droits de Monsieur AC AD née le […] à […] demeurant Route de Moisy
74270 FRANGY
représentées par Me Flore ALLACHE, avocat au barreau de VERSAILALS, avocat avocat postulant et Me Didier DUCREUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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INCITATION A LA CRÉATION, association déclarée régie par la loi du 1er juillet
1901 relative au contrat d’association, dont le siège social est situé Château des
Carnaux[…], prise en la personne de son mandataire ad’hoc et curateur, la SELARL PATRICK AJ
SELARL PATRICK AJ prise en la personne de Maître AI AJ en sa qualité de mandataire ad’hoc et curateur de l’association L’INCITATION
A LA CRÉATION, société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILALS sous le numéro 510 191 497 dont le siège social est situé 2 rue de Marly le Roi 78150 AL
CHESNAY-ROCQUENCOURT,
représentées par Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILALS
TOTAALNERGIES LUBRIFIANTS , société anonyme immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 552 006 454 dont le siège social est situé 562 avenue du Parc de l’Ile 92000 NANTERRE, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILALS, avocat postulant et Me Christophe BOUCHEZ de la SCP CABINET VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DIGARD AUCTION, société par action simplifiée immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 442 950 044 dont le siège est situé
[…], prise en la personne de son représentant légal
Maître AK AL AM demeurant 42 rue Gambetta
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentés par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE &
ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILALS, avocat postulant et Me Stéphane
DUMAINE-MARTIN de la SCP DUMAINE-MARTIN & THOMAS-COURCELALS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 27 Juillet 2022 reçu au greffe le 09 Août 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Février 2025, Madame AL BIDEAU, Vice-Présidente et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALALT, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 29 Avril 2025.
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MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame AL BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Par donation en date du 1er juillet 1987, Monsieur AN AO AP AQ dit AN AR, artiste peintre, a donné treize œuvres à l’association INCITATION
A LA CREATION (ci-après dénommée l’association IAC).
Monsieur AN AO AP AQ est décédé le […] à […]
(75011), laissant pour lui succéder Madame X AUL, son épouse, bénéficiaire
d’une clause d’attribution intégrale en toute propriété de la communauté pour le cas de prédécès. A cet égard, l’acte de notoriété établi le 17 janvier 2011 par Maître Benjamin
DAUCHEZ, notaire, indique que les époux AQ – AUL ont adopté le régime de la communauté universelle aux termes d’un acte contenant changement de régime matrimonial reçu le 2 juillet 1999, hormis certains biens et droits immobiliers, et ont convenu d’une clause d’attribution intégrale en toute propriété de la communauté en cas de prédécès.
Monsieur AC AD, président de l’association IAC à compter de 1988, a été condamné à payer la somme de 16.000.000 d’euros à la Société TOTAL
LUBRIFIANTS (devenue TOTAALNERGIES LUBRIFIANTS) dans le cadre d’une procédure de complicité d’abus de biens sociaux.
Afin de parvenir au recouvrement de sa créance, la Société TOTAL LUBRIFIANTS a fait procéder à diverses saisies conservatoires portant notamment sur un grand nombre
d’œuvres d’art présentes au domicile de Monsieur AC AD dès l’année 2004 puis
a fait réaliser plusieurs saisies ventes de celles-ci. Une vente judiciaire aux enchères publiques a ainsi été organisée à l’Hôtel DROUOT le 18 novembre 2013 au cours de laquelle une œuvre de Monsieur AN AR figurant dans le catalogue de vente organisée par la société PESTEL-DEBORD sous le lot n°17 intitulé « Composition,
1983 – Technique mixte sur bois découpé signée datée 1983 en bas à droite – Située à
[…], contresignée au dos – 206 x 212 cm » a été vendue pour 18.000 euros.
Par jugement en date du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Versailles
a prononcé la dissolution de l’association IAC et désigné Me AI AJ en qualité d’administrateur provisoire avec pour mission de convoquer l’assemblée générale aux fins de désignation d’un liquidateur.
Une autre vente aux enchères judiciaires a ensuite été fixée pour le 23 juillet 2020. Onze œuvres de Monsieur AN AR figuraient sur le catalogue de la vente organisée par la société DIGARD AUCTION, maison de vente chargée de l’organisation de la vente, et Me AK AL AM, commissaire-priseur en charge de la vente. ATs œuvres ont été saisies préalablement à la vente, en raison de l’intervention des consorts
HANTAÏ.
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AT 19 juillet 2022, Madame X AUL a, en vertu d’une ordonnance sur requête rendue le 3 juillet 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, fait procéder à la saisie-revendication des onze œuvres qui étaient alors entre les mains de Me AK AL AM, de la Société DIGARD AUCTION, et de la Société
VULCAN dans les locaux de laquelle les œuvres ont été stockées à Gennevilliers.
