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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Puteaux, 4 mai 2021, n° 12-21-000124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12-21-000124 |
Texte intégral
+/ZUZI RG n° 12-21-000124
Y X RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C/
N O P
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 4 Mai 2021 Tribunal judiciaire de Nanterre – Tribunal de proximité de Puteaux
DEMANDEUR :
M. Y X […], 53110 LASSAY-LES-CHATEAUX, représenté par Me DERHY Lorène, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR:
M. N O P […] J K, […], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL A L’AUDIE NCE DU 21 AVRIL 2021 :
Président G H :
Greffier: Alexandre DELPIERRE
DÉBATS:
Audience publique du 21 avril 2021
Délibéré fixé au 4 Mai 2021
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe, le 4 Mai 2021 par G H, juge placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Nanterre en tant que juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nanterre siégeant au tribunal de proximité de Puteaux par ordonnances en date des 8 décembre 2020 et 19 avril 2021 du premier président de la Cour d’appel de Versailles, assisté de Emilie MOUGNE, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
/ 4 MAI 2021 à: Me DERHY Lorène
Copie certifiée conforme délivrée le : / 4 MAI 2021 à :N O P
à […]
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 janvier 2016, à effet au 18 janvier 2016, Monsieur X
Y, ayant pour mandataire HUTIN CONSEIL ET PATRIMOINE, a consenti à
Monsieur C Z et Madame I A un bail d’habitation portant sur un appartement situé […] J K à […] moyennant un loyer principal mensuel de 650 euros, outre les provisions sur charges mensuelles de 35 euros et le
versement d’un dépôt de garantie de 650 euros.
Dans un courriel adressé à Monsieur X Y en date du 14 janvier 2019, Monsieur
C Z a indiqué que Madame I A avait quitté ce logement depuis plus
de 18 mois.
Suivant un acte de décès daté du 13 janvier 2021, Monsieur C Z est décédé le 22
novembre 2020 à PORT-MARLY.
Le 4 février 2021, un procès-verbal de constat d’huissier a été réalisé au […] J
K à […]. Il est indiqué que les noms Z et A ne figurent pas sur la liste des occupants, mais que le nom de « C Z » figure sur l’une des boîtes aux lettres, et que sur cette boîte a été apposée une étiquette sur laquelle figure le nom "JAOUADI”. L’huissier indique qu’il s’est transporté au 3ème étage du bâtiment, couloir de droite, première porte à gauche, mais que personne ne lui a ouvert la porte.
Par courrier adressé à Monsieur X Y en date du 15 février 2021, Madame
I A a indiqué avoir quitté le logement situé […] J K à
[…] le 1er décembre 2018, ayant dû quitter la France pour raisons
professionnelles. L’huissier relate s’être de nouveau transporté le 17 février 2021 au […] J K
à […], 3ème étage, couloir de droite, première porte à gauche, et qu’un homme se présentant comme Monsieur O P N, né le […] à Tripoli en
Libye lui a ouvert la porte, et lui a présenté une attestation de demande d’asile à son nom. Il est indiqué que celui-ci a communiqué son numéro de téléphone, et que l’échéange étant difficile du fait de la mauvaise maîtrise de la langue française, il a contacté un ami, Monsieur B
REBAI, celui-ci indiquant que Monsieur O P N est un ami de
Monsieur C Z, locataire en titre aujourd’hui décédé, qu’il occupe les lieux depuis le mois de septembre 2020, qu’il ne paye pas de loyer, qu’il est sans activité, et que des démarches ont été entreprises auprès d’une association afin de permettre son relogement.
Le 1er mars 2021, Monsieur X Y a déposé une main courante à Puteaux, indiquant notamment que le gestionnaire du logement sis […] J K à
[…], 3ème étage droite, première porte à gauche avait constaté le 29 janvier 2021 la présence d’un occupant dans l’appartement, se présentant comme un ami de Monsieur C
Z puis refermant la porte.
