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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 23 oct. 2025, n° 25296000037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25296000037 |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 24/10/2025
Chambre des CI N° minute N° parquet
1365/2025 25296000037
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
Composé de :
Président : Madame GENDROT Céline, vice-président,
Assesseurs:
Madame VIEILHOMME Lydie, juge,
Madame BOULEGUE Patricia, magistrat à titre temporaire,
Assistées de Madame LEPINEAU Audrey, greffière,
En présence de Monsieur MAHRACH Redouane, substitut,
A été appelée l’affaire
ENTRE:
Madame la PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Madame X Y, demeurant : […], partie civile, Non-comparante et représentée par Maître LAURENT-LODDO Fabienne avocat au barreau de LE MANS,
ET
PREVENU
Nom : Z AA, AB Né le […] à CHARTRES (Eure-et-Loir) De Z AC et de AD AE AF
Nationalité : Française Situation familiale: Sans profession
Situation professionnelle : Célibataire
Antécédents judiciaires : Déjà condamné
Demeurant : […]
Situation pénale détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire du Mans-Les- Croisettes
N° écrou : 18470
Mandat de dépôt en date du 23/10/2025
EX+CNA a ye, AIDENT LA 616.03.26
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Comparant et assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE MANS,
Prévenu des chefs de:
VIOLENCE SANS INCAPACITE PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE EN RECIDIVE faits commis le 16 octobre 2025 à ST LONGIS
RENCONTRE D’UNE PERSONNE MALGRE INTERDICTION JUDICIAIRE PRONONCEE A TITRE DE PEINE faits commis du 1er janvier 2025 au 16 octobre 2025 à ST LONGIS
VIOLATION DE L’INTERDICTION DE PARAITRE DANS LES LIEUX OU L’INFRACTION A ETE COMMISE PRONONCEE A TITRE DE PEINE faits commis du 1er janvier 2025 au 16 octobre 2025 à ST LONGIS
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de Z AA et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, Z AA a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance
tenante.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et sur les éléments de personnalité et reçu ses déclarations. X Y s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maitre LAURENT-LODDO Fabienne à l’audience et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de Z AA a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes : Z AA a été déféré le 23 octobre 2025 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale; qu’il devait comparaître à l’audience du 24 octobre 2025 à 14h00;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 23 octobre 2025, il a été placé en détention provisoire.
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Lors de l’audience du 24 octobre 2025, Z AA a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu:
d’avoir à ST LONGIS, le 16 octobre 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant entraîné aucune incapacité de travail, sur Y X, dont il était le conjoint ou le concubin, en l’espèce notamment en cherchant à l’étranger et en lui donnant des coups dans le ventre. Et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 22 mai 2024 par Tribunal Correctionnel du Mans pour des faits identiques ou assimilés. (20730), faits prévus par ART.[…].1 6°, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.222-44,222-44- 1,ART.222-45,ART.[…].1.ART.222-48-1 AL.2,ART.222-48-3,ART.228-1 $1 AL.3,ART.[…].PENAL. ART.[…].3 C.CIVIL. et vu les articles 132-8 à 132- 19 du code pénal
d’avoir à ST LONGIS, entre le 1 janvier 2025 et le 16 octobre 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, malgré une interdiction judiciaire prononcée par le Tribunal correctionnel du MANS, le 22 mai 2024, à titre de peine, entré en contact avec Y X. (25810), faits prévus par ART.[…].1, ART.131-6 13°,14° C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…].1,AL.4 C.PENAL.
d’avoir à ST LONGIS, entre le 1 janvier 2025 et le 16 octobre 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, malgré une interdiction judiciaire prononcée par le Tribunal correctionnel du MANS, le 22 mai 2024, à titre de peine, violé l’interdiction de paraître dans les lieux à savoir le domicile de la victime X Y. (25809), faits prévus par ART.[…].1, ART.131-6 12° C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…].1,AL.4 C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Le 16 octobre 2025, à 18h30, les services de gendarmerie étaient appelés à intervenir […], car leur étaient signalées des violences intra- familiales. Sur place, les militaires de la gendarmerie rencontraient Y X qui disait qu’elle était toujours en couple avec AA Z en dépit d’interdictions de contact et de paraître à son domicile prononcées contre lui. Elle disait que le 15 octobre 2025, il avait cherché à l’étrangler et que le 16 octobre 2025, il lui avait porté des coups de poing dans le ventre et l’avait poussée. Elle disait que les violences étaient quotidiennes et prenaient aussi la forme d’insultes, de menaces de
mort.
