Confirmation 27 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 27 sept. 2022, n° 22/01511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01511 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 28 janvier 2022, N° 21/02397 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 4IE
13e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPT EM BRE 2022
N° RG 22/01511 N° Portalis DBV3-V-B7G-VB4O
AFFAIRE :
[…]
C/
S.A.R.L. PARC DE CLAGNY
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Janvier 2022 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VERSAILLES N° chambre : N° Section : N° RG : 21/02397
Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :
Me B C
Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…] 8 rue Blanche 75009 PARIS
Représentant : Me B C de la SELEURL MINAULT C, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
- N° du dossier 20220147 Représentant : Me Yves-Marie LECORFF, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.R.L. PARC DE CLAGNY […]
Représentant : Me Audrey SCHAEFER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 568 Représentant : Me Paul YON de la SARL PAUL YON SARL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0347
S.E.L.A.R.L. DE KEATING prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ALL PRINT 183 avenue Georges Clémenceau 92000 NANTERRE Défaillante
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Juillet 2022, Madame Marie-Andrée BAUMANN, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
La SARL […] qui exerce l’activité de loueur de véhicules, a loué quatre véhicules à la SAS
All print qui a été placée en redressement judiciaire par jugement du 11 octobre 2018 du tribunal de commerce de Nanterre, lequel a désigné la Selarl AJRS, mission conduite par maître X Y, et la Selarl de Keating, mission conduite par maître Z A de Keating, respectivement en qualité
d’administrateur et de mandataire judiciaires ; par jugement du 11 avril 2019, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la Selarl de Keating désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Expliquant n’avoir pu obtenir le règlement par le liquidateur judiciaire de sa facture n°698 d’un montant de 7 272,20 euros correspondant à des prestations effectuées entre l’ouverture du redressement judiciaire et sa conversion en liquidation, la société […] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles, par exploit d’huissier du 2 avril 2021, aux fins de voir engager la responsabilité de la Selarl AJRS assignée en son nom personnel et de la Selarl de Keating, assignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société
All print, pour obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Selarl AJRS tirée du défaut de qualité à agir de la société
[…] ;
- réservé les dépens de l’incident ;
- débouté les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé l’affaire et les parties à la mise en état.
Par déclaration du 15 mars 2022, la Selarl AJRS a interjeté appel de l’ordonnance.
La déclaration d’appel a été signifiée le 23 mars 2022 puis de nouveau le 5 avril 2022, avec les premières conclusions régularisées par RPVA le 1 avril 2022, par actes d’huissier remis à personne habilitée, à laer
Selarl de Keating, ès qualités, laquelle n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 juin 2022, la Selarl AJRS demande à la cour de :
- infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et
d’intérêt de la société […] ;
- juger la société […] irrecevable et la “débouter” ;
- condamner la société […] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl Minault C agissant par maître B C, avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société […], dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le
23 juin 2022, demande à la cour de :
In limine litis,
- déclarer l’appel irrecevable ;
Sur l’appel,
- confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état ;
En tout état de cause,
- débouter la Selarl AJRS de l’ensemble de ses demandes ;
-2-
- condamner in solidum la Selarl AJRS et la Selarl de Keating, ès qualités, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner in solidum la Selarl AJRS et la Selarl de Keating, ès qualités, au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de maître Audrey Schaefer, avocat au barreau de Versailles, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel de l’administrateur judiciaire :
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, la société Parc de
Clagny, pour soutenir que l’appel sur la seule fin de non-recevoir est irrecevable, expose que celle-ci nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond pour savoir si l’instance qu’elle a introduite porte sur le recouvrement d’une facture impayée ou sur la réparation d’un préjudice subi en raison d’une faute de la société AJRS ; elle observe qu’en l’espèce cette dernière n’interjette appel qu’en ce qui concerne la fin de non-recevoir sans débattre du fond du litige. Ajoutant qu’il est “évident” que son action porte sur la réparation du préjudice subi en raison d’une faute commise par l’administrateur, ce que
l’appelante reconnaît d’ailleurs en page 6 de ses écritures, elle soutient que “l’incident est nécessairement joint au fond” et que l’appel ne portant que sur la fin de non-recevoir est irrecevable.
La société AJRS fait valoir que son appel est recevable conformément à l’article 795 2° du code de procédure civile, soutenant que la référence à la possibilité offerte à la cour de statuer sur une question de fond est sans objet dès lors que l’ordonnance dont appel n’a en aucun cas porté sur une question de fond. Elle rappelle qu’aux termes mêmes de l’assignation dont elle cite un extrait, l’action introduite par la société […] à son encontre à titre personnel est de toute évidence délictuelle de sorte que la “prétendue question” de fond évoquée par l’intimée est “dénuée de sens”.
