Annulation 2 février 2022
Désistement 31 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 mai 2022, n° 2200860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2200860 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 2 février 2022, N° 443630 |
Sur les parties
| Parties : | Société KC3 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 2200860 REPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Société KC3
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du 31 mai 2022
___________
Le président de la 4ème chambre, D
Vu la procédure suivante :
Par une décision n°443630 du 2 février 2022, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, saisi d’un pourvoi en cassation présenté par la société KC3, annulé le jugement n°1902205 du 30 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison d’un bien immobilier situé à Ecully (Rhône) et renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif.
Par une requête enregistrée, initialement sous le numéro 1902205, le 21 mars 2019, la société KC3, représentée par la SAS EIF, a demandé au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, à raison de l’immeuble dont elle est propriétaire à Ecully ;
2°) de lui restituer les sommes dégrevées majorées des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré initialement le 19 mai 2020, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne- Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, postérieurement à la décision de renvoi du 2 février 2022, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne- Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la requête a perdu son objet en cours d’instance, dès lors que les dégrèvements concernant les impositions en litige ont été accordés à hauteur d’un montant de 3 603 euros au titre de l’année 2017 et de 8 019 euros au titre de l’année 2018.
N° 2200860 2
Par un courrier en date du 30 mars 2022, la requérante a été invitée à indiquer, dans le délai d’un mois, si elle entendait maintenir sa requête au sens des dispositions de l’article R. 612- 5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputée s’être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par un courrier du 30 mars 2022, dont elle a régulièrement accusé réception le 31 mars suivant, la requérante a été invitée à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au sens des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. En l’absence de réponse au terme du délai qui lui était imparti, la société KC3 est réputée s’être désistée. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à la société KC3 du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société KC3 et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne- Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 31 mai 2022.
Le président de la 4ème chambre,
M. Clément
N° 2200860 3
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier
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