Infirmation 29 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Marseille, 22 déc. 2017, n° 17/01716 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/01716 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MARSEILLE
[…]
Tél: Tél :04.91.13.62.01 1
RG N° F 17/01716
SECTION Commerce
AFFAIRE
Z Y épouse X contre
SARL CENTRE DE E
F G H
MINUTE N° 17/02391
JUGEMENT DU 22 Décembre 2017
Qualification :
Réputée contradictoire
Premier ressort
Notification le 22.12.17
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le: 22.12.17 à: ne A B
APPEL interisté periute coiffeine de Becente le10: 12/01/2018 N° RGICA 1 9118/691
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Décembre 2017
Madame Z Y épouse X […]
13011 MARSEILLE Assistée de Me Juliette HUA (Avocat au barreau de […] substituant Me A B (Avocat au barreau de
[…]
DEMANDEUR
SARL CENTRE DE E F G H
[…]
Absente et non représentée
DEFENDEUR
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT EN SA
FORMATION RESTREINTE LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur Sébastien BOREL, Président Conseiller (S)
Monsieur Philippe GIMIE, Assesseur Conseiller (E) Madame Virginie GASQUET, greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande: 20 Juillet 2017
-Convocations envoyées le 24 juillet 2017
-Bureau de Conciliation et d’Orientation du 24 Octobre 2017
-Bureau de jugement en sa formation restreinte du 24 Octobre 2017
- Débats à l’audience du 24 Octobre 2017
- Prononcé de la décision fixé à la date du 22 Décembre 2017
-Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Isabelle DURAND, Greffier
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
A LA MINUTE
LO GREFFIER
4
Sur requête de la demanderesse, en date du 20 Juillet 2017, le secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE, a enregistré l’affaire au répertoire général.
Conformément aux dispositions du Code du Travail, il a avisé la demanderesse des lieu, jour et heure du Bureau de Conciliation, à laquelle l’affaire serait appelée et a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience du Bureau de Conciliation siégeant le 24 Octobre 2017 afin de tenter de les concilier sur les prétentions du demandeur ayant pour objet :
Demandes provisionnelles :
-Versement provision sur salaires et accessoires du salaire : 6.493.89€ brut
-Provision sur indemnité de congés payés : 649.34€ brut Demandes provisionnelles et au fond :
-Indemnités complémentaires au titre de la prévoyance et du code du travail sur la période du 5 septembre 2015 au 30 avril 2017: 6002.27€ brut
-Rente complémentaire sur la période du 1er mai 2017 au 31 août 2017: 1306.03€ brut Demandes en paiement de salaires et indemnités :
-Salaires du 12 juin 2017 à la résiliation judiciaire : 6.493.89€ brut
-Solde des congés payés au 12 juillet 2016: 649.34€ brut Demande en paiement d’indemnités suite à la rupture du contrat de travail :
-Indemnité de préavis: 3627.06€ brut
-Indemnité légale de licenciement: 2977.82€ brut
-Indemnité pour licenciement abusif: 18.000€ net Demande de délivrance de documents :
-Certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation pôle emploi, bulletins de paie des mois de juillet 2015 et de septembre 2015 à ce jour. Autres demandes :
-Exécution provisoire ordonnée par le juge
-Intérêts de droit
A cette audience, vu l’article R 1454-10 du Code du Travail, le Bureau de Conciliation a entendu la demanderesse et son conseil, la partie défenderesse étant non comparante et non représentée sans motif légitime.
Conformément aux dispositions des articles L 1454-1-3 du Code du Travail, le bureau de jugement en sa formation restreinte a jugé l’affaire en l’état des pièces et moyens que la partie comparante avait contradictoirement communiqués via une signification à personne du 6 octobre 2017
A cette audience, les parties ont comparu comme il a été dit, plaidé leur cause et conclu comme suit :
La partie demanderesse expose les faits et prétentions contenues dans ses conclusions écrites, visées par le greffier conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La cause, débattue, l’affaire a été mise en délibéré et fixée pour prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2017 à 9h00.
JUGEMENT
FAITS
Madame Z Y est embauchée le […] en qualité de Coiffeuse Qualifiée, par la SARL CENTRE E F G H dans le cadre
d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 32h hebdomadaire assortit d’une rémunération mensuelle brute de base de 1528,48 euros.
La Convention collective nationale de la F et des professions annexes régit les relations contractuelles entre les parties.
SB Page 2
A partir du 27 août 2015, la salariée est placé en arrêt maladie au travers de divers arrêts de travail aussi bien pour des motifs d’ordre professionnel que non-professionnel et cela jusqu’à la date du 30 avril 2017.