L’article 795 du code de procédure civile qui dispose que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond, prévoit qu’elles sont cependant susceptibles d’appel, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque notamment, comme précisé en son 2°, “elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non- recevoir ; lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond,
l’appel peut porter sur cette question de fond.”
Il ressort de l’ordonnance dont appel que le juge de la mise en état a analysé la nature de la demande formée par la société […] pour apprécier si celle-ci avait qualité pour agir au regard de la fin de non-recevoir opposée par l’administrateur et du monopole dont dispose le mandataire judiciaire pour agir en réparation du préjudice collectif ; il a rejeté cette fin de non-recevoir, le dispositif de son ordonnance ne tranchant aucune question de fond.
Il a ainsi statué dans les conditions prévues au 2° de l’article 795 et l’appel de la société AJRS sur la seule fin de non-recevoir tranchée par le premier juge est par conséquent recevable.
-3-
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’administrateur judiciaire :
La société AJRS, au visa de l’article L.622-20 du code de commerce dont elle relève qu’il est applicable en l’espèce en visant l’article L.641-4 du même code, soutient en premier lieu qu’il est de jurisprudence constante que l’action introduite à l’encontre d’un administrateur ou d’un mandataire à titre personnel par un créancier, pour demander la réparation d’un préjudice correspondant à sa créance inscrite au passif, est irrecevable dans la mesure où le créancier ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui causé aux autres créanciers. Elle en conclut que la société […] qui ne sollicite que la réparation de sa quote-part du préjudice en réalité subi par l’ensemble des créanciers de la procédure collective, est par conséquent irrecevable.
En second lieu, elle fait valoir que la créance de l’intimée n’est pas élégible au traitement préférentiel de
l’article L.622-17 du code de commerce dans la mesure où elle n’est pas une créance utile née pour les besoins du déroulement de la procédure collective s’agissant de frais de remise en état des véhicules après restitution, une telle créance étant, de jurisprudence constante, assimilable à une créance antérieure qui doit faire l’objet d’une déclaration de créance et qui est soumise au monopole d’action du liquidateur. Elle ajoute que de surcroît la société […] qui ne justifie pas de cette déclaration au passif de la procédure collective, ne prouve pas l’admission de sa créance de sorte que pour ce motif également elle ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir.
La société […] observe en préalable que sa facture du 1 avril 2019 concerne des prestationser réalisées entre le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire de la société All print de sorte qu’il ne s’agit pas d’une créance antérieure au redressement judiciaire de cette dernière et que l’article L.622-20 du code de commerce relatif à la procédure de sauvegarde n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce. Elle fait valoir qu’en tout état de cause et comme l’a relevé le juge de la mise en état, il importe peu de savoir si la facture litigieuse constitue une créance antérieure ou postérieure eu égard à la nature de son action en réparation du préjudice qu’elle subit du fait de la faute de l’administrateur judiciaire qui n’a pas veillé
à ce qu’un nouveau passif ne soit pas créé pendant la période de redressement judiciaire durant laquelle le contrat qu’elle a signé avec la société All print s’est poursuivi en application de l’article L.622-13 du code de commerce.
Elle ajoute avoir relancé à plusieurs reprises le liquidateur judiciaire pour demander le paiement de sa facture mais qu’elle n’a jamais eu de réponse, soulignant que ce défaut de paiement lui cause un préjudice certain qu’il convient de réparer.
Pour être recevable en sa demande indemnitaire, la société […] doit d’abord justifier d’un intérêt à agir à l’égard de l’administrateur judiciaire qui conteste l’existence d’un tel intérêt.
La société […] qui soutient que sa créance n’est pas antérieure au redressement judiciaire verse aux débats sa facture datée du 1 avril 2019 et le certificat d’irrécouvrabilité établi à son nom par la Selarler de Keating ès qualités le 27 octobre 2020 par lequel le liquidateur judiciaire lui écrit en ses termes “ En votre qualité de créancier du débiteur visé en marge, vous m’avez demandé la situation de l’affaire, ainsi que les perspectives d’avenir, pour le recouvrement de votre créance pour la somme de 7 271,20 euros
à titre chirographaire.
Malheureusement, l’actif disponible, dans cette affaire, ne permettra pas son règlement, même partiel.
En conséquence, je peux certifier, par la présente, l’ irrécouvrabilité totale et définitive de votre créance, tant privilégiée que chirographaire, sous réserve de son admission.”
