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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 29 août 2025, n° 24/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00372 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LAVAL
Minute n° 25/00116N° RG 24/00372 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D5TC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 29 Août 2025
DEMANDEUR (S) :
S.A.R.L. MB PLATRERIE8 A rue de l’Europe53400 CRAONreprésentée par Me Aline DAVID, avocat au barreau d’ANGERS
DEFENDEUR (S) :
S.A.R.L. Propriété de la MazureChâteau de la […] Y par Me Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL, Me Catherine LAM,avocate au barreau de PARISMonsieur X LE ZLa Basse […] Y par Me Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL, Me Catherine LAM,avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Matthieu FIORINIGreffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 16 Juin 2025 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issuede celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 29 Août 2025.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe- contradictoire et rendu en premier ressort.- Signé par Matthieu FIORINI, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
-1-
EXPOSE DU LITIGE
La société PROPRIETE de la MAZURE (PDLM), qui a pour gérant M. LE Z, estmaître d’ouvrage de travaux de rénovation d’un ensemble immobilier. Le projet consiste en laréhabitliation complète de trois bâtiements distincts, pour uen surface totale d’environ 1 000 mcarrés.
La PDLM concluait avec la société CF ARCHITECTURE un contrat confiant à cettedernière une mission complète de maîtrise d’oeuvre ; cette dernière établissait notamment unplanning global de travaux, et, pour le lot isolations/cloisons/plafonds, recommandait la sociétéMB PLATRERIE.
Le DGPF, pour un montant total de 30 2943,43 euros TTC, était conclu entre la sociétéPDLM et la société MB PLATRERIE.
Les travaux de MB PLATRERIE débutaient le 4 novembre 2023.
Un courriel en date du 20 décembre 2024, émanant de la société PDLM, alertait AD sur le peu de salariés présents sur le chantier et émettait des craintes quant àl’avancement des travaux.
Par courriel en date du 14 mars, la société MB PLATRERIE transmettait à PDLM undevis de moins-value, après que cette dernière, par des échanges remontant a minima au 5 mars,avait sollicité un devis d’une autre prestataire, ACTIS, pour poursuivre les travaux confiés à AD jusqu’à lors. Dans ce même courriel, le principe en était admis par AD, sous réserve de paiment des prestations déjà réalisées et de la poursuite des travauxqui engageaient le matériel déjà acheté par MB PLATRERIE.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mars 2024, la société PDLMmettait en demeure MB PLATRERIE de « prévoir les moyens suffisants pour respecter lesdélais ».
Estimant ensuite qu’à la date du 21 mars 2024, MB PLATRERIE avait abandonné lechantier, la société PDLM lui adressait le 26 mars suivant une nouvelle mise en demeure d’avoirà reprendre le chantier sous 8 jours.
Suivait ensuite, le 15 avril 2024, la notification par la société PDLM de la résiliationunilatérale du contrat unissant les deux parties. Un solde de tout compte d’un montant total de34 463,45 euros était alors versé.
La société MB PLATRERIE assignait la société PDLM aux fins d’obtenir, en l’état de sesdernières écritures, une somme de 220 858,89 euros en indemnisation de son préjudice, ou, si lecontrat n’était pas considéré comme un marché à forfait, la somme de 43 138 euros au titre desfactures impayées. Dans ce dernier cas, elle sollicite également la somme de 15 000 euros à titrede dommages et intérêts. Enfin, elle sollicite la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 ducode de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse indique que le contrat la liant à la sociétéPDLM est un marché à forfait, dans lequel, notamment, le maître de l’ouvrage peut résilier lecontrat sans faute, mais doit verser à l’autre partie toutes les sommes qu’elle aurait dû percevoirau titre du contrat. Elle estime n’avoir commis aucune faute susceptible de fonder la résiliationunilatérale du contrat, quelle que soit sa nature ; elle conteste par ailleurs le calcul du solde de toutcompte effectué par la défenderesse.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé plus détaillé des arguments présentés ausoutien des prétentions.