Monsieur AC AD est décédé le […], laissant pour lui succéder sa conjointe survivante Madame Y AB et ses deux filles Madame AE
AD et Madame AG AD.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2020, le Président du tribunal judiciaire de
Versailles a désigné la SELARL PATRICK AJ, prise la personne de Me AI
AJ, en qualité de mandataire ad hoc de l’association IAC, afin que celle-ci soit représentée dans le cadre des instances en cours ou à venir jusqu’à désignation d’un liquidateur.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2022, la SELARL PATRICK AJ, prise en la personne de Me AI AJ, a été désignée en qualité de curateur de
l’association IAC, avec pour mission de liquider le patrimoine de l’association en exerçant tous les droits et actions nécessaires à l’appréhension des biens relevant de celui-ci.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 27 et 29 juillet 2022, Madame X AUL a fait assigner Madame AE AD,
Madame Y AD, l’association IAC, Me AK AL AM, Madame
AG AD, la SELARL PATRICK AJ prise en la personne de Me AI
AJ ès qualités de mandataire ad hoc et de curateur de l’association IAC, la S.A
TOTAALNERGIES LUBRIFIANTS et la Société DIGARD AUCTION devant le tribunal judiciaire de Versailles afin notamment de solliciter la révocation de la donation à l’association IAC pour inexécution des charges et ordonner la restitution de douze œuvres de Monsieur AN AR.
Par dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, Madame
X AUL demande au tribunal de :
« A titre principal
Vu les articles 953 et 954 du Code civil
Vu l’article R. 222-25 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu les pièces
ORDONNER la révocation de la donation de AN AR a l’ASSOCIATION
l’INCITATION A LA CREATION pour inexécution des charges, des douze œuvres suivantes :
Grand bleu griffé, 1983
206 x 210 x 10 cm
Relief mural, acétate de polyvinyle, silice, pigment sur bois
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Composant le lot 17 de la vente du 18 novembre 2013, de PESTEL-DEBORD, décrit page 7 du catalogue de vente
Assemblage Brun, 1982
165 x 210 cm.
Technique mixte sur assemblage de bois
Signé, situé […] et daté au dos
Composant le lot 135 de la vente du 23 juillet 2020, de Me AK AL AM, décrit page 93 du catalogue de vente
Sans titre, 1983
57,5 x 66 x 16 cm.
Huile et matière sur bois collé et découpé
Signé et daté au dos
Composant le lot 136 de la vente du 23 juillet 2020, de Me AK AL AM, décrit page 94 du catalogue de vente
Sans titre, 1983
33 x 27 x 11 cm.
Huile et matière sur bois collé et découpé
Signé, situé […] et daté au dos
Composant le lot 137 de la vente du 23 juillet 2020, de Me AK AL AM, décrit page 94 du catalogue de vente
Blue Moon, 1983
90 x 90 cm.
Huile et matière sur bois collé et découpé
Signé, titré, daté et situé […] au dos
Composant le lot 138 de la vente du 23 juillet 2020, de Me AK AL AM, décrit page 94 du catalogue de vente
Masque, 1983
37 x 23 x 24 cm.
Huile et matière sur bois collé et découpé
Signé, titré et daté au dos
Composant le lot 139 de la vente du 23 juillet 2020, de Me AK AL AM, décrit page 94 du catalogue de vente
Sans titre, 1982
40 x 36 x 9 cm.
Huile et matière sur bois collé et découpé
Signé et daté au dos
Composant le lot 140 de la vente du 23 juillet 2020, de Me AK AL AM, décrit page 94 du catalogue de vente
Sans titre, 1983
28 x 23 x 11 cm.
Huile et matière sur bois collé et découpé
Signé et daté au dos
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Composant le lot 141 de la vente du 23 juillet 2020, de Me AK AL AM, décrit page 95 du catalogue de vente
N°70, 1983
30 x 33 x 12 cm.
Huile et matière sur bois collé et découpé
Signé, titré et daté au dos
Composant le lot 142 de la vente du 23 juillet 2020, de Me AK AL AM, décrit page 95 du catalogue de vente
Piège (Trapp), 1983
54 x 44 x 20 cm.
Huile et matière sur bois collé et découpé
Signé, titré et daté au dos
Composant le lot 143 de la vente du 23 juillet 2020, de Me AK AL AM, décrit page 95 du catalogue de vente
11. Sans titre, 1983
46 x 46 x 11 cm.
Huile et matière sur bois collé et découpé
Signé et daté au dos
Composant le lot 144 de la vente du 23 juillet 2020, de Me AK AL AM, décrit page 95 du catalogue de vente
12. Sans titre, 1983
32,5 x 20 x 15 cm.
Huile et matière sur bois collé et découpé
Signé et daté au dos
Composant le lot 145 de la vente du 23 juillet 2020, de Me AK AL AM, décrit page 95 du catalogue de vente
DIRE que par l’effet de la révocation de la donation les œuvres précités sont la propriété de Mme X AUL.
