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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 11 juil. 2024, n° 2023J00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2023J00060 |
Texte intégral
2023J00060 – 2419300004/1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE.
VIENNE
JUGEMENT
DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE 11/07/2024
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d’injonction de payer en date du 15 février 2023
La cause a été entendue à l’audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient :
Monsieur Marc LETT, Président,
- Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge,
- Monsieur Yves MARTINEZ, Juge, assistés de :
- Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
U
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision, date qui a été
B
prorogée au 11 juillet 2024, et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
I
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
R
Rôle n° ENTRE
-la société IN EXTENSO LORRAINE SUD
T
2023J60 38 Rue Léo Valentin
88000 EPINAL
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par : Maître Franck KLEIN – Selar! AVOCATS JURISTES CONSEILS –
[…]
- la société CERIMO ET
22 Rue de Comberousse
38790 DIEMOZ
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par : Maître Charles-Antoine CHAPUIS CABINET AVOCAT CHAPUIS –
[…]
Maître Paul YON –
[…]
GREFFE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC): 86,30 € HT, 17,26 € TVA, 103,56 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 11/07/2024 à Me Franck KLEIN – Selarl AVOCATS JURISTES CONSEILS
Copie exécutoire délivrée le 11/07/2024 à Me Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS
2023J00060 – 2419300004/2
I. EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société IN EXTENSO LORRAINE SUD est un cabinet d’expertise comptable dans le siège social est située à
[…]. La société CERIMO, dirigée par Monsieur X Y, dont le siège social est situé à […], exerce quant à elle une activité d’ingénierie et d’études techniques.
En date du 15 juin 2020, une lettre de mission a été établie et signée par chacune des parties, portant sur une prestation comptable juridique et fiscale. Par une lettre de mise en demeure adressée à la société CERIMO en date du 7 mars 2022, la société IN
EXTENSO LORRAINE SUD a sollicité le paiement de 26 factures dont la plus ancienne du 26 janvier 2018, pour un montant total de 9 882,74 euros TTC.
Une nouvelle mise en demeure avant poursuites judiciaires a été adressée par voie d’huissier de justice à la société CERIMO en date du 25 mai 2022 pour un montant en principal de 10 172,54 euros TTC. N’ayant pas obtenu le paiement des prestations, la société IN EXTENSO LORRAINE SUD a sollicité le tribunal de commerce de Vienne afin d’obtenir une ordonnance portant injonction de payer.
Le 13 février 2023 la société CERIMO a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée le 17 janvier 2023 à la requête de la société IN EXTENSO LORRAINE SUD aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 10.172,54 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de
51,07 euros pour frais de requête ainsi que les dépens liquidés à la somme de 33,47 euros.
Dans ses conclusions (II), la société CERIMO, demanderesse à l’opposition, expose principalement : Que la société IN EXTENSO LORRAINE SUD n’a pas la capacité à ester en justice au motif qu’elle est représentée par avocat du barreau d’EPINAL et qu’aucun avocat postulant n’est présent; que par conséquent
l’action doit être déclarée nulle ;
Que les factures ne correspondent pas aux prestations réalisées, Que depuis janvier 2020 il n’y a plus eu de factures ou de salaires à traiter et que donc les factures à compter de cette date doivent être révisées et adaptées au travail réalisé par le cabinet comptable,
La société CERIMO demande dans ses « conclusions II » déposées au greffe du tribunal le 4 décembre
2023:
Vu l’article 1416 du code de procédure civile Vu les articles 1219 et 1231-1 du Code civil
Vu les articles 117, 120 et 853 du code de procédure civile
Vu l’article 700 du code de procédure civile A titre principal Déclarer nulle l’action de la société IN EXTENSO LORRAINE SUD pour défaut de capacité d’ester en justice
A titre subsidiaire
Déclarer recevable l’opposition formée par la société CERIMO contre l’ordonnance d’injonction de payer
-
rendue le 14 novembre 2022
Débouter la société IN EXTENSO LORRAINE SUD de l’ensemble de ses demandes
Condamner la société IN EXTENSO LORRAINE SUD à payer à la société CERIMO la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la société IN EXTENSO LORRAINE SUD au paiement des entiers dépens de l’instance
En ce qui la concerne, la société IN EXTENSO LORRAINE SUD, demanderesse à l’injonction, fait valoir
pour l’essentiel:
Qu’une lettre de mission a été acceptée par la société CERIMO 15 juin 2020, Qu’elle a bien déposé les comptes annuels au 30 juin 2021 et qu’elle a poursuivi la production de bulletins de salaire après le mois de juin 2020, Que la société CERIMO ne conteste pas les factures établies antérieurement à janvier 2020,
-
Qu’elle reconnaît une erreur dans le montant des sommes réclamées à la société CERIMO et que les deux acomptes de 289,80 euros TTC correspondant aux factures N° 1793 et 3596 n’auraient pas dû faire partie du décompte.
