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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Villeurbanne, 10 nov. 2022, n° 11-22-001946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-22-001946 |
Texte intégral
S E UT IN M S F E F D E IT R G A TR U D EX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Tribunal judiciaire de LYON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Tribunal de proximité de VILLEURBANNE […] A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de AA tenue le 10 Novembre 2022, sous la présidence de Marion DUQUESNE, Président, assistée de Cécile CHARTON, Greffier,
TB
Après débats à l’audience du 15 septembre 2022, le jugement suivant RG N° 11-22-001946 a été rendu :
Minute: 22/3196 ENTRE:
du: 10/11/2022 DEMANDERESSE:
SCI IMEFA CENT SOIXANTE SEIZE JUGEMENT 50/56 rue de la Procession, 75015 PARIS représentée par Me LOUVET Lalla, avocat du barreau de PARIS et Me Régis BERTHELON, avocat au barreau de LYON (T 435) SCI IMEFA CENT SOIXANTE
SEIZE D’UNE PART,
C/
ET:
X Y Z
DÉFENDEUR:
Monsieur X Y Z 1 rue Charlotte Delbo, 69100 VILLEURBANNE non comparant
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à…
Grosse, copie, dossier à……
Délivré le
I
DE M
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Page 2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 3 mai 2019 prenant effet le 17 mai 2019, la société IMEFA CENT SOIXANTE SEIZE a donné à bail à Monsieur Y Z X un logement à usage d’habitation situé […] (69100).
Aux termes du même acte, la société IMEFA CENT SOIXANTE SEIZE a donné en location
à Monsieur Y Z X un garage lot n°132 correspondant au boxe 57.
Par acte d’huissier en date du 31 janvier 2022, la société IMEFA CENT SOIXANTE SEIZE a fait délivrer à Monsieur Y Z X un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1941,20 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 1er février
2022.
La société IMEFA CENT SOIXANTE SEIZE justifie avoir respecté l’obligation imposée par l’article 24-11 de la loi du 6 juillet 1989 en saisissant la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 8 juillet 2022.
Par acte d’huissier en date du 7 juillet 2022, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 8 juillet 2022, la société IMEFA CENT SOIXANTE SEIZE a fait citer Monsieur Y Z X à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers;
- l’expulsion de Monsieur Y Z X des lieux loués, avec au besoin, le concours de la force publique ;
-sa condamnation au paiement de la somme de 4317,78 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 23 juin 2022, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer;
- sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux;
- sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 15 septembre 2022, la société IMEFA CENT SOIXANTE SEIZE actualise sa demande à la somme de 5658,86 euros, arrêtée au 12 septembre 2022, échéance du mois de septembre 2022 incluse.
Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude, Monsieur Y Z X n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur les dispositions applicables au bail de garage
En application de l’article 2 de la loi n° 89 468 du 6 juillet 1989, le titre 1er de la loi s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
RG 11-22-1946 IMEFA / X
Page 3
En l’espèce, le garage ayant été loué accessoirement au logement, il y a lieu de considérer que les dispositions du titre 1er de la loi du 6 juillet 1989 lui sont applicables.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la société IMEFA CENT SOIXANTE SEIZE respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la société IMEFA CENT SOIXANTE SEIZE à faire procéder à l’expulsion de Monsieur Y Z X ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La société IMEFA CENT SOIXANTE SEIZE est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur Y Z X dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur Y Z X à payer à la société IMEFA CENT SOIXANTE SEIZE :
- la somme de 5658,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 septembre 2022, échéance de septembre 2022 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022 sur la somme de 1941,20 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
-une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er octobre 2022.
* Sur les autres demandes
Monsieur Y Z X, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société IMEFA CENT SOIXANTE SEIZE ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RG 11-22-1946 IMEFA/X
Page 4
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 1er avril 2022,
AUTORISE la société IMEFA CENT SOIXANTE SEIZE à faire procéder à l’expulsion de Monsieur Y Z X et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur Y Z X d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur Y Z X à payer à la société IMEFA CENT SOIXANTE SEIZE :
- la somme de 5658,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 septembre 2022, échéance de septembre 2022 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022 sur la somme de 1941,20 euros et à compter du présent jugement sur le surplus,
- une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur Y Z X aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé le dix novembre deux mille vingt-deux par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
А я Denda , la République Française mande et ordonne à to huissiers de justice sur ce requis de mettre la prósente décision exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de l république près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En fois de quoi, le directeur dos services de greffe judiciaires du tribunal de proximité dr
AA a signé et délivre la présente copic certific conforme comportant la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Le greffier
X O R
RG 11-22-1946 IMEFA/X
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