En tout état de cause :
DEBOUTER DIGARD AUCTION, Maître AK AT AM et l’ASSOCIATION
l’INCITATION A LA CREATION de toutes leurs demandes et constater que les consorts
AD et TOTAL LUBRIFIANTS s’en remettent a justice sans formuler de demande
;
DIRE ET JUGER rétroactivement anéantie toute charge, tout acte de disposition sur les douze œuvres précitées ;
DIRE ET JUGER la décision opposable à DIGARD AUCTION, Maître AK AT
AM et TOTAALNERGIES LUBRIFIANTS ;
ORDONNER la restitution des œuvres a Mme X AUL, libres de toute charge
;
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DIRE que le jugement qui sera rendu constituera le titre exécutoire prescrivant la restitution des douze œuvres précitées, prévu par l’article R. 222-25 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIRE que la restitution des douze œuvres précitées a Mme X AUL faisant
l’objet de la donation révoquée est soumise aux règles gouvernant les saisies revendications édictées à l’article R. 222-25 du Code des procédures civiles
d’exécution qui renvoie aux articles R. […]. 222-10 du même code ;
DIRE que les éventuelles contestations relatives a la restitution des œuvres relèvent de la compétence du juge de l’exécution ;
CONDAMNER l’ASSOCIATION l’INCITATION A LA CREATION a payer a Mme
X AUL, la somme de 18.000 euros à titre de dommage et intérêts
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER l’ASSOCIATION l’INCITATION A LA CREATION a payer a Mme
X AUL, la somme de 20.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’ASSOCIATION l’INCITATION A LA CREATION a payer a Mme
X AUL les dépens d’instance, en ce compris les frais de saisie-revendication
;
RAPPEALR que l’exécution provisoire du jugement a intervenir est de droit. »
Elle expose que la donation des douze œuvres à l’association IAC était assortie d’une charge d’inaliénabilité et d’indissociabilité, ainsi que d’un usage exclusif pour des expositions culturelles et non commerciales. Elle soutient que ces charges ont été violées par l’association IAC et Monsieur AC AD, d’une part par la dissociation
d’un ensemble indissociable ayant laissé vendre une première œuvre lors de la vente aux enchères du 18 novembre 2013, puis d’autre part en ayant laissé organiser la vente des onze œuvres restantes pourtant inaliénables pour payer les dettes de Monsieur AC
AD, sans demander la distraction des œuvres saisies.
Elle souligne à cet égard que la charge d’inaliénabilité par le donataire a été violée dès lors que l’association IAC, prise en la personne de son curateur la SELARL PATRICK
AJ, n’a pas sollicité la distraction de son œuvre des saisies opérées par la société
TOTAL LUBRIFIANTS de sorte qu’elle ne peut plus revendiquer ses actifs à son encontre.
Elle considère que la vente de la première œuvre, constitutive d’une violation de la charge d’inaliénabilité, est la conséquence d’une faute commise par l’association IAC qui lui cause un préjudice en raison de l’impossibilité de restitution, ouvrant droit à réparation.
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Elle fait également valoir que le caractère associatif de l’association IAC était une cause déterminante du don pour maintenir le but culturel du projet initial, que l’association
IAC, ayant été dissoute par décision de justice, n’a plus aucune activité, n’assure plus son objet social, viole ses règles statutaires et disperse ses actifs, supprimant toute protection des œuvres et empêchant la pérennité du don.
Elle relève que la demande de révocation est contestée uniquement par le seul représentant légal de l’association IAC ; elle affirme que ce sont les fautes propres de celle-ci et non celles de son président qui sont recherchées dans l’inexécution des charges du don qu’elle se révèle incapable d’honorer en raison de ses nombreuses carences.
Par dernières conclusions, signifiées par voie électronique 27 juin 2023, la SELARL
PATRICK AJ, prise en la personne de Me AI AJ, ès qualités de curateur de l’association IAC, demande au tribunal de :
« Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le jugement du 17 décembre 2019 prononçant la dissolution de l’ASSOCIATION
INCITATION A LA CREATION,
Vu les pièces communiquées,
Vu l’ordonnance du 24 novembre 2020, désignant la SELARL PATRICK AJ, prise en la personne de Maître AI AJ, ès qualité de mandataire ad hoc de
l’ASSOCIATION INCITATION A LA CREATION,
Vu l’ordonnance du 26 janvier 2022, désignant la SELARL PATRICK AJ, prise en la personne de Maître AI AJ, ès qualité de curateur de l’ASSOCIATION
INCITATION A LA CREATION,
Vu l’article 328 du code de procédure civile,
RECEVOIR la SELARL PATRICK AJ, prise en la personne de Maître AI
AJ, ès qualité de curateur de l’ASSOCIATION INCITATION A LA CREATION, désignée par ordonnance de Madame la Première Vice-Présidente du Tribunal
Judiciaire de Versailles en date du 26 janvier 2022, en son intervention volontaire,
DEBOUTER Madame X AU de toute demande de condamnation à l’égard de l’association INCITATION A LA CREATION ;
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes accessoires ou reconventionnelles à
l’encontre de l’association INCITATION A LA CREATION ;
REJETER toute demande de révocation de la donation des œuvres signées par
Monsieur AN AR en raison d’une prétendue inexécution des charges de la donation par l’association INCITATION A LA CREATION, donataire, et en conséquence,
ORDONNER la restitution des œuvres signées par Monsieur AN AR à la
SELARL PATRICK AJ, prise en la personne de Maître AI AJ, ès qualité de curateur de l’association INCITATION A LA CREATION ;
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CONDAMNER solidairement et in solidum la société TOTAALNERGIES
LUBRIFIANTS et Madame Y AB, Madame AE AD et Madame
AG AD, venant aux droits de Monsieur AC AD, à verser à la SELARL
PATRICK AJ, prise en la personne de Maître AI AJ, ès qualité de curateur de l’association INCITATION A LA CREATION, la somme de 10 000 euros
à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de l’association IAC, découlant des saisies pratiquées sans droit ni titre par la société TOTAALNERGIES
LUBRIFIANTS sur le patrimoine de l’association IAC, et de sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure du fait des saisies pratiquées ;
CONDAMNER Madame X AU et subsidiairement toute partie succombante,
à payer la somme de 5 000 euros à la SELARL PATRICK AJ, prise en la personne de Maître AI AJ, ès qualité de curateur de l’association
INCITATION A LA CREATION, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
;
DIRE que la SELARL PATRICK AJ, prise en la personne de Maître AI
AJ, ès qualité de curateur de l’association INCITATION A LA CREATION sera relevée et garantie par la société TOTAALNERGIES LUBRIFIANTS de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en principal, frais, article
700 et dépens.