Les gendarmes prenaient des photographies d’Y X; ils relevaient une griffure au niveau du cou et un hématome au ventre, quasiment résorbé. Au cours d’uno audition à la brigade de gendarmeric, Y X maintenait avoir été victime d’un étranglement le 15 octobre 2025; elle disait que le lendemain, elle avait demandé à AA Z de lui accorder 5 minutes pour discuter car il lui avait dit qu’il rassemblerait ses affaires pour partir chez ses parents. Elle disait qu’à ce moment-là, alors qu’ils étaient dans le garage, il s’était énervé, s’était levé de son fauteuil, lui avait porté un coup de pied dans le ventre, puis plusieurs coups. Elle expliquait qu’il avait déjà été violent par le passé et fournissait des photographies d’hématomes, prises en mai 2025.
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Y X était examinée par un médecin qui relevait des douleurs abdominales, une ecchymose au genou, une ecchymose rougeâtre au cou, une ecchymose sus pubien de 0,5 mm.
L’enfant d’Y X, prénommé AG, âgé de 11 ans et né d’une précédente union, était entendu. Il disait qu’il avait de bons rapports avec AA Z qui lui faisait faire ses devoirs et lui faisait ses repas. Il exposait qu’en revanche, les relations entre AA Z et sa mère étaient complexes, qu’il avait déjà entendu l’intéressé insulter sa mère de pute ou de merde; il disait qu’en général, sa mère restait calme, mais qu’elle était triste quand AA Z partait. Il disait qu’ils étaient parfois amoureux et parfois non. Était versée au dossier de la procédure une lettre d’Y X à AA Z datant de juin 2025, aux termes de laquelle elle lui demandait d’apprendre à gérer sa colère et de cesser de la battre s’il l’aimait vraiment.
Placé en garde à vue, AA Z était auditionné. Il exposait que c’était Y X qui l’avait recontacté après la précédente condamnation, en prétendant être atteinte d’un cancer ce qui s’était avéré faux. Il rapportait qu’ils avaient repris une relation de couple, qu’il lui semblait que cette relation était toxique, qu’ils se disputaient souvent car elle était jalouse. Il contestait avoir porté des coups. Il faisait écouter des enregistrements aux enquêteurs aux termes desquels il demandait à Y X, à l’occasion de plusieurs disputes, de le laisser partir, ce qu’elle refusait de faire, bloquant sa voiture avec la sienne ou lui prenant ses clefs. Entendue sur ce point, Y X disait qu’elle ne voulait pas le laisser conduire lorsqu’il était en colère de peur qu’il cause un accident. À l’audience de jugement, AA Z reconnaissait la violation des interdictions de contact et de paraître au domicile d’Y X. II disait que c’était elle qui l’avait sollicité pour reprendre une relation en prétendant être malade et parce qu’elle avait besoin d’argent et d’aide pour assurer la garde de son fils, en raison de ses horaires décalés. Il disait qu’il avait cédé car il l’aimait et qu’il avait constaté que la relation était toxique et devait prendre fin dès le mois de février 2025. Parlant de lui à la troisième personne du singulier, AA Z contestait avoir commis des violences le 16 octobre 2025; il disait que « l’enfant » n’avait pas témoigné de violences ce jour-là, qu’Y X n’avait aucune trace de violence et que seule une dispute avait éclaté. Il admettait seulement avoir proféré des injures.
Sur ce
I-Sur la culpabilité
— Sur les faits de violence
L’article 222-13 du code pénal dispose: « Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans et de 15.000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises: […]] 6°) par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
En l’espèce, Y X a exposé que AA Z l’avait violentée, spécialement le 16 octobre 2025, en lui portant des coups au niveau du ventre. Elle a décrit précisément la scène, en indiquant qu’une dispute avait éclaté, que les faits se
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déroulaient dans le garage, que AA Z l’avait frappée au niveau du ventre avant de la pousser. Ces dénonciations, précises et circonstanciées, sont corroborées par le certificat médical versé au dossier faisant état de douleurs abdominales et d’une ecchymose sus pubien. Elles sont également étayées par le témoignage de l’enfant d’Y X ayant confirmé l’agressivité de AA Z traitant sa mère de << pute >> ou de << merde ». Les photographies de précédents hématomes produites par Y X qu’elle impute à AA Z sont aussi de nature à attester d’un potentiel agressif de l’intéressé, déjà condamné pour des faits identiques. AA Z a d’ailleurs confirmé qu’une dispute avait éclaté et qu’il avait proféré des injures le jour des faits.