La société PDLM sollicite quant à elle, en premier lieu, que M. LE Z, gérant, soitpersonnellement mis hors de cause. Elle estime par ailleurs que le contrat l’unissant à la AD est un contrat de marché sur prix unitaire, et non à forfait. Elle demande à ce quela résiliation unilatérale à laquelle elle a procédé soit jugée fondée ; en conséquence elle sollicitede la débouté des demandes indemnitaires demandées par la MB PLATRERIE, et en générale detoutes ses demandes. Elle demande enfin, sur le fondement de l’article 700 du code de procédurecivile, les sommes de 7 000 euros pour elle et de 1 000 euros pour M. LE Z.
-2-
Elle indique que le contrat en cause ne saurait être considéré comme un marché à forfait,le texte légal, comme la jurisprudence, l’excluant en l’espèce selon elle. En outre, elle souhaite quesoit reconnu le caractère justifié de la résiliation contractuelle unilatérale à laquelle elle a procédé,estimant que la MB PLATRERIE s’est rendue coupable d’inexécution fautive : d’abord un retardd’avancement des travaux, puis un abandon de chantier.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé plus détaillé des arguments présentés ausoutien des prétentions.
A l’issue des débats, la décision était mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire il sera indiqué que M. LE Z n’a pas le statut ni de maître d’ouvrage,ni de contractant, et qu’il ne saurait donc être mis en cause en son nom personnel. Ayant éténominativement assigné, il sera néanmoins mis hors de cause.
1° Sur la nature du contrat conclu entre la société PDLM et la société MB PLATRERIE
La société MB PLATRERIE considère que le contrat conclu constitue un marché à forfait,et sollicite donc l’application de son régime, eu égard notamment à la résiliation décidée par soncocontractant.
Il convient donc en effet d’en définir la nature.
Si le contrat conclu est certes explicitement dénommé DGPF (soit « décomposition duprix global et forfaitaire »), le seul nom donné au contrat ne saurait à lui seul définir sa nature.
Le code civil le définit en son article 1793.
Il sera à cet égard relevé que :–cet article n’évoque explicitement que le cas de la construction d’un bâtiment et que teln’est pas le cas en l’espèce ; la « réhabilitation » est une mention contractuelle explicite,et s’il a pu être admis que des travaux de modification du gros œuvre d’un bâti pouvaientêtre assimilés à une opération de construction, en l’espèce la nature même des travauxconfiés à la MB PLATRERIE – isolations, cloisons et plafonds – n’apparait commeconcernant le gros œuvre ; les différentes prestations apparaissent d’ailleurs commedirectement liées aux superficies et métrages, et donc à des prix unitaires, bien plus qu’àun marché global ;–le marché à forfait constitue un contrat fixant d’une part un prix global, qui n’est pasdépendant dans son montant notamment du métré, et qui n’est donc pas, d’une façongénérale, révisable sauf nouvel accord écrit des parties ; en l’espèce, plusieurs parties ducontrat signé mentionnent un prix révisable ; par ailleurs et par l’émission d’un devistransmis, la MB PLATRERIE proposait une moins-value de ce premier contrat,proposition peu compatible avec un marché à forfait ; de la même manière elle acceptaitexplicitement la fin de ce contrat sous réserve de paiement des travaux déjà effectués,configuration là encore peu compatible avec un marché forfaitaire ;
Il résulte de ces circonstances que le contrat conclu entre les deux parties s’analyse davantage enun marché à prix unitaire.
Le régime du marché sera donc écarté, nonobstant le caractère fondé ou non de la résiliationunilatérale.
2°) Sur la décision de rupture contractuelle prise par la société PDLM
Ce sont les articles 1224 et 1226 qui trouvent ici à s’appliquer.
La société PDLM fonde sa décision de résilier le contrat sur le retard dans l’exécution destravaux, puis sur l’abandon de chantier.
-3-
–sur les retards d’exécution allégués : en premier lieu, il ne ressort ni des écritures ni despièces versées par les parties qu’un engagement contractuel écrit ait fait l’objet d’un accordentre les parties ; si un planning général de travaux est en effet versé par la défenderesse,il n’apparaît aucunement que ses détails ou même son existence ait fait l’objet dediscussions entre les deux contractants ; aucune date de réception ne semble non plusavoir été contractuellement fixée ; si d’évidence, les travaux doivent, de façon générales’effectuer loyalement et en prenant en compte l’économie générale du chantier, et si, àplusieurs reprises, la société PDLM a manifesté des inquiétudes quant à l’étatd’avancement, il ne ressort d’aucun élément communiqué qu’au moment de la rupture ducontrat, les retards allégués constituaient une inexécution suffisamment grave pour lajustifier. Cette résiliation unilatérale ne saurait donc valablement se fonder sur ces retards.