CONDAMNER Madame X AU et subsidiairement toute partie succombante, aux entiers dépens. »
Maître AJ conteste la demande de révocation de la donation et la restitution des œuvres litigieuses à Madame X AUL au motif qu’aucune violation des charges n’est imputable directement à l’association IAC mais qu’elle est due aux manœuvres frauduleuses de Monsieur AC AD, qui n’a agi que dans son intérêt personnel. Il affirme que les douze œuvres n’ont pas été cédées de telle sorte qu’il n’y
a pas de violation de la charge d’indissociabilité et que la mise en vente des œuvres, imputable à la société TOTAL LUBRIFIANTS, ne constitue pas un fait fautif à l’égard de l’association IAC.
Il sollicite la restitution des œuvres d’art litigieuses, exposant que l’association IAC en est propriétaire depuis la donation opérée en 1987 par Monsieur AN AO AP
AQ dit AN AR.
Il soutient que la faute reprochée à la société TOTAL LUBRIFIANTS et celle résultant des manœuvres frauduleuses de Monsieur AC AD ont directement causé à
l’association IAC un préjudice moral.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, la S.A.
TOTAALNERGIES LUBRIFIANTS demande au tribunal de :
« DONNER ACTE à la société TotalEnergies Lubrifiants qu’elle s’en rapporte à Justice sur les prétentions de M. X AV aux fins de révocation de donation, revendication de propriété et restitution des œuvres litigieuses,
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DEBOUTER Me AI Prigent, ès-qualités de curateur de l’association IAC, de sa demande de condamnation de la société TotalEnergies Lubrifiants à lui verser des dommages-intérêts,
DEBOUTER tout concluant de toutes prétentions dirigées à l’encontre de la société
TotalEnergies Lubrifiants,
CONDAMNER Me AI Prigent, ès-qualités de curateur de l’association IAC, à verser à la société TotalEnergies Lubrifiants une somme de 5.000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Me AI Prigent, ès-qualités, aux dépens de l’instance. »
Elle s’en rapporte à justice sur les demandes de révocation de la donation avec charge, de revendication de propriété et de restitution de l’œuvre litigieuse sur laquelle elle a fait pratiquer une saisie vente.
Elle conteste avoir commis une quelconque faute susceptible d’engager sa responsabilité civile soutenant avoir, en tant que créancière de Monsieur AC AD, procédé à la saisie des œuvres d’art détenues à son domicile au nombre desquelles figurent celles de Monsieur AN AR, précisant que son débiteur en était propriétaire puisque ces œuvres étaient en sa possession. Elle fait valoir que la première œuvre sollicitée a été vendue aux enchères lors de la précédente vente le 18 novembre
2013, adjugée à un tiers, et n’a jamais été sous la garde de Me AL AM.
Elle estime que la SELARL PATRICK AJ ne démontre pas qu’elle aurait su que les œuvres d’art n’appartenaient pas à son débiteur ni en tout état de cause le préjudice moral allégué, et ajoute qu’elle a fait preuve d’incohérence dans le cadre des différentes procédures.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 mai 2023, Madame
AE AD, Madame AG AD et Madame Y AB veuve
AD s’en rapportent à justice.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 mai 2023, Maître
AK AL AM et la Société DIGARD AUCTION demandent au tribunal de :
« Vu l’absence de demandes formées par Madame X AUL à l’encontre de la société DIGARD AUCTION et de Maître AW AL AM,
Condamner Madame X AUL à payer à la société DIGARD AUCTION, société de ventes aux enchères, et à Maître AW AL AM, commissaire- priseur judiciaire, la somme de 3.000 euros, à chacune, par application de l’article
1240 du Code civil, pour procédure abusive.
Condamner Madame X AUL à payer à la société DIGARD AUCTION, société de ventes aux enchères, et à Maître AW AL AM, commissaire- priseur judiciaire, la somme de 3.000 euros, à chacune, par application de l’article 700
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du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Elles exposent qu’aucune demande n’est formulée à leur encontre, et que leur mise en cause n’était pas nécessaire à la recevabilité et à l’analyse du bien-fondé des demandes de Madame X AUL de sorte que leur mise en cause est constitutive d’un abus du droit d’ester en justice dont elles sollicitent la réparation.
AT tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 10 février 2025, a été mise en délibéré au 29 avril
2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », de « donner acte » et de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Par ailleurs, le tribunal n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
Sur la demande de révocation de la donation
Madame X AUL considère que l’association IAC a violé les charges de la donation, en ce que les œuvres données par Monsieur AN AR ont été dissociées et qu’elle a délibérément laissé vendre par la société TOTAL LUBRIFIANTS dans
l’intérêt personnel de Monsieur AC AD douze œuvres, une première lors d’une vente aux enchères ayant eu lieu le 18 novembre 2013 puis les onze autres suivantes qui figuraient dans le catalogue de la vente aux enchères organisée le 23 juillet 2020. Elle ajoute que l’association ne s’est pas opposée à la saisie pratiquée par la société TOTAL
LUBRIFIANTS, n’ayant pas sollicité la distraction de son œuvre, ni interjeté appel
d’une décision qui lui était défavorable et qu’elle a ainsi fait preuve d’une attitude passive fautive dans la défense des intérêts de l’association.