L’ensemble de ces éléments suffit à caractériser les faits de violence reprochés à AA Z; il en sera déclaré coupable, dans les termes de la prévention, étant acquis aux débats qu’il était le concubin de la victime au moment des faits. Son état de récidive légale au sens de l’article 132-10 du code pénal sera retenu, AA Z ayant été condamné le 22 mai 2024 pour des faits identiques.
— Sur la violation des interdictions
Aux termes de l’article 434-41 du code pénal, «Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d’annulation du permis de conduire, d’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, d’interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, d’obligation d’accomplir un stage, d’interdiction de détenir ou de porter une arme, de retrait du permis de chasser, d’interdiction de détenir un animal, d’interdiction d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de paiement, de fermeture d’établissement ou d’exclusion des marchés publics prononcées en application des articles 131-5-1, 131-6, 131-10, 131-14, 131-16 ou 131-17, d’interdiction de souscrire un nouveau contrat d’abonnement à un service de communication au public en ligne résultant de la peine complémentaire prévue en matière délictuelle par l’article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle, d’interdiction d’acheter un bien immobilier ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement résultant de la peine complémentaire prévue au 2° du I de l’article 225-26 du présent code, au 3° du III de l’article L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation.»
En l’espèce, AA Z a été condamné le 22 mai 2024, sur le fondement de l’article 131-6 du code pénal, à une interdiction d’entrer en relation avec Y X et à une interdiction de paraître à son domicile, pendant trois ans, avec exécution provisoire. Les déclarations d’Y X, le témoignage du jeune AG et les propres déclarations du prévenu caractérisent les violations des interdictions judiciaires reprochées. AA Z en sera déclaré coupable, dans les termes de la prévention.
II-Sur la peine
L’article 130-1 du code pénal dispose: "afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions:
1°De sanctionner l’auteur de l’infraction; 2°De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion."
En application de l’article 132-1 du code pénal, il y a lieu, pour déterminer la peine, de prendre en compte, outre la gravité des faits et le préjudice subi par la victime, la
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personnalité du prévenu ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale actuelle.
En l’espèce, la gravité des infractions et la personnalité de leur auteur rendent une peine d’emprisonnement partiellement sans sursis indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l’équilibre social dans le respect des intérêts de la victime en ce que les faits sont d’une gravité certaine s’agissant à la fois d’une atteinte à l’autorité de la Justice, s’agissant de la violation d’interdictions judiciaires propres à éviter le renouvellement de comportements délictueux, et d’une atteinte violente à la personne d’autrui, qui plus est au préjudice de sa compagne qui pouvait légitimement revendiquer d’être en sécurité à ses côtés et à son domicile. Le déroulement des faits révèle en outre une facilité du passage à l’acte, alors que l’intéressé avait déjà été condamné pour des faits strictement identiques, par décision du 22 mai 2024. Il se trouve ainsi en état de récidive légale et les manifestations de violence apparaissent s’inscrire dans une habitude de comportement.
Par conséquent, AA Z sera condamné à une peine de DOUZE MOIS d’emprisonnement dont HUIT MOIS assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans. Aux fins d’éviter le renouvellement des faits, il sera astreint à une obligation de suivre des soins d’ordre psychologique, à une obligation d’exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation, à une obligation de payer les sommes dues au trésor public, à une obligation de réparer le dommage causé par les infractions, à une interdiction d’entrer en relation avec Y X et à une interdiction de paraître à son domicile, et ce, avec exécution provisoire. La personnalité et la situation du condamné, qui justifie d’un hébergement au domicile de sa mère et qui envisage une formation professionnelle pour lui permettre de reprendre une activité professionnelle en dépit de son handicap physique, permettent que la peine d’emprisonnement fasse l’objet des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal, sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique. Afin de prévenir le risque de renouvellement des faits et d’assurer dès à présent la protection de la victime, AA Z sera aussi condamné, sur le fondement de l’article 131-6 du code pénal, à une interdiction d’entrer en relation avec Y X et à une interdiction de paraître au domicile de cette dernière, ces deux interdictions étant prononcées pour une durée de TROIS ANS, avec exécution provisoire. En vertu de l’article 131-9 du code pénal, le tribunal fixera à un an la peine d’emprisonnement encourue en cas de violation de chacune de ces interdictions.