En date du 1er mai 2017, suite à une décision de la CPAM 13, Madame Y bénéficiera d’une pension d’invalidité catégorie 2 consécutivement à un état d’invalidité réduisant d’au moins 2/3 ses capacités de travail. ( pièce 4 – dossier demandeur ).
Au terme d’un avis médical unique ( article R4624-45 du code du travail) du médecin du travail, M. Albert GRONDIN, en date du 11 mai 2017, transcrit en ces termes < le maintien de la salariée dans un emploi nuirait gravement à sa santé. Aucun reclassement possible », la salarié est déclarée inapte à poursuivre son travail.(pièce 6 – dossier demandeur ).
A compter du 11 juin 2017, et sans avoir procédé à la rupture du contrat de travail, l’employeur ne reprendra jamais le versement des salaires de Madame Z Y.
Le salaire moyen mensuel est fixé à la somme de 1813,53 euros dans le dernier état de la relation de travail.
En date du 20 juillet 2017, Madame Y saisit le Conseil de Prud’hommes de Marseille en formulant, notamment, une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ainsi que diverses demandes indemnitaires au titre de diverses créances salariales.
Pour un H ample exposé des prétentions respectives des parties, et de leurs moyens, il sera renvoyé aux conclusions visées par le greffier lors de l’audience de plaidoirie dans le cadre de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATIONS
Attendu qu’aux termes de la signification opérée par exploit d’huissier de la SCP M D-N-O-C D en date du 06 octobre 2017, la SARL CENTRE
DE E F G H a régulièrement été avisée de l’audience du Bureau de Conciliation et d’Orientation de la section commerce du Conseil de
Prud’hommes de Marseille pour la date du 24 octobre 2017 à 9h00.
Attendu que cette signification par voie d’huissier comportait, notamment, les éléments suivants :
la convocation devant le conseil des prud’hommes de Marseille pour l’audience du bureau de conciliation du 24 octobre 2017 à 09h – RG F 17/01716
Les conclusions de Maître A B prises dans les intérêts de Madame Z Y épouse X Le bordereau de communication de pièces ainsi que la copie des pièces visées dans le bordereau
Le rappel des dispositions légales et règlementaires applicables à la procédure prud’homale et, en particulier, le rappel de l’article R1454-13 du code du travail applicable en cas d’absence du défendeur à l’audience du bureau de conciliation
Attendu, ainsi, que la SARL CENTRE DE E F G H a régulièrement été convoquée et informée de l’audience du bureau de conciliation du 24 octobre 2017; que ladite société n’a pas comparu à l’audience ; qu’il y a donc lieu de rendre un jugement réputé contradictoire à l’égard du défendeur.
SUR LES DEMANDES DE RAPPEL DE SALAIRE ET D’INDEMNITES
COMPLEMENTAIRES MALADIE
Attendu que l’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »>
Attendu qu’il revient ainsi à l’employeur, débiteur de l’obligation, de rapporter la preuve du paiement du salaire et des éléments contractuels accessoires du salaire afférents à la relation contractuelle de travail, notamment, au travers de la production de pièces bancaires.
Attendu que l’article L1226-4 du code du travail dispose que : « Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail. En cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9. Par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice. »>
Attendu qu’en date du 11 mai 2017, au terme d’un avis médical unique ( article R4624-45 du code du travail) du médecin du travail, M. Albert GRONDIN, transcrit en ces termes < le maintien de la salariée dans un emploi nuirait gravement à sa santé. Aucun reclassement possible », la salariée est déclarée inapte à poursuivre son travail.
Attendu, en l’espèce, et tout d’abord, que la salariée n’a H perçu de salaire effectif depuis la date du 11 juin 2017 consécutivement au terme du délai d’un mois prescrit à l’article L1226-4 du code du travail ; que la SARL CENTRE DE E F G H n’allègue, ni ne justifie, par aucun élément de la reprise du versement du salaire pour la période querellée à l’attention de Madame Y et ne justifie donc nullement de s’être libéré de son obligation de versement de la rémunération ; qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de rappel de salaires pour la somme de 6493,89 euros brut ainsi que les congés payés afférents.
Attendu, au surplus, que l’employeur n’apporte pas davantage d’explication ni de justification à l’absence de versement des indemnités complémentaires employeur pour la période de maladie de Madame Z Y comprise entre la date du 05 septembre 2015 et le 30 avril 2017; que ces indemnités complémentaires sont pourtant spécifiquement dues, en l’espèce, par l’application combiné de la loi sur la mensualisation du 19 janvier 1978 modifié et de l’avenant 31 de la convention collective nationale de la F et des professions annexes ; qu’il sera donc fait droit à la demande à ce titre pour un montant de 5886,73 euros brut.
