Cour d'appel de Versailles, 27 septembre 2022, n° 22/01511
TJ Versailles 28 janvier 2022
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CA Versailles
Confirmation 27 septembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de l'action en raison de la qualité à agir

    La cour a confirmé que la S.A.R.L. PARC DE CLAGNY justifie d'un intérêt à agir, car elle recherche la responsabilité de l'administrateur judiciaire pour un préjudice personnel.

  • Accepté
    Créance antérieure au redressement judiciaire

    La cour a estimé que la créance n'est pas antérieure au redressement judiciaire, car elle concerne des prestations effectuées durant cette période.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de rejet de l'appel

    La cour a condamné la S.A.R.L. AJRS au paiement des dépens de la procédure d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SARL Parc de Clagny a contesté une ordonnance du juge de la mise en état qui avait rejeté une fin de non-recevoir soulevée par la Selarl AJRS, l'administrateur judiciaire, concernant la qualité à agir de la SARL. La cour d'appel a d'abord jugé que l'appel de la Selarl AJRS était recevable, car il portait sur une question de procédure. Elle a ensuite confirmé la décision de première instance, considérant que la SARL Parc de Clagny justifiait d'un intérêt à agir, en raison d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers. La cour a donc rejeté la fin de non-recevoir et condamné la Selarl AJRS aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 27 sept. 2022, n° 22/01511
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/01511
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 28 janvier 2022, N° 21/02397

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Versailles, 27 septembre 2022, n° 22/01511