Par ordonnance du 16 mars 2021, rendue à la requête de Monsieur X Y, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a autorisé celui-ci à assigner
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Monsieur O P N en référé à heure indiquée, au plus tard le 10 avril
2021 pour l’audience fixée au 16 avril 2021 à 9h30.
Par acte d’huissier du 19 mars 2021, Monsieur X Y a fait assigner Monsieur
O P N devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux statuant en référé aux fins de solliciter: de prendre acte que Monsieur X Y est propriétaire de l’appartement constituant le lot […], dépendant de l’immeuble sis […] J K à PUTEAUX
(92800);
- de déclarer que Monsieur O P N est occupant sans droit ni titre de
l’appartement litigieux a minima depuis le mois de septembre 2020 et subsidiairement à compter du 4 février 2021;
- de constater l’urgence à libérer les lieux dès lors que Monsieur X Y se trouve privé de son pouvoir de disposer et de jouir librement de son appartement, outre le fait qu’il risque de voir son appartement fortement dégradé ;
En conséquence :
- d’ordonner l’expulsion de Monsieur O P N, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pour l’occupation sans droit ni titre de l’appartement sis […]
J K, […], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, et, ce jusqu’à la libération complète des lieux ;
- d’ordonner la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution et le délai dit « trêve hivernale » prévu à l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution compte tenu de la voie de fait;
- d’ordonner la séquestration des meubles et facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira à Monsieur X Y, aux frais et périls de Monsieur O P N et de tout occupant de son chef; En tout état de cause : condamner Monsieur O P N à payer à Monsieur X
Y une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 703 € à compter du 1er décembre 2020, date à laquelle Monsieur X Y a cessé de recevoir versement du loyer, jusqu’à la libération effective des lieux, et subsidiairement à compter du 4 février, date à laquelle le constat d’huissier constatant l’occupation sans droit ni titre a été dressé, jusqu’à la libération effective et complète des lieux ; de condamner Monsieur O P N à verser à Monsieur X
Y la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous dépens;
- de rappeler que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute vu l’urgence.
A l’audience du 16 avril 2021, Monsieur X Y, représenté par son conseil, fait valoir que Monsieur O P N a refusé les proposition de relogement qui lui avaient été faites, et que l’appartement est squatté depuis décembre. Il indique que Monsieur
O P N est accompagné par une association, très menaçante, et qu’il a déclaré qu’il ne quitterait pas le logement sans intervention de la préfecture. Le demandeur ajoute qu’il a peur que l’appartement soit squatté par d’autres demandeurs d’asile ayant des enfants. Il déclare que la demande d’aide juridictionnelle faite par le défendeur n’a pas été visée par le bureau d’aide juridictionnelle. Il considère que le défendeur est de mauvaise foi, qu’il comprend
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ce qui est dit, qu’il a su décliner son identité à l’huissier de justice et faire une demande d’aide
juridictionnelle.
Monsieur O P N, comparaissant en personne, indique qu’il ne comprend pas bien le français et que l’ami qui l’accompagne d’habitude est malade. Il dit avoir fait une demande d’aide juridictionnelle par courriel. Sur question du juge des référés lui demandant qui l’aide à faire ses papiers, le défendeur répond ne pas comprendre la question.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 21 avril 2021 afin que Monsieur
O P N puisse être accompagné d’une personne pouvant lui traduire les
débats en langue arabe.
