Infirmation partielle 31 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 31 mai 2017, n° 16/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/00244 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 16 décembre 2015, N° F14/00330 |
Texte intégral
04/05/2017
ARRÊT N°17/485-bis
N° RG: 16/00244
CK-LSLA
Décision déférée du 16 Décembre 2015 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE F14/00330
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL
DE TOULOUSE
G X
C/
E Y
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANT
Madame G X
7 rue Saint-Pierre
[…] représentée par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de
TOULOUSE Partielle aide juridictionnelle numéro d’une(bénéficie 31555-2016-013008 du 09/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
Monsieur E Y
Clinique de l’Union
[…]
[…] représenté par Me Laurent DUCHARLET, avocat au barreau de
TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de:
M. DEFIX, président C. KHAZNADAR, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : L. SAINT N O
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
- signé par M. DEFIX, président, et par L.SAINT-N-O, procédure civile
greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 3 décembre 2010 au 31 mai 2011 à temps plein, le docteur E Y a embauché madame G X en qualité de secrétaire médicale, catégorie employée coefficient 2009 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux. Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 1¹ juin 2011.
L’employeur a adressé deux avertissements à Madame X les 22 et 29 novembre 2013. Le 3 décembre 2013, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à licenciement et a été placée en mise à pied conservatoire. L’entretien préalable s’est déroulé le 11 décembre 2013 et le 18 décembre 2013, le docteur Y a licencié Madame X pour faute grave.
Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 6 février 2014 en contestation des sanctions disciplinaires et du licenciement et en invoquant le harcèlement