Par voie de «< conclusions n°3 » la société IN EXTENSO LORRAINE SUD, demanderesse à l’injonction, demande en conséquence au tribunal de :
9. Vu les articles 1416 et 122 du code de procédure civile Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du Code civil
Vu l’article 514 du code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats
2023J00060 – 2419300004/3
Juger recevables et bien fondées les demandes de la société IN EXTENSO LORRAINE SUD, En conséquence
Préalablement
Débouter la société CERIMO de sa demande de nullité,
Au fond:
Juger que la société CERIMO n’a pas respecté ses obligations contractuelles, Condamner la société CERIMO à régler à la société IN EXTENSO LORRAINE SUD la somme de 9.592,94 euros TTC au titre des factures non régularisées,
Condamner la société CERIMO à régler à la société IN EXTENSO LORRAINE SUD les intérêts de retard sur la somme de 9.592,94 euros, calculés à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, et ce à compter du 7 mars 2022,
Condamner la société CERIMO à régler à la société IN EXTENSO LORRAINE SUD une indemnité
-
forfaitaire de 40 euros majorés du remboursement des frais de recouvrement engagés,
Condamner la société CERIMO à régler à la société IN EXTENSO LORRAINE SUD la somme de 2.000
-
euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution des obligations contractuelles, Condamner la société CERIMO à régler à la société IN EXTENSO LORRAINE SUD la somme de 1.500
-
euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société CERIMO aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de la procédure
-
MER d’injonction de payer,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
-
II. MOTIVATION
Attendu qu’il sera observé, de manière liminaire, que l’opposition de la société CERIMO a été formée dans les délais légaux, que le tribunal la déclarera recevable.
Sur la nullité l’action de la société IN EXTENSO LORRAINE SUD pour défaut de capacité d’ester en justice demandée par la société CERIMO
Attendu que l’article 5 de la loi n° 77-1130 du 31 décembre 1971, en vigueur au 1er janvier 2020 dispose que :
Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4. Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. >> ;
Attendu que les règles de territorialité de la postulation prévue par l’article 5 de la loin° 77-1130 du 31 décembre 1971 ne concernent que les tribunaux judiciaires et les cours d’appel ;
Attendu que devant les tribunaux de commerce, la représentation par avocat est devenue obligatoire dès lors que la demande est supérieure à 10 000 euros en vertu de l’article 853 du code de procédure civile ;
Attendu que si la représentation par avocat est obligatoire, la loi n’impose pas de postulation territoriale devant les tribunaux de commerce ;
Attendu qu’en conséquence le tribunal déboutera la société CERIMO de sa demande de nullité ;
Sur la demande en paiement formulée par la société IN EXTENSO LORRAINE SUD
Attendu que le tribunal prendra acte de ce que la société IN EXTENSO LORRAINE SUD reconnaît avoir réclamé par erreur les factures n° 1793 du 16 décembre 2021 et n° 3596 du 31 mars 2022 ramenant ainsi sa créance à la somme de 9.592,94 euros TTC ;
Attendu que le tribunal prendra acte de ce que la société CERIMO ne conteste pas explicitement les prestations réalisées avant janvier 2020 et correspondantes aux factures suivantes : N° 103612 du 8 mars 2019 d’un montant de 449,40 euros
N° 117624 du 30 septembre 2019 d’un montant de 661,50 euros N° 94676 du 17 décembre 2018 d’un montant de 667,80 euros
-
- N° 101038 du 11 mars 2019 d’un montant de 667,80 euros
- N° 109927 du 10 juin 2019 d’un montant de 667,80 euros
2023J00060 – 2419300004/4
N° 97999 du 28 janvier 2019 d’un montant de 113,40 euros N° 105888 du 29 avril 2019 d’un montant de 115,20 euros
N° 114844 du 27 juillet 2019 d’un montant de 115,20 euros N° 102418 du 25 mars 2019 d’un montant de 132,00 euros
-
N° 123713 du 9 décembre 2019 d’un montant de 667,88 euros
-
N° 120110 du 28 octobre 2019 d’un montant de 120,96 euros
-
N° 127424 du 20 janvier 2020 d’un montant de 120,96 euros
-
- N° 141360 du 29 juin 2020 d’un montant de 403,80 euros
- N° 137038 du 29 mai 2020 d’un montant de 1028,40 euros
Attendu que l’ensemble de ces factures représente la somme de : 5935.10 euros ;
Attendu que le tribunal dira que la société IN EXTENSO LORRAINE SUD en produisant le bulletin de salaire du mois d’août de Monsieur X Y (pièce n°12) apporte la preuve qu’elle a réalisée des prestations sociales jusqu’à cette date;
Attendu qu’en conséquence le tribunal condamnera la société CERIMO au paiement des factures de prestations relatives à la mission sociale des premier et deuxième trimestres 2020 (n°134461 pour un montant de 120.96 euros et n°144744 pour un montant 120.96 euros) soit la somme de 241,92 euros;
Attendu que le tribunal dira que la société IN EXTENSO LORRAINE SUD en produisant la copie du récépissé
< jedeclare.com » (pièce n°11) apporte la preuve qu’elle a réalisée des prestations de comptabilité jusqu’au 30 juin 2021 ;