–sur l’abandon de chantier : il résulte des pièces versées qu’au moins à partir du 5 mars età raison de ses inquiétudes sur l’avancement des travaux, la société PDLM a pris contactavec une autre entreprise pour appuyer ou remplacer la société MB PLATRERIE, cettedernière ayant été avisée de ces intentions, puisque mise en copie des échanges decourriels à cet égard ; le point le plus avancé de ces discussions semble être un devistransmis par la société ACTIS, qui finalement n’interviendra jamais sur le chantier ; en lui-même, ce contexte était à ce stade précoce sans effet sur les engagements contractuelsconclus entre la société PDLM et la société MB PLATRERIE (qui avait d’ailleurs, ainsiqu’il a été dit, et dans cette éventualité d’un remplacement ou d’un appui, transmis un devisde moins-value). La société MB PLATRERIE affirme qu’en date du 21 mars 2024, lasociété MB PLATRERIE a abandonné son chantier et donc ses obligations. En premierlieu, il résulte d’un échange de SMS entre M. LE Z et un salarié de AD qu’à ce jour, personne n’est présent sur le chantier, le salarié indiquant alorsque son gérant ( « AA » pour AAël AC) leur a demandé de « changer dechantier » ; si cet échange a pour intérêt de fixer une chronologie, cette seule réponse d’unsalarié ne saurait à elle seule être considérée comme l’aveu d’un abandon de chantier.Néanmoins, il ressort d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 8 avril2024 qu’aucun matériel appartenant à MB PLATRERIE ( nacelle et outillage) n’est plusprésent sur le chantier. Ensuite, et à la suite d’une mise en demeure à reprendre lestravaux, la société MB PLATRERIE admettait, par un courrier du 22 avril 2024, avoirquitté le chantier dans l’attente de « la remise en état des sanitaires et des accès propresau chantier ». Ces motifs, au demeurant non établis voire contredits par certaines piècesversées en défense, seraient de toute façon peu susceptibles de fonder un abandon totalde chantier. Il apparaît également que contrairement à ce qui est soulevé par AD, à la date du 21 mars 2024, aucun retard de paiement n’est susceptible nonplus de l’expliquer valablement.
Il en résulte qu’en effet, les circonstances ci-dessus rappelées établissent que la société AD a choisi de ne plus honorer son contrat pour des motifs qui n’apparaissent nisuffisamment graves ni suffisamment établis pour fonder cette décision, décision d’abandon dontla réalité n’est d’ailleurs pas véritablement contestée en elle-même par la société AD.
Cet abandon de chantier est en lui même un motif par nature suffisamment grave au sensde la loi pour fonder la décision de rupture unilatérale, qui sera donc considérée comme fondée.
Enfin, il apparaît que le délai laissé entre la mise en demeure requise par le texte légal aété en l’espèce suffisant, la mise en demeure faisant courir ce délai étant en date du 26 mars 2024et la décision de rupture unilatérale en date du 15 avril 2024.
3°) Sur le règlement des sommes dues entre les parties
La société MB PLATRERIE conteste le montant versé au titre du solde de tout comptepar la société PDLM. Cette dernière estime quant à elle ne plus rien lui devoir, lui ayant versé lasomme totale de 82 084,64 euros, et la somme de 28 719,54 euros au titre du solde de toutcompte, calcul fait après déductions qu’elle estimait justifiées.
Il convient en conséquence d’apprécier ces déductions venant affecter le paiement réaliséau titre des travaux effectués.
-4-
Sur les surfaces traitées s’agissant des plafonds : l’estimation faite par la société PDLMapparaît conforme au constat d’huissier et si la société MB PLATRERIE le conteste, elle n’apporteaucun élément laissant à penser que ce taux de 40% serait contraire à la réalité. La déductionopérée sera donc validée.
