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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 24 août 2023, n° 22/07786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07786 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi fond
N° RG 22/07786 – N°
Portalis
352J-W-B7G-CYR2M
N° MINUTE :
1/2023
République française,
Au nom du peuple français
KENN
Copie conforme délivrée le: 24/08/2023 à: Me Marion SOUID
Copie exécutoire délivrée le: 24/08/2023
à: Me Benoît ARVIS,
JUGEMENT rendu le jeudi 24 août 2023
DEMANDEUR
Monsieur X Y demeurant […] représenté par Me Benoît ARVIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0924 et Me Arash DERAMBARSH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0069
DÉFENDERESSE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT dont le siège social est sis 6, rue Louise Weiss – 75703 PARIS cedex 13 représentée par Me Marion SOUID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #E0445
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie BUREAU, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Lauriane GOBBI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mai 2023
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 août 2023 par Lucie BUREAU, Vice-présidente assistée de Lauriane GOBBI, Greffière.
Me Arash DERAMBARSH
Décision du 24 août 2023
PCP JTJ proxi fond – N° RG 22/07786- N° Portalis 352J-W-B7G-CYR2M
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 5 décembre 2022, M. X Y
a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes : 10000 euros à titre de dommages et intérêts ; 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait valoir au soutien de ses prétentions que M. Z AA, avec qui il avait antérieurement eu des relations amicales, a adopté à son égard un comportement agressif et menaçant qui l’a conduit à déposer une première main-courante le 19 octobre 2021 ; que les menaces se sont poursuivies, le conduisant à consulter son médecin pour des problèmes d’insomnie et de stress persistant ; que le 10 janvier duqd 2022, M. Z AA s’est rendu à son domicile à […] mon DA. (94) pour lui réclamer de l’argent ; que M. X Y ne lui a pas ouvert et a contacté Police secours qui est intervenue pour le faire partir; qu’une seconde main-courante a été déposée le 12 janvier 2022 ; qu’au vu de la persistance des messages menaçants envoyés par M. Z AA, M. X Y a déposé plainte à son encontre le 7 mars 2022 pour menaces de mort; qu’il a saisi un avocat qui a lui même pris contact avec les services du Parquet pour souligner l’urgence et le caractère réitéré des menaces le 17 mars 2022 ; que le 5 novembre 2022, M. Z AA a fait irruption au domicile de M. X Y, accompagné de sept individus, et l’a menacé en lui réclamant le remboursement d’une somme d’argent ; que le 10 novembre 2022, M. Z AA a de nouveau fait irruption à son domicile avec cinq individus ; que menacé de mort, M. X Y a saisi un couteau et lui a mis un coup à la jambe; que M. Z AA est décédé des suites de ses blessures ; que M.
X Y a été mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Il fonde ses demandes sur l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et sur l’article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire, soutenant que l’inertie des services judiciaires ne pouvait s’expliquer compte tenu de ses propres diligences, de l’absence de complexité de l’affaire et de l’absence de mesures mises en œuvre, le délai de traitement de sa plainte excédant largement le délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 visé ci-dessus; que ceci a causé à M. Y un préjudice moral important.
Après renvoi à la demande du défendeur, l’affaire est appelée et examinée à l’audience du 23 mai 2023.
M. X Y, représenté par ses conseils, a soutenu ses demandes telles qu’exposées dans l’assignation. Il a au surplus sollicité le rejet de la demande de l’Etat tendant à voir écarter la pièce n°8 des débats.
Au soutien de ces prétentions, il a, par l’intermédiaire de ses avocats, déposé des conclusions soutenues à la barre et auxquelles il sera expressément référé pour plus amples détails sur les moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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Décision du 24 août 2023
PCP JTJ proxi fond – N° RG
22/07786- N° Portalis 352J-W-B7G-CYR2M
L’Agent judiciaire de l’État, représenté par son conseil, a sollicité du tribunal de:
- écarter la pièce adverse n°8 des débats ;
- débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au soutien de ces prétentions, il a, par l’intermédiaire de son avocat, déposé des conclusions soutenues à la barre et auxquelles il sera expressément référé pour plus amples détails sur les moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2023, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à la pièce n°8 de M. X Y
Il est constant qu’il résulte des articles 1 à 4 du code de procédure civile, que le procès civil est la chose des parties. Il appartient ainsi à celles-ci d’en définir l’objet et d’apporter les éléments de preuve de nature à établir le bien-fondé de leurs prétentions, preuve devant être apportée conformément à la loi, en application de l’article 9 du même code.
La loi définit strictement le rôle du juge dans le cadre du procès civil et notamment les cas où celui-ci peut écarter des pièces du débat, par exemple lorsque leur production ne respecte pas le principe du contradictoire ou s’il est apprécié qu’elles ont été obtenues illégalement.
Le seul fait qu’une pièce n’aurait pas un lien suffisant avec l’objet du litige ne peut justifier qu’elle soit écartée des débats, le juge devant uniquement en apprécier l’utilité en statuant sur le fond des prétentions.
L’Agent judiciaire de l’Etat sera par conséquent débouté de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°8 produite par M. X Y.