Attendu cependant que la société IN EXTENSO LORRAINE SUD en ne contestant pas l’affirmation du dirigeant de la société CERIMO expliquant qu’il a mis en sommeil son entreprise dès le mois de septembre 2020, le tribunal estimera que les factures de prestations comptables ne correspondent pas à la réalité du travail effectué et devront être minoré de 70 % ;
Attendu que les factures de prestations comptables pour la période au-delà du mois de septembre 2020 représentent une somme totale de 2 572,92 euros (n°139 pour un montant de 283.50 euros; n°2029 pour un montant de 83.16 euros; n°131373 pour un montant de 677.88 euros; n°138862 pour un montant de 677.88 euros ; n°156244 pour un montant de 283.50 euros; n°164067 pour un montant de 283.5; n°171525 pour un montant de 283.50 euros);
Attendu qu’en conséquence le tribunal condamnera la société CERIMO au paiement des factures de prestations relatives à la mission comptable après minoration soit la somme de 771,88 euros (2572.92 *0.30);
Attendu que la société IN EXTENSO LORRAINE SUD n’apporte pas la preuve de sa prestation relative à l’approbation des comptes juridiques au titre de l’exercice 2020, elle sera déboutée de sa demande en paiement de la facture N° 176841 du 26 juillet 2021 d’un montant de 715,04 euros ;
Attendu que, la société CERIMO sera donc condamnée à payer à la société IN EXTENSO LORRAINE SUD la somme de 6 948,90 euros au titre de diverses prestations réalisées par cette dernière (5935.10 euros au titre des prestations réalisées avant le mois de janvier 2020 + 241.92 euros au titre des prestations relatives à la mission sociale des premier et deuxième trimestres 2020 + 771.88 euros au titre des factures de prestation après minoration) avec intérêt de retard calculé au taux légal à compter de la date de signification de l’ordonnance
d’injonction de payer soit à compter de la date du 17 janvier 2023;
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la non-exécution des obligations contractuelles formées par la société IN EXTENSO LORRAINE SUD
Attendu que la société IN EXTENSO LORRAINE SUD ne justifie pas du quantum du préjudice dont elle prétend être indemnisée ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts formée par la société IN EXTENSO LORRAINE SUD n’est en rien justifiée par la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui est compensé par les intérêts qui lui sont alloués
Attendu qu’en conséquence, le tribunal déboutera la société IN EXTENSO LORRAINE SUD de sa demande en dommages et intérêts au motif qu’elle est insuffisamment fondée dans son quantum ;
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Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros est mentionnée dans la lettre de mission et apparait sur les factures et que par conséquent, le tribunal condamnera la société CERIMO à payer à la société IN EXTENSO LORRAINE SUD la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement;
Sur l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que le tribunal estimera équitable que la société CERIMO paie à la société IN EXTENSO LORRAINE SUD la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’instance a été introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit ;
Sur les dépens
Attendu que la société CERIMO sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
TANT PUBLIQUEMENT EN PREM PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL RESSORT CON PAR
rable JUGE recevable et partiellement fondée l’opposition à ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 novembre 2022 sous le numéro 20221P00751 par le président du tribunal de Vienne,
DEBOUTE la société CERIMO de sa demande de nullité de l’action de la société IN EXTENSO LORRAINE
SUD,
DEBOUTE la société IN EXTENSO LORRAINE SUD de sa demande en paiement de la facture N° 176841 du 26 juillet 2021 d’un montant de 715,04 euros,
CONDAMNE la société CERIMO à régler à la société IN EXTENSO LORRAINE SUD la somme en principal de 6948,90 euros TTC au titre des prestations comptables, sociales, fiscales et juridiques, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’injonction de payer soit le 17 janvier 2023,
DEBOUTE la société IN EXTENSO LORRAINE SUD de sa demande en dommages et intérêts,
CONDAMNE la société CERIMO à payer à la société IN EXTENSO LORRAINE SUD la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
CONDAMNE la société CERIMO à régler à la société IN EXTENSO LORRAINE SUD la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CERIMO aux dépens prévus à l’article 695 du Code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcéGREFFE
Le Président Pour le Greffier
Marc LETT Nicole CHALUMEAU un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, un greffier ayant assure la mise a disposition
F O
L A
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice N
U B I sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et R T
aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous
E
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N
I
N
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Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront
*
légalement requis.
EXPÉDITION collationnée, certifiée conforme à la minute, contenant 5 pages et délivrée en la forme exécutoire
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