S’agissant des frais de peinture de la fibralite posée, un désaccord existe entre les partiessur la couleur de ce matériau, la société PDLM indiquant ne pas avoir validé de fibralite blanche.En l’occurrence néanmoins, et en l’absence de toute stipulation contractuelle quant à la couleurde ce matériau, dont la pose était en revanche sollicitée par le maître d’ouvrage, le changementde couleur incombe à ce dernier. En conséquence, la déduction correspondant aux frais depeinture n’est pas justifiée et la somme de 2 285 euros sera considérée comme due à AD.
S’agissant de la somme déduite au titre de la reprise des malfaçons, si la société PDLMproduit un devis qui semble en démontrer la nécessité, MB PLATRERIE se contente d’indiquerne pas avoir eu communication de ce devis au moment du paiement du solde de tout compte ; orcette pièce est désormais versée et n’est pas contestée sur le fond. Cette déduction sera doncconsidérée comme justifiée.
S’agissant du coût des matériaux – fibralite restante et isolant – déduit par la sociétéPDLM car non encore posés, il apparaît que c’est suite à l’abandon de chantier considérée commefautive que les travaux se sont définitivement interrompus ; en conséquence on ne sauraitconsidérer que des matériaux commandés mais non encore posés par suite de cet abandon seraientà la charge du maître d’ouvrage, qui n’est pas à l’origine de la rupture contractuelle. Dire l’inversereviendrait à reporter sur le maître d’ouvrage la responsabilité de cette rupture et à en assumer lesconséquences ; tel ne saurait être le cas en l’espèce. La déduction faite sera donc considéréecomme justifiée.
S’agissant des autres matériaux laissés sur place, leur évaluation est contestée par lasociété MB PLATRERIE, mais cela sans éléments chiffrés. La demande de paiementsupplémentaire par cette dernière à ce titre sera donc rejetée.
S’agissant enfin de la retenue effectuée par la société PDLM au titre de la retenue degarantie et des « pénalités de retard », cette retenue est incluse dans la calcul du solde tout compteet mentionnée dans le courrier versé au dossier et qui récapitule les différentes retenues mais n’estpas évoquée par les écritures de la société PDLM ; or cette retenue est contestée en son principepar la société MB PLATRERIE. Il ressort du texte de loi prévoyant cette retenue qu’elle a pourbut exclusif de satisfaire aux réserves éventuellement faites à réception par le maître de l’ouvrage.Cette retenue n’est donc pas destinée à réparer des retards ou autres préjudices, mais à garantir leséventuels désaccords au moment de la réception, ce qui apparaît distinct, par nature, de la sanctiond’un retard ou d’une inexécution pendant la vie du contrat. En conséquence, la société PDLMn’était pas fondée à opérer cette retenue, et la somme de 12 622,64 euros sera considérée commedue à MB PLATRERIE.
La somme sollicitée par la société MB PLATRERIE au titre de la réparation de sonpréjudice sera rejetée, celle-ci succombant au principal sur la responsabilité initiale de la rupturecontractuelle.
Pour cette même raison elle sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la sociétéPDLM la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.En revanche, la somme sollicitée pour M. LE Z sera rejetée, M. LE Z ayant certesété assigné par erreur mais ne démontrant pas avoir engagé des frais distincts de ceux du maîtred’ouvrage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par décision rendue contradictoirement, enpremier ressort et par mise à disposition au greffe,
MET hors de cause M. LE Z
DIT que le contrat unissant la société MB PLATRERIE et la société PROPRIETE DE LAMAZURE est un marché sur prix unitaire et non un marché à forfait
DECLARE justifiée la rupture unilatérale notifiée à la société MB PLATRERIE par lasociété PROPRIETE DE LA MAZURE
-5-
DEBOUTE la société MB PLATRERIE de sa demande principale de 220 858,89 eurosen indemnisation de son préjudice
CONDAMNE la société PROPRIETE DE LA MAZURE à verser à la société AD la somme totale de 14 907,64 euros au titre des prestations effectuées et non payées
DEBOUTE la société MB PLATRERIE de sa demande de 15 000 euros à titre dedommages et intérêts et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédurecivile
CONDAMNE la société MB PLATRERIE à verser à la société PROPRIETE DE LAMAZURE la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Le GreffierLe Président
Isabelle DESCAMPSMatthieu FIORINI
-6-
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