La SELARL AJ prise en la personne de Maître AJ ès qualités de curateur de l’association IAC, conteste toute violation de la charge d’inaliénabilité par
l’association IAC faisant état de ce qu’il n’y a pas lieu de confondre artificiellement
Monsieur AC AD et l’association IAC. Elle fait valoir en outre que l’inexécution des charges n’était pas due à l’association IAC mais à son président, Monsieur AC
AD. Elle conteste toute inexécution de charge de la donation par l’association
11
IAC, les douze œuvres n’ayant pas été cédées et n’étant pas responsable de leur mise en vente par lots distincts.
L’article 953 du code civil dispose : « La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants. »
Il est constant que l’action en révocation d’une donation pour inexécution des charges peut être intentée par le donateur ou ses héritiers.
L’article 954 du même code précise : « Dans le cas de la révocation pour cause
d’inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire : et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu’il aurait contre le donataire lui-même. »
Par l’effet de la révocation, le donataire est donc tenu de restituer le bien donné dans
l’état où il se trouvait au jour de la donation et, éventuellement, de rembourser au donataire ou à son successeur universel les dépenses que nécessite la remise du bien en cet état.
L’article 1352 du code civil dispose : « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ».
En l’espèce, il doit être relevé que quand bien même Monsieur AC AD a agi pour son propre compte, il n’en demeure pas moins qu’il avait la qualité de président de
l’association IAC et qu’ainsi il représentait l’association, personne morale. En conséquence de quoi, c’est bien l’association IAC à qui avaient été données les œuvres de Monsieur AN AR, par le biais de son président AC AD, qui a fait usage desdites œuvres, ce dernier engageant l’association du fait de sa qualité de président.
Il ressort des débats que Monsieur AN AR, artiste, a donné le 1er juillet 1987
à l’association IAC treize œuvres, la donation étant ainsi libellée : « (…) Je vous confirme notre conversation et ma décision de donner à titre définitif à votre association les 13 pièces que j’avais réalisées à l’origine pour Renault art et Industrie.
J’ai bien noté que ces 13 pièces forment un ensemble indissociable qui ne peut en aucun cas être revendu et qui est destiné à des expositions ou des accrochages de caractère culturel et non commercial ». AT don des treize œuvres d’art était donc assorti d’une charge d’indissociabilité, les treize pièces formant un tout, d’une charge d’inaliénabilité, les œuvres ne pouvant être vendues ni faire l’objet d’utilisations à titre commercial ou publicitaire, outre une charge de maintenir la vocation culturelle des œuvres.
Madame X AUL, bénéficiaire d’une clause d’attribution intégrale en toute propriété de la communauté pour le cas de prédécès, est conjoint survivant héritier de
Monsieur AN AR. Il est constant que l’action en révocation d’une donation
d’œuvre d’art pour inexécution de la charge, qui ne relève pas du droit moral de l’artiste,
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peut donc être intentée par le conjoint survivant héritier.
La société TOTAL LUBRIFIANTS a procédé à plusieurs saisies conservatoires
d’œuvres d’art présentes au domicile de Monsieur AC AD, alors président de
l’association IAC, pour se voir payer sa créance, ce dernier ayant été condamné à lui payer la somme de 16.000.000 d’euros ; ainsi dès 2012, ces œuvres ont fait l’objet d’une vente judiciaire à la requête de la société TOTAL LUBRIFIANTS.
Une première vente aux enchères a été organisée par la société PESTEL-DEBORD le
18 novembre 2013 au cours de laquelle a été vendue l’œuvre décrite dans le catalogue de vente sous le lot n°17 « Composition, 1983 – Technique mixte sur bois découpé signée datée 1983 en bas à droite – Située à […], contresignée au dos – 206 x 212 cm », à un prix de 18.000 euros, ainsi que cela ressort du résultat de vente aux enchères de la maison de vente produit aux débats.
Puis la société TOTAL LUBRIFIANTS a sollicité l’organisation d’une vente aux enchères judiciaire des actifs de Monsieur AC AD le 23 juillet 2020. Parmi les œuvres mises en vente par la société DIGARD AUCTION et Maître AL AM, figurait sur le catalogue de la vente onze œuvres de Monsieur AN AR décrites ainsi :
- « 135 – AN AR (1924-2010) ASSEMBLAGE BRUN, 1982 – Technique mixte sur assemblage de bois signé, situé […] et daté au dos – 165 x 210 cm »,
- « 136 – SANS TITRE, 1983 – Huile et matière sur bois collé et découpé signé et daté au dos – 57,5 x 66 x 16 cm »,
- « 137- SANS TITRE, 1983 – Huile et matière sur bois collé et découpé signé, situé
[…] et daté au dos – 33 x 27 x 11 cm »,
- « 138 – BLUE MOON, 1983 – Huile et matière sur bois collé et découpé signé, titré, daté et situé à […] au dos – 90 x 90 cm »,
- « 139 – MASQUE, 1983 – Huile et matière sur bois collé et découpé, signé, titré et daté au dos – 37 x 23 x 24 cm »,
- « 140 – SANS TITRE, 1982 – Huile et matière sur bois collé et découpé, signé et daté au dos – 40 x 36 x 9 cm »,
- « 141 – SANS TITRE, 1983 – Huile et matière sur bois collé et découpé, signé et daté au dos – 28 x 23 x 11 cm »,
- « 142 – N°70, 1983 – Huile et matière sur bois collé et découpé, signé, titré et daté au dos – 30 x 33 x 12 cm »,
- « 143 – PIEGE (TRAPP), 1983 – Huile et matière sur bois collé et découpé, signé titré et daté au dos – 54 x 44 x 20 cm »,
- « 144 – SANS TITRE, 1983 – Huile et matière sur bois collé et découpé, signé et daté au dos – 46 x 46 x 11 cm »,
- « 145 – SANS TITRE, 1983 – Huile et matière sur bois collé et découpé, signé et daté
13
au dos – 32 x 20,5 x 15 cm ».