Il ressort de l’assignation transmise par le tribunal judiciaire que la société […] y explique que le contrat conclu avec la société All print s’est poursuivi entre le redressement et la liquidation judiciaire et qu’il est de la responsabilité de l’administrateur judiciaire de veiller à ce qu’un nouveau passif ne soit
-4-
pas créé pendant la période de redressement judiciaire ; elle fait valoir que sa facture pour un montant de
7 271,20 euros ne peut donc pas faire l’objet d’un certificat d’irrecouvrabilité et qu’ “en ne réglant pas cette facture, les organes de la procédure ont engagé leur responsabilité en ne veillant pas à ce que la société All print ne crée pas de nouveau passif”, l’intimée observant aussi qu’elle n’a jamais eu de réponse de la Selarl de Keating, ès qualités, à ses demandes de paiement de la facture dont le défaut de règlement
“lui cause un préjudice certain”. Elle a sollicité dans ces circonstances “la condamnation in solidum de la société AJRS et de la société de Keating, ès qualités, à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.”
Le préjudice allégué par l’intimée n’est pas constitué que du non paiement de la facture d’un montant de
7 271,20 euros puisqu’elle sollicite le versement d’une somme totale de 15 000 euros dont le tribunal devra apprécier le bien fondé.
Ainsi, indépendamment du débat sur le caractère antérieur ou postérieur de la créance liée au contrat de location conclu entre l’intimée et la société en procédure collective, la société […] justifie
d’un intérêt à agir à l’égard de l’administrateur judiciaire.
Selon l’article L.622-20 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L.631-14 du même code et à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L.641-2, le mandataire, ou le liquidateur judiciaire, désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans
l’intérêt collectif des créanciers, dans le cadre d’une action tendant à la reconstitution du gage commun des créanciers.
Pour être recevable en son action indemnitaire le créancier du débiteur en procédure collective doit justifier d’un préjudice personnel, distinct de celui subi par la collectivité des créanciers.
A la lecture de l’assignation précitée, la société […] recherche notamment la responsabilité de l’administrateur judiciaire dans le cadre de la poursuite du contrat de location en cours, étant souligné que selon l’article L.622-13 II du code de commerce applicable au redressement judiciaire par renvoi de
l’article L.631-14, l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ; dans ce cadre et lorsqu’il opte pour la continuation, il doit s’assurer que la société en redressement judiciaire disposera des fonds nécessaires au paiement des contrats continués.
L’action indemnitaire de l’intimée, comme l’a relevé le premier juge, ne consiste pas à préserver ou à reconstituer le gage commun des créanciers ni à obtenir réparation d’une fraction du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers mais à obtenir réparation d’un préjudice qu’elle a personnellement subi, en conséquence de la faute alléguée à l’encontre de l’administrateur judiciaire en particulier et relative à la continuation du contrat en cours qui, à la supposer fautive, n’a eu d’incidence que pour la société intimée dont la créance qu’elle pouvait détenir à l’encontre de la société All print s’est trouvée aggravée par la poursuite du contrat ; la société […] a ainsi qualité à agir.
Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Selarl AJRS.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
-5-
Déclare recevable l’appel de la société AJRS, prise en son nom personnel ;
Confirme l’ordonnance du 28 janvier 2022 ;
Rejette, à ce stade de la procédure, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AJRS au paiement des dépens de la présente procédure d’appel, lesquels pourront être recouvrés par Maître Audrey Schaffer, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
-6-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Protection ·
- Préavis ·
- Faute grave ·
- Carence ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Fiche ·
- Salarié
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Minute ·
- Annonce ·
- Département ·
- Ags
- Ingénierie ·
- Marches ·
- Résiliation ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Bretagne ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Coûts ·
- Ordre de service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Recours contentieux ·
- Suspension ·
- Recours administratif ·
- Urbanisme ·
- Référé ·
- Plantation ·
- Maire
- Astreinte ·
- Adresse ip ·
- Fournisseur d'accès ·
- Consorts ·
- Animateur ·
- Sociétés ·
- Canton ·
- Identité ·
- Accès ·
- Injonction
- Sociétés ·
- Confusion ·
- Site internet ·
- Dénomination sociale ·
- Enseigne ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Illicite ·
- Location ·
- Ordonnance de référé ·
- Propriété intellectuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandat ·
- Pologne ·
- Etats membres ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Décision-cadre ·
- Poursuites pénales ·
- Procédure pénale ·
- Personnes
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Mission ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Eau stagnante ·
- Partie ·
- Motif légitime
- Permis de construire ·
- Régularisation ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Habitation ·
- Autorisation administrative ·
- Martinique ·
- Infraction ·
- Arrêté municipal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Conciliation ·
- Travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Préavis
- Consultation ·
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Crédit aux particuliers ·
- Contrat de location ·
- Consommation ·
- Indemnité de résiliation ·
- Crédit ·
- Résiliation ·
- Intérêt
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Conclusion ·
- Habitation ·
- Décision implicite ·
- Dommage ·
- Réseau ·
- Injonction ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.