Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 12 déc. 2024, n° 23/02689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 avril 2023, N° 22/00892 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 DECEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02689 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJK5
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [M] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 avril 2023 (R.G. n°22/00892) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 04 juin 2023.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
INTIMÉ :
Monsieur [M] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lukas SCHRÖDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
La société [3] a engagé M. [Y] en qualité d’ouvrier non qualifié à compter du 8 avril 2019.
Le 6 septembre 2019, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail dans les termes suivants : « Déballage de carton et tri ' Épaule droite ' Douleur ».
Le certificat médical initial rédigé le même jour par un médecin urgentiste de la [2] de [Localité 4] mentionnait : « Douleur alléguée épaule droite ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la CPAM en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l’état de santé de M. [Y] a été considéré comme consolidé au 31 décembre 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20%.
Le 22 mars 2022, l’assuré a contesté ce taux par saisine de la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui a rejeté le recours à l’issue de sa séance du 18 mai 2022.
Par lettre recommandée du 20 juillet 2022, M. [Y] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 21 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit qu’à la date de la consolidation, le 31 décembre 2021, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont M. [M] [Y] a été victime le 6 septembre 2019 était de 55% ;
En conséquence,
— fait droit au recours de M. [M] [Y] à l’encontre de la décision de la Caisse primaire d’Assurance Maladie de la Gironde en date du 17 janvier 2022, maintenu suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde, en date du 18 mai 2022 ;
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— débouté [M] [Y] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Par déclaration du 4 juin 2023, la CPAM a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 31 octobre 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 17 avril 2024, la CPAM sollicite de la cour qu’elle :
— infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Y] à la date de consolidation de son accident du travail à 20 % ;
— déboute M. [Y] de l’ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées ;
— condamne M. [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— ordonne une expertise médicale aux fins de fixer à la date de la consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Y] en réparation des séquelles résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 6 septembre 2019 par référence au guide-barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant notamment compte : la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentales.
La CPAM de la Gironde conteste l’évaluation faite par le médecin-consultant désigné par le tribunal, estimant qu’elle ne correspond pas à l’examen clinique observé par son médecin-conseil à la date de consolidation, et qu’elle ne tient pas compte de l’état antérieur de l’assuré. Elle rappelle, en effet, que M. [Y] avait déjà souffert d’une lésion de l’épaule droite dont il a conservé des séquelles fonctionnelles, et ayant justifié que la médecine du travail fixe des restrictions professionnelles. La CPAM considère également que le docteur [L] a fondé son avis sans tenir compte de l’aggravation de l’état de santé de l’assuré qui aurait subi une intervention chirurgicale le 9 mars 2023, soit après la consolidation de son accident du travail du 6 septembre 2019. L’organisme de sécurité sociale ajoute qu’en tout état de cause, le blocage de l’omoplate retenu par le médecin-consultant désigné par le tribunal ne saurait justifier un taux d’incapacité excédant 40 %, au regard du paragraphe 1.1.2 du barème indicatif de l’invalidité. La caisse demande donc à la cour de rétablir le taux d’incapacité permanente partielle de 20% initialement fixé, ou d’ordonner une expertise médicale afin de trancher ce différend médical.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 28 septembre 2024, M. [Y] demande à la cour de :
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— condamner la CPAM de la Gironde au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel, outre aux entiers dépens.
M. [Y] se prévaut de l’avis rendu par le docteur [L], estimant qu’il tient bien compte de la réalité de sa blessure. Il explique avoir présenté une lésions osseuse acromiale et une rupture de la coiffe des rotateurs ayant nécessité une réparation chirurgicale qui n’a pu avoir lieu en raison d’un diabète de type II déséquilibré et instable constituant une contre-indication à une anesthésie générale. Il n’aurait donc pas été en mesure de reprendre son activité professionnelle de maçon, ni aucun autre emploi impliquant de la manutention. M. [Y] ajoute avoir multiplié les emplois précaires et s’être vu reconnaitre par la maison départementale des personnes handicapées, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et la qualité de travailleur handicapé. Il fait valoir que son état de santé a justifié une prise en charge à 100% pour un programme médical consistant en deux à trois séances hebdomadaires de kinésithérapie et en l’ingestion d’anti douleurs deux fois par jour.