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de X Y;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer Z AA entièrement responsable du préjudice subi par X Y;
Attendu que X Y, partie civile, sollicite la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral;
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité aux demandes présentées par la partie civile;
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Attendu que X Y, partie civile, sollicite la somme de six cents euros (600 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de six cents euros (600 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Z AA et X Y,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare Z AA coupable des faits qui lui sont reprochés; Pour les faits de VIOLENCE SANS INCAPACITE PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE EN RECIDIVE commis le 16 octobre 2025 à ST
LONGIS
et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de RENCONTRE D’UNE PERSONNE MALGRE INTERDICTION JUDICIAIRE PRONONCEE A TITRE DE PEINE commis du 1er janvier 2025 au 16 octobre 2025 à ST LONGIS
Pour les faits de VIOLATION DE L’INTERDICTION DE PARAITRE DANS LES LIEUX OU L’INFRACTION A ETE COMMISE PRONONCEE A TITRE DE PEINE commis du 1er janvier 2025 au 16 octobre 2025 à ST LONGIS Condamne Z AA à un emprisonnement délictuel de DOUZE MOIS; Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132- 51 du code pénal; DIT que cette peine sera à hauteur de 08 mois assortie du sursis probatoire pendant 02 ans ;
DIT que Z AA doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal:
Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné; – Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
— Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi ;
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— Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour; – Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations; – Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger; DIT que Z AA est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle;
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier; 5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile; 6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation; 9° S’abstenir de paraître en tout lieu au domicile de la victime Madame X Y; 13° S’abstenir d’entrer en relation avec la victime Madame X Y;
ORDONNE l’exécution provisoire;
AVERTISSEMENT
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation, Le président informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
ET
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Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 716-4 et 723-7-1 du code de procédure pénale; Dit que cette peine sera aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ;
Dit que le lieu d’assignation et les périodes auxquelles Z AA est assigné seront déterminés par le juge de l’application des peines;
AVERTISSEMENT
Le président avertit le condamné qu’en cas de non-respect de ses obligations, le juge de l’application des peines pourra soit limiter ses autorisations d’absence soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.
A titre de peine prononcée en même temps que l’emprisonnement en application de l’article 131-6 14° et dernier alinéa du code pénal, prononce l’interdiction d’entrer en relation avec la victime Madame X Y pour une durée de TROIS ANS;
Vu l’article 131-9 al.2 code pénal;
Le président, suite à cette condamnation, a donné l’avertissement prévu à l’article 131- 9 du code pénal, informant la personne condamnée que si elle ne respecte pas les obligations ou interdictions imposées, elle exécutera une peine d’emprisonnement dont le maximum est fixé par décision de ce jour à UN AN;
Ordonne l’exécution provisoire;
A titre de peine prononcée en même temps que l’emprisonnement en application de l’article 131-6 12° et dernier alinéa du code pénal, prononce l’interdiction de paraître au domicile de la victime Madame X Y pour une durée de TROIS ANS;
Vu l’article 131-9 al.2 code pénal;
Le président, suite à cette condamnation, a donné l’avertissement prévu à l’article 131- 9 du code pénal, informant la personne condamnée que si elle ne respecte pas les obligations ou interdictions imposées, elle exécutera une peine d’emprisonnement dont le maximum est fixé par décision de ce jour à UN AN;
Ordonne l’exécution provisoire;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable Z AA;
La personne condamnée est avisée qu’après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de LE MANS, et si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder 1500 €, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale. Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
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SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de X Y; Déclare Z AA responsable du préjudice subi par X Y, partie civile ;
Condamne Z AA à payer à X Y, partie civile, la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre;
En outre, condamne Z AA à payer à X Y, partie civile, la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
RAPPELLE que toute victime peut, sous certaines conditions, obtenir une indemnisation de son préjudice par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-3 à 706- 14-1 du Code de procédure pénale, ou par le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-15-1 et 706-15-2 du Code procédure pénale s’il n’est pas procédé au paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 par la personne condamnée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, sachant qu’en application de l’article L.422- 9 du Code des Assurances, le taux de majoration des dommages et intérêts, applicable en cas de recouvrement par le Fonds de Garantie, est fixé à 30 %.
Et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE
Pour copie certifiée conforme LA PRESIDENTE Le Greffier
E
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