La veille de la vente aux enchères, soit le 22 juillet 2020, les héritiers de l’artiste AX
AY ont fait procéder à la saisie revendication de soixante-cinq œuvres saisies, parmi lesquelles figuraient celles de Monsieur AN AR ; les œuvres litigieuses ont été saisies à l’entrepôt du commissaire-priseur avant la vente aux enchères. AT 19 juillet 2022, Madame X AUL a, en vertu d’une ordonnance sur requête rendue le 3 juillet 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, fait procéder à la saisie-revendication des onze œuvres précitées, entre les mains de
Maître AL AM et de la société DIGARD AUCTION.
ATs œuvres litigieuses n’ont donc pas fait l’objet de la vente aux enchères et n’ont pas été vendues. Or, l’intention de vendre une œuvre ne pouvant être assimilée à la vente de l’œuvre, la mise en vente de ces œuvres ne peut suffire à caractériser l’inexécution de la charge d’inaliénabilité de la donation.
En revanche, Monsieur AN AR avait donné treize œuvres et non douze ainsi que cela résulte très clairement des termes de sa donation du 1er juillet 1987, l’ayant
d’ailleurs affirmé à deux reprises dans son courrier, et l’artiste a rappelé que les treize pièces formaient un ensemble indissociable. Il ressort des débats qu’une œuvre a été vendue aux enchères le 18 novembre 2013 et que onze autres devaient être vendues aux enchères le 23 juillet 2020, de sorte qu’il n’est pas contestable qu’une œuvre a disparu parmi les treize pièces, comme le soulève la demanderesse. La SELARL PATRICK
AJ, si elle reconnaît pourtant que les œuvres données formaient un tout indissociable, ne s’explique pas sur ce point, considérant seulement que les douze œuvres figurant dans le catalogue de la vente n’ont pas été cédées.
Ainsi, la disparition non expliquée d’une œuvre ainsi que l’organisation de deux ventes distinctes à plus de six ans d’écart pour la vente des douze pièces restantes données par
Monsieur AN AR en des lots séparés, caractérise une violation de la charge
d’indissociabilité.
Il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que l’association IAC, à qui il appartient pourtant de justifier qu’elle aurait respecté la clause lui interdisant de vendre les œuvres données pour s’opposer à la demande de révocation de la donation, serait en possession de la treizième œuvre qui lui a été donnée et qui ne figurait pas dans les deux catalogues de vente aux enchères.
L’association IAC ne possédant manifestement plus cette œuvre donnée par Monsieur
AN AR alors que les termes de la donation étaient dénués de toute équivoque sur l’importance que l’artiste attachait à l’indissociabilité et à l’inaliénabilité, il en résulte qu’elle n’a pas respecté la charge de la donation en ne s’expliquant pas sur la disparition d’une pièce et en ayant laissé vendre une autre pièce.
La révocation de la donation pour non-respect de la charge d’indissociabilité est donc caractérisée et il convient d’ordonner la restitution des œuvres données à Madame
X AUL conformément aux termes du dispositif de la présente décision.
14
Il sera rappelé à cet égard que le seul fait que la SELARL PATRICK AJ prise en la personne de Maître AJ ès qualités de curateur de l’association IAC ne soit pas en possession des œuvres présentement n’est pas de nature à justifier qu’il ne soit pas ordonné la restitution des œuvres par le donataire, étant précisé que les contestations éventuelles relatives à la restitution des œuvres relèvent de la compétence du juge de
l’exécution.
Il est par ailleurs constant que la restitution de l’œuvre intitulée « Composition, 1983
– Technique mixte sur bois découpé signée datée 1983 en bas à droite – Située à […], contresignée au dos – 206 x 212 cm » est impossible en raison de sa vente aux enchères le 18 septembre 2013 pour un prix de 18.000 euros dont la régularité n’est pas discutée par les parties.
AT préjudice moral de Madame X AUL résulte de l’impossibilité de se voir restituer cette œuvre objet de la donation révoquée, justifiant ainsi la condamnation de la SELARL PATRICK AJ prise en la personne de Me AJ ès qualités de curateur de l’association IAC, qui a laissé vendre le bien aux enchères en faisant preuve de passivité, à lui payer la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour
l’indemnisation du préjudice subi.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SELARL PATRICK AJ, prise en la personne de Maître AJ ès qualités de curateur de l’association
IAC, à l’encontre de la société TOTAALNERGIES LUBRIFIANTS
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause
à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur AC AD était débiteur de la société TOTAL LUBRIFIANTS.