SUR LA DEMANDE RELATIVE A LA RESILIATION JUDICIAIRE DU
CONTRAT DE TRAVAIL ET SES CONSEQUENCES INDEMNITAIRES
Attendu que l’article L1222-1 du code du travail dispose que: « le contrat de travail est exécuté de bonne foi »
Attendu que l’article 1224 du code civil dispose que : "La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.'
Attendu, dans le cadre de la justification d’une procédure en résiliation judiciaire du contrat de travail, que les manquements reprochés à l’employeur doivent être d’une gravité telle qu’ils rendent impossible la poursuite de la relation contractuelle entre les parties.
Attendu que le non versement du salaire, sur H de six mois, ainsi qu’une absence de paiement des indemnités complémentaires employeur pour cause de maladie entre le 05 septembre 2015 et le 30 avril 2017 constituent irrémédiablement des manquements de l’employeur d’une gravité telle qu’ils empêchent la poursuite des relations contractuelles entre les parties; attendu dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL CENTRE DE E F G H sera prononcée avec toutes les conséquences indemnitaires afférentes sur l’indemnité compensatrice de congés payés et l’indemnité de licenciement et, en outre, pour celle pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; qu’au vu, notamment, de l’ancienneté et de
Page 4 SB
l’âge de la salariée, il sera alloué la somme de onze mille euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce compris l’indemnisation du préjudice lié à une exécution déloyale du contrat de travail.
Attendu, cependant et consécutivement à un avis d’inaptitude à tout poste formulé sans reclassement possible dans l’entreprise et en présence d’une reconnaissance d’invalidité catégorie 2 par l’assurance maladie, que l’indemnité de préavis ne peut être octroyée dans le cas de l’espèce ; que cette demande sera rejetée.
Attendu que le Conseil de prud’hommes ordonne à l’employeur d’effectuer la communication à Madame Z Y des bulletins de salaire rectifiés en conformité avec le présent jugement à compter du mois de juin 2015.
Attendu que le surplus des demandes de Madame Y, au vu de l’examen des pièces versées devant le Conseil de prud’hommes de Marseille, n’est pas établi ni en fait ni en droit et sera par conséquent rejeté.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’INDEMNITE PREVUE A L’ARTICLE 700
DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que l’équité impose qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame Y à hauteur de 1000 euros
PAR CES MOTIFS
LE BUREAU DE JUGEMENT EN SA FORMATION RESTREINTE DU
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MARSEILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI
Vu l’article L1222-1, L1226-4 et L1235-1 du code du travail,
Vu l’article 1224 et 1353 du code civil,
DIT ET JUGE que le non versement du salaire pendant H de six mois associé au non paiement des indemnités complémentaires maladie pendant H de dix huit mois constituent des manquements d’une gravité telle qu’ils empêchent la poursuite des relations contractuelle entre les parties
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Z Y aux torts exclusifs de la SARL CENTRE DE E F
G H
En conséquence,
CONDAMNE la SARL CENTRE DE E F G H à payer à Madame Z Y les sommes suivantes :
- 6493,89 euros brut à titre de rappel de salaire et 649,38 euros brut de congés payés afférents,
-5886,73 euros brut au titre du paiement des indemnités complémentaires employeur pour maladie,
- 2977,82 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-2471,37 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
- 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE, dans le cadre de l’article R.1454-28 du code du travail, que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit sur l’ensemble des créances mentionnés au 2° de l’article R1454-14 du code du travail.
Page 5
ORDONNE à la SARL CENTRE DE E F G H de communiquer à Madame Z Y son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte, l’attestation pôle emploi et l’intégralité de ses bulletins de salaire rectifiés en conformité avec la présente décisions depuis le mois de juin 2015.
DEBOUTE Madame Z Y du surplus de ses demandes, fins et conclusions
FIXE la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire à la somme de 1813,53 euros
CONDAMNE la SARL CENTRE DE E F G H aux entiers dépens
RAPPELLE, en application des dispositions de l’article R444-55 du code du commerce, qu’à défaut de règlement spontané de la présente décision et qu’en cas d’exécution forcée par voie judiciaire :
~ D’une part, que les sommes retenues par l’huissier instrumentaire dans le cadre des émoluments des prestations mentionnées au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l’article R444-3 du code commerce devront être supportées par la SARL CENTRE DE E F G H
D’autre part, que les sommes prévues dans le cadre des émoluments des prestations mentionnées au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R444-3 du code commerce ne sont pas dues lorsque le recouvrement ou l’encaissement de la créance est effectué sur le fondement d’un jugement rendu en matière prud’homale
Virginie GASQUET, Greffier Sébastien BOREL, Président ba
Page 6
1. I J K L
[…]
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 31 du 3 juillet 2013 relatif au régime de prévoyance
- Convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006. Etendue par arrêté du 3 avril 2007 JORF 17 avril 2007.
- Loi n°78-49 du 19 janvier 1978
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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