Sur la responsabilité de l’État
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables,
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conformément aux dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit. traité rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l’espèce, M. X Y justifie avoir déposé deux main courante les 19 octobre 2021 et 12 janvier 2022 dans le cadre desquelles il signalait aux policiers du commissariat de CRETEIL être victime de menaces de la part de M. Z AA. Dans la première, il évoquait des menaces par téléphone, que l’intéressé était saoul et s’excusait le lendemain, qu’il avait lui-même coupé contact une dizaine de jours plus tôt. Dans la seconde, il expliquait que cette personne lui réclamait de l’argent et qu’elle s’était présentée à son domicile deux jours plus tôt, les policiers appelés par lui étant intervenus pour le faire partir. Dans les deux cas, il expliquait ne pas. vouloir déposer plainte. Il explique dans le cadre de la présente instance que les policiers l’ont invité à faire traduire les messages reçus, ce qu’il a fait pour leur remettre lors de son dépôt de plainte le 7 mars 2022.
Il convient de relever que suite à cela, de par la nature même du dépôt d’une main-courante et l’absence de remise des messages exploitables, le fait que les policiers n’aient pas spontanément diligenté d’actes d’enquête ne peut être qualifié de déni de justice. Il n’est en outre nullement justifié que ces derniers auraient refusé le dépôt d’une plainte.
Le 07 mars 2022, M. X Y a déposé plainte et explique avoir alors déposé les messages précédemment traduits par une interprète assermentée auprès du tribunal de CRETEIL, messages ici versés aux débats. Le dépôt de cette plainte était conforté par un courrier adressé par son conseil au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de CRETEIL le 17 mars 2022 faisant état de la crainte de M. Y de voir M. Z AA passer à l’acte.
Le dépôt de cette plainte, avec remise aux enquêteurs des éléments permettant de débuter l’enquête (messages et coordonnées du mis en cause), ouvrait la nécessité que les faits dénoncés fassent l’objet d’investigations effectives. Il convient toutefois de relever que le respect du délai raisonnable tel que prévu à l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme n’induit pas que ces faits, tels que définis en l’espèce, fassent l’objet d’un traitement immédiat.
Il apparaît que le traitement de cette plainte, qui ne présentait pas de
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critère de complexité, serait d’un délai raisonnable s’il était intervenu dans un délai de six mois.
Or, à la suite de cette plainte, le 19 avril 2022, les enquêteurs ont tenté de joindre le mis en cause par téléphone, mais il ressort du procès verbal que le numéro composé est le 06-95-93-77-43 alors que M. Y a indiqué que le numéro de M. Z AA était le 06-96-93-11-43. Cet acte ne constitue donc pas un acte de diligence effectif dans le cadre de cette enquête. Il en est de même du simple dessaisissement du Commissariat de CRETEIL à celui de COLOMBES le 27 avril 2022. Il convient par conséquent de constater que suite au dépôt de plainte du 7 mars 2022 et au courrier du 17 mars 2022, aucun acte d’enquête effectif n’est intervenu.
Sfignings La plainte a finalement été classée sans suite le 30 novembre 2022 par le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de CRETEIL au motif du décès du mis en cause, M. Z AA étant décédé suite aux faits du 10 novembre 2022.
Il est en outre constant que si en cas de faute lourde reproché à l’Etat, le demandeur doit établir qu’il a exercé l’ensemble des voies de recours, en revanche, dans l’hypothèse de l’absence de traitement d’une plainte, il ne peut, pour apprécier l’existence d’un déni de justice, être exigé du plaignant qu’il ait cité le mis en cause directement devant le tribunal correctionnel ou qu’il se soit constitué partie civile auprès du juge d’instruction.
Par conséquent, compte tenu de l’absence d’acte d’enquête pendant près de 9 mois, et donc au-delà d’un délai raisonnable de six mois, la responsabilité de l’État est engagée pour un délai excessif de 3 mois dans le traitement de la plainte de M. X Y et que ce dernier est bien-fondé à solliciter la réparation de son préjudice si ce dernier est certain, né et actuel et en lien avec le déni de justice retenu.
Sur le préjudice
Il convient de distinguer le préjudice subi par M. X Y du fait des menaces pour lesquelles il a déposé plainte du préjudice subi du fait du déni de justice.
Il ne pourra à ce titre qu’être relevée l’absence de lien de causalité établi entre le délai de traitement de sa plainte et les faits du 10 novembre 2022 ayant conduit à sa mise en examen et son placement en détention provisoire.
M. X Y produit un certificat médical daté du 4 novembre 2022 par lequel le Dr AB atteste lui prescrire un traitement pour des insomnies et un stress persistant depuis octobre 2021.
Il apparaît que ces insomnies et stress trouvaient leur cause dans les faits de menaces subis. Ils n’ont toutefois pu qu’être aggravés, parno na l’absence de traitement de la plainte déposée plusieurs mois plus tôt. quoi à
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Le préjudice moral en résultant doit être évalué à une somme de 500 euros par mois, soit une somme globale de 1500 euros, au paiement de Tem eines y b laquelle l’Agent judiciaire de l’État sera condamné. Inorgans all upenor endi-niem neleng en supildug 90101
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Décision du 24 août 2023
PCP JTJ proxi fond – N° RG 22/07786- N° Portalis 352J-W-B7G-CYR2M
Sur les mesures accessoires
L’Agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à M. X Y une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 800 euros, en ce qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à
l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débats en audience publique, par ement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à M. X Y la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à M. X Y la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 24 août 2023..
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la ADX AIRE force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par Page 6 le directeur de greffe
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