La S.A. TOTAALNERGIES LUBRIFIANTS expose qu’en sa qualité de créancière de
Monsieur AC AD, elle était fondée à recourir à des mesures d’exécution forcée portant notamment sur les biens en possession de ce dernier. Elle ajoute que Monsieur
AC AD était notoirement connu comme étant le propriétaire des œuvres litigieuses. Elle estime n’avoir commis aucune faute.
La SELARL AJ prise en la personne de Maître AJ ès qualités de curateur de l’association IAC expose que la S.A TOTAALNERGIES LUBRIFIANTS a fait procéder à des saisies alors qu’elle savait que les œuvres étaient la propriété de
l’association IAC et non celle de Monsieur AC AD. Elle ajoute que la S.A
TOTAALNERGIES LUBRIFIANTS a ainsi fait pratiquer des saisies sur la base de suppositions, aucun élément ne permettant de démontrer qu’il était de notoriété publique que Monsieur AC AD était propriétaire des œuvres litigieuses. Elle indique que l’association IAC s’est vue mise en cause dans de nombreuses procédures et qu’elle a été privée d’une partie de son patrimoine à la suite des saisies pratiquées par la S.A. TOTAALNERGIES LUBRIFIANTS en règlement d’une créance que cette dernière ne détenait pas sur l’association IAC.
15
Il doit être relevé que la S.A. TOTAALNERGIES LUBRIFIANTS n’est pas responsable des procédures dans lesquelles l’association IAC a été mise en cause. En tout état de cause, la SELARL AJ prise en la personne de Maître AJ ès qualités de curateur de l’association IAC échoue à démontrer que la S.A. TOTAALNERGIES
LUBRIFIANTS serait à l’origine de ces mises en cause invoquées.
Par ailleurs, il résulte des débats et des développements précédents que la S.A.
TOTAALNERGIES LUBRIFIANTS, en sa qualité de créancière de Monsieur AC
AD, a fait procéder à des saisies sur les biens de ce dernier. A cet égard, il doit être relevé qu’aucun élément produit aux débats par la SELARL AJ prise en la personne de Maître AJ ès qualités de curateur de l’association IAC ne permet de démontrer que la S.A. TOTAALNERGIES LUBRIFIANTS savait que les œuvres litigieuses n’appartenaient pas à Monsieur AC AD mais à l’association IAC. Il est souligné par ailleurs que les biens ayant fait l’objet de saisies se trouvaient au domicile de Monsieur AC AD et rappelé qu’en fait de meuble possession vaut titre.
La SELARL AJ prise en la personne de Maître AJ ès qualités de curateur de l’association IAC ne rapporte pas la preuve de ce que la S.A. TOTAALNERGIES
LUBRIFIANTS a commis une faute en faisant pratiquer des saisies sur les œuvres litigieuses.
En tout état de cause, il doit être relevé que la SELARL AJ prise en la personne de Maître AJ ès qualités de curateur de l’association IAC ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu’aurait subi l’association IAC du fait de ces saisies, cette association étant dépourvue d’activité depuis de nombreuses années, et n’apporte aucun élément justificatif à l’appui de sa demande de condamnation solidaire de la S.A.
TOTAALNERGIES LUBRIFIANTS ainsi que de Madame Y AB veuve
AD, Madame AZ AD et Madame AG AD, venant aux droits de Monsieur AC AD.
La SELARL AJ prise en la personne de Maître AJ ès qualités de curateur de l’association IAC sera donc déboutée de sa demande formée à l’encontre de la S.A.
TOTAALNERGIES LUBRIFIANTS et à l’encontre des consorts AD.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause
à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe, en application de ces dispositions, que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, ou plus généralement de faute. La partie qui l’invoque doit ainsi apporter la preuve de cette faute, de la mauvaise foi, d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable dans l’exercice de l’action.
16
En l’espèce, Madame AK AL AM et la société DIGARD AUCTION sollicitent la condamnation de Madame X AUL au paiement d’une somme, pour chacune, de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d’un abus du droit
d’ester en justice, faisant valoir qu’aucune demande n’est formulée à leur encontre et que leur mise en cause n’était pas nécessaire.
Il n’est toutefois pas démontré l’existence d’un acte de malice ou de mauvaise foi du demandeur et n’est pas caractérisé l’abus du droit d’ester en justice, alors que la demande de Madame X AUL est, pour les motifs précédemment exposés, fondée, et que Madame AK AL AM, commissaire-priseur, et la société
DIGARD AUCTION, chargée de l’organisation de la vente, ont été chargées, à la demande de la S.A TOTAALNERGIES LUBRIFIANTS, d’organiser la vente des deux œuvres litigieuses l’ayant contraint de faire pratiquer une saisie revendication. Ainsi, la demande d’indemnisation n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.
En conséquence de quoi, il convient de débouter Madame AK AL AM et la société DIGARD AUCTION de leur demande de condamnation de Madame X
AUL au titre d’un abus du droit d’agir.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SELARL AJ prise en la personne de Maître AJ ès qualités de curateur de l’association INCITATION A LA CREATION sera condamnée aux entiers dépens.