A cette audience, Monsieur X Y, représenté par son conseil, indique qu’il a loué l’appartement en 2016 à deux locataires qui ont toujours réglé le loyer, mais qu’un premier incident dans le paiement des loyers a eu lieu en décembre 2020, et que c’est alors qu’il s’est rendu compte que le locataire était décédé. Il indique que le gestionnaire du bien a informé les services de police de ce que le logement était squatté, et que l’huissier de justice a constaté qu’un occupant sans droit ni titre se maintenait dans les lieux, avait changé la serrure et mis son nom sur la boîte aux lettres. Il précise que c’est le gestionnaire du bien qui a constaté le changement des serrures. Il déclare que Monsieur O P N est demandeur d’asile et ne s’acquitte d’aucun règlement, et que selon un courrier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le défendeur ne s’est pas présenté au rendez-vous proposé. Le demandeur sollicite l’expulsion du défendeur sans délai, sous astreinte de 200 € par jour, demande le paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et s’en rapporte à son assignation pour le surplus. Il souligne qu’il n’a pas perçu de loyers depuis cinq mois alors qu’il n’a pas beaucoup de revenus.
Monsieur O P N, comparaissant en personne, indique qu’il réside dans l’appartement depuis le mois de septembre 2020, que l’ancien locataire décédé était son ami et qu’il lui avait dit de venir vivre avec lui. Il reconnaît avoir apposé son nom sur la boîte aux lettres, déclare ne pas avoir changé la serrure du logement mais avoir ajouté un verrou supplémentaire fonctionnant avec une clé car la porte était cassée. Il indique qu’il s’est rendu aux rendez-vous de l’OFII, qu’il n’a jamais payé de loyer et qu’il n’est pas titulaire d’un contrat de bail. Il dit ne pas connaître de Monsieur D et ne pas avoir d’alternative de logement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.»; «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage
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imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de
l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon l’article L. 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Sur l’occupation sans droit ni titre et sur l’expulsion
Monsieur X Y justifie de la propriété de l’appartement sis […] J K, lot […], escalier C, couloir de droite, deuxième porte à gauche à PUTEAUX
(92800) par la production d’une attestation notariée datée du 25 février 2021.
Le constat d’huissier du 17 février 2021 permet de constater l’occupation des lieux par le défendeur, celui-ci ayant en outre reconnu à l’audience se maintenir dans les lieux depuis septembre 2020 et postérieurement au décès le 22 novembre 2020 de Monsieur C Z, locataire en titre. Il y a également lieu de relever que l’assignation qui lui a été délivrée le 19 mars 2021 dans le cadre de la présente procédure a été signifiée à étude, le procès-verbal de signification indiquant que le domicile a été confirmé par le facteur et que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres.
Il convient en conséquence de constater l’occupation sans droit ni titre, par Monsieur O P N, de l’appartement sis […] J K, lot […], escalier C, couloir de droite, deuxième porte à gauche à […].
Ainsi qu’il ressort des pièces produites et des déclarations du défendeur à l’audience, il s’agit d’une occupation à des fins d’habitation.
En outre, l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Dans ces conditions, la demande de Monsieur X Y tendant à obtenir la condamnation du défendeur à libérer les lieux et son expulsion est fondée et il y sera fait droit, avec les précisions prévues au dispositif de la présente ordonnance, sans qu’il apparaisse nécessaire de fixer une astreinte pour s’assurer de l’exécution de cette décision, le recours à la force publique apparaissant suffisant.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation consiste en la compensation financière de l’occupation d’un bien immobilier par un occupant sans droit ni titre, la réparation du préjudice résultant de la privation de jouissance imposée au propriétaire.
En l’espèce, Monsieur O P N déclare habiter dans l’appartement depuis le mois de septembre 2020. Du fait du décès de Monsieur C Z le 22 novembre
2020, Monsieur X Y indique qu’aucun loyer ne lui a été versé pour la période postérieure au 1er décembre 2020.
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En l’espèce, cette indemnité d’occupation est incontestablement due à compter du 1er décembre
2020 par Monsieur O P N, celui-ci ayant reconnu lors de l’audience habiter dans l’appartement depuis le mois de septembre 2020.
Compte tenu du bail antérieur consenti à Monsieur C Z et Madame I A et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle due jusqu’à la libération effective des lieux au montant du loyer mensuel et des charges qui auraient été dus si le bail d’habitation s’était poursuivi, et de condamner Monsieur
O P N à son paiement.