M. [Y] évoque un blocage de l’omoplate, confirmé par l’examen du docteur [L] et soutient que cela correspond à une limitation importante, et non juste moyenne, des douleurs et de la gêne fonctionnelle de l’épaule. Enfin, l’assuré conteste l’avis médical produit par la caisse au motif qu’il aurait été rédigé par un praticien qui ne l’a jamais examiné, contrairement au docteur [L].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le premier alinéa de l’article R. 434-32 du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l’espèce, le recours formé par M. [Y] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, à l’encontre du taux d’incapacité permanente partielle de 20% fixé par la CPAM de la Gironde en réparation de l’accident du travail dont il a été victime le 6 septembre 2019, a donné lieu à la mise en 'uvre d’une consultation médicale confiée au docteur [L]. À l’issue de son examen clinique, le praticien a conclu dans les termes suivants :
« Monsieur [M] [Y] se présente avec une attelle du bras droit. Après avoir enlevé celle-ci avec beaucoup de difficultés l’examen clinique montre une mobilisation impossible en actif et un blocage presque complet en passif, omoplate bloquée.
S’agissant de l’épaule dominante bloquée avec omoplate bloquée et en tenant compte de l’état général dégradé de ce patient, le taux attribué selon le barème est de 55%, taux que l’on peut propose pour Mr [Y]".
En dépit du caractère clair et motivé de cet avis, la CPAM de la Gironde maintient sa contestation estimant qu’elle ne reflète pas l’état de santé constatée lors de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré par son service médical. Au soutien de ses propos, elle verse aux débats une note de son médecin-conseil, le docteur [D], qui confirme que le taux d’incapacité permanente partielle de 20% initialement fixé correspond tout à fait aux lésions directement imputables à l’accident du 6 septembre 2019. La praticienne insiste ainsi sur l’existence d’un état antérieur de cette même épaule. Elle ajoute qu’avec des amplitudes de l’épaule atteignant 70° en abduction et 60° en élévation antérieure, l’omoplate n’aurait pas dû être bloquée.
Il ressort pourtant du procès-verbal de consultation rédigé par le docteur [L] qu’au 18 novembre 2021, jour de l’examen réalisé par le médecin-conseil de la caisse, l’assuré portait une écharpe pour les deux épaules, que l’élévation du membre dominant était de 60°, la rétropulsion à 20°, l’abduction à 70° et la rotation interne / externe à 20°. La main n’atteignait pas la tête et M. [Y] se plaignait de douleurs des deux épaules, de troubles du sommeil et d’une impotence fonctionnelle. Ce tableau clinique correspond à une persistance importante de la gêne et des douleurs, au regard du barème indicatif d’invalidité qui précise, en son paragraphe 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires que :
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques".
Ce document prévoit ainsi un taux d’incapacité permanente partielle de 55% pour un blocage de l’épaule dominante avec omoplate bloquée, comme constaté par le médecin-consultant désigné par le tribunal.
De plus, la, cour constate que l’existence d’un état antérieur est citée à deux reprises dans le procès-verbal de consultation, de sorte qu’il ne peut être reproché au docteur [L] de ne pas en avoir tenu compte.
En outre, il y a lieu de rappeler que l’aggravation entièrement due à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée dans sa totalité (Cass. soc., 30 nov. 1967, no 66-14.143, Bull. civ. IV, p. 642). Or la seule évocation de restrictions physiques par la médecine du travail et dont la preuve n’est, en tout état de cause, pas produite, ne suffit pas à démontrer que ledit état antérieur avait précédemment fait l’objet d’une indemnisation.
Enfin, la caisse soutient que le docteur [L] aurait tenu compte d’une aggravation de l’état de santé de M. [Y] alors même qu’aucune des pièces du dossier ne permet d’affirmer que l’assuré aurait déclaré une rechute de son état de santé. La consolidation s’entendant comme le moment où, à la suite de l’état transitoire constitué par la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, l’état de santé de M. [Y] est donc réputé être demeuré identique depuis le 31 décembre 2021, de sorte que ce moyen est inopérant.
Dans ces conditions, et puisque la caisse fonde son appel sur la seule note peu détaillée de son médecin-conseil, qui ne semble pas avoir examiné l’assuré, contrairement au docteur [L], le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de la Gironde, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel. Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’assuré la charge des frais qu’il a dû exposer en cause d’appel. La caisse sera donc également condamnée à verser à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde à verser à M. [M] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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