ATs circonstances d’équité tendent à justifier de condamner la SELARL AJ prise en la personne de Maître AJ ès qualités de curateur de l’association IAC à payer
à Madame X AUL la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ATs circonstances d’équité tendent à justifier de rejeter les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
17
PAR CES MOTIFS
AT tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Prononce la révocation de la donation consentie le 1er juillet 1987 par Monsieur
AN AO AP AQ dit AN AR à l’association INCITATION A
LA CREATION, portant sur les œuvres :
Grand bleu griffé, 1983
206 x 210 x 10 cm
Relief mural, acétate de polyvinyle, silice, pigment sur bois
Composant le lot 17 de la vente du 18 novembre 2013, de PESTEL-DEBORD, décrit page 7 du catalogue de vente
Assemblage Brun, 1982
165 x 210 cm.
Technique mixte sur assemblage de bois
Signé, situé […] et daté au dos
Composant le lot 135 de la vente du 23 juillet 2020, de Me AK AL AM, décrit page 93 du catalogue de vente
Sans titre, 1983
57,5 x 66 x 16 cm.
Huile et matière sur bois collé et découpé
Signé et daté au dos
Composant le lot 136 de la vente du 23 juillet 2020, de Me AK AL AM, décrit page 94 du catalogue de vente
Sans titre, 1983
33 x 27 x 11 cm.
Huile et matière sur bois collé et découpé
Signé, situé […] et daté au dos
Composant le lot 137 de la vente du 23 juillet 2020, de Me AK AL AM, décrit page 94 du catalogue de vente
Blue Moon, 1983
90 x 90 cm.
Huile et matière sur bois collé et découpé
Signé, titré, daté et situé […] au dos
Composant le lot 138 de la vente du 23 juillet 2020, de Me AK AL AM, décrit page 94 du catalogue de vente
Masque, 1983
37 x 23 x 24 cm.
Huile et matière sur bois collé et découpé
Signé, titré et daté au dos
Composant le lot 139 de la vente du 23 juillet 2020, de Me AK AL AM, décrit page 94 du catalogue de vente
18
Sans titre, 1982
40 x 36 x 9 cm.
Huile et matière sur bois collé et découpé
Signé et daté au dos
Composant le lot 140 de la vente du 23 juillet 2020, de Me AK AL AM, décrit page 94 du catalogue de vente
Sans titre, 1983
28 x 23 x 11 cm.
Huile et matière sur bois collé et découpé
Signé et daté au dos
Composant le lot 141 de la vente du 23 juillet 2020, de Me AK AL AM, décrit page 95 du catalogue de vente
N°70, 1983
30 x 33 x 12 cm.
Huile et matière sur bois collé et découpé
Signé, titré et daté au dos
Composant le lot 142 de la vente du 23 juillet 2020, de Me AK AL AM, décrit page 95 du catalogue de vente
Piège (Trapp), 1983
54 x 44 x 20 cm.
Huile et matière sur bois collé et découpé
Signé, titré et daté au dos
Composant le lot 143 de la vente du 23 juillet 2020, de Me AK AL AM, décrit page 95 du catalogue de vente
Sans titre, 1983
46 x 46 x 11 cm.
Huile et matière sur bois collé et découpé
Signé et daté au dos
Composant le lot 144 de la vente du 23 juillet 2020, de Me AK AL AM, décrit page 95 du catalogue de vente
Sans titre, 1983
32,5 x 20 x 15 cm.
Huile et matière sur bois collé et découpé
Signé et daté au dos
Composant le lot 145 de la vente du 23 juillet 2020, de Me AK AL AM, décrit page 95 du catalogue de vente
Ordonne la restitution des onze œuvres précitées intitulées « 2. Assemblage brun,
1982 » à « 12. Sans titre, 1983 » incluse, objets de la donation, libres de toute charge,
Constate que la restitution de l’œuvre « 1. Grand bleu griffé, 1983 » est impossible,
19
Condamne la SELARL PATRICK AJ prise en la personne de Maître AJ ès qualités de curateur de l’association INCITATION A LA CREATION à payer à
Madame X AUL la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Dit que le présent jugement constitue le titre exécutoire prescrivant la restitution des œuvres précitées prévu par l’article R.222-25 du code de procédures civiles d’exécution,
Dit que la restitution des onze œuvres précitées à Madame X AUL faisant
l’objet de la donation révoquée est soumise aux règles gouvernant les saisies revendications édictées à l’article R. 222-25 du code des procédures civiles d’exécution qui renvoie aux articles R. […]. 222-10 du code des procédures civiles
d’exécution,
Rappelle que les contestations éventuelles relatives à la restitution des œuvres relèvent de la compétence du juge de l’exécution,
Déboute la SELARL PATRICK AJ prise en la personne de Maître AJ ès qualités de curateur de l’association INCITATION A LA CREATION de toutes ses demandes,
Déboute Madame AK AL AM et la société DIGARD AUCTION de leur demande de condamnation de Madame X AUL au titre d’un abus du droit
d’agir,
Condamne la SELARL PATRICK AJ prise en la personne de Maître AJ ès qualités de curateur de l’association INCITATION A LA CREATION à payer à
Madame X AUL la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les autres parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL PATRICK AJ prise en la personne de Maître AJ ès qualités de curateur de l’association INCITATION A LA CREATION aux entiers dépens,
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 AVRIL 2025 par Madame AL
BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALALT, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
AL GREFFIER AL PRÉSIDENT
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