Sur la demande de suppression du délai mentionné à l’article L. 412-1 du Code des procédures
civiles d’exécution Selon l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, "si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des le juge peut, notamment lorsque la dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui supprimer ce délai. ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans
les locaux par voie de fait". La voie de fait s’entend d’une occupation sans autorisation et en violation des règles de droit.
En l’espèce, Monsieur O P N a reconnu être occupant du logement sans droit ni titre. Il a en outre reconnu avoir apposé un verrou supplémentaire sur la porte
d’entrée du logement. La voie de fait étant ainsi caractérisée, le délai de deux mois mentionné à l’article L. 412-1 du
Code des procédures civiles d’exécution ne trouve pas à s’appliquer.
Sur la demande de suppression du délai mentionné à l’article L. 412-6 du Code des procédures
civiles d’exécution L’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que "nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du ler novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la famille. mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa domicile d’autrui par voies de fait. lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le
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domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa".
En l’espèce, le défendeur s’est introduit sans droit n i titre dans le bien immobilier du demandeur par voie de fait.
Il convient ainsi de constater n’y avoir lieu à application du bénéfice de la trêve hivernale pour le défendeur.
Sur les délais prévus par les articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles
d’exécution
Il résulte des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution que "Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions
[…]”.
La durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par
l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article R. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution précise que « pour l’application des dispositions de l’article L. 412-3, le juge peut accorder les délais qui y sont prévus même d’office ».
En l’espèce, le bailleur produit aux débats un courriel daté du 6 avril 2021 de Monsieur E
L M, responsable du bureau de l’asile de la direction territoriale de Montrouge de l’OFII, indiquant que Monsieur O P N a été convoqué à plusieurs reprises à la direction territoriale de Montrouge, a refusé des offres d’hébergement pour demandeur d’asile et ne s’est pas présenté au dernier rendez-vous fixé.
Ainsi, le bailleur démontre que le relogement du défendeur pourrait avoir lieu dans des conditions normales.
En outre, le défendeur est âgé de 37 ans, déclare habiter seul dans le logement et n’a pas fait état de problèmes de santé. Son manque de diligences concernant les démarches relatives à son relogement et son maintien sans droit ni titre dans l’appartement caractérisent sa mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accorder au défendeur des délais pour quitter les lieux sur le
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fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les autres demandes
Partie succombante, Monsieur O P N sera cond amné aux dépens.
Le recouvrement des dépens en matière d’exécution sera réalisé selon les modalités prévues au Code des procédures civiles d’exécution.
Le défendeur sera également condamné au paiement d’une somme de 1.000 euros à Monsieur X Y au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’ordonner sur le fondement de l’article 489 du Code de procédure civile que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond,
Cependant, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS l’occupation sans droit ni titre par Monsieur O P N, de l’appartement situé […] J K, lot […], escalier C, couloir de droite, deuxième porte à gauche à […] ;
ORDONNONS l’expulsion des lieux de Monsieur O P N et tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
FIXONS l’indemnité d’occupation due mensuellement à compter du 1er décembre 2020 jusqu’à la complète libération des lieux, au montant des loyers révisables et des charges qui auraient été dus si le bail consenti à Monsieur C Z et Madame I A avait continué, et F à titre provisionnel Monsieur O P N à son paiement à Monsieur X Y ;
DISONS n’y avoir lieu à application du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à application au sursis de la trêve hivernale prévu par l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à l’octroi de délais à Monsieur O P N sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;
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AUTORISONS le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur, conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
F Monsieur O P N à payer à Monsieur X
Y la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DISONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
F Monsieur O P N aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé le 4 mai 2021, la présente décision étant signée par le juge des contentieux de la protection statuant en référé et par la greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En Conséquence La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de proximité d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront également requis.
Puteau le 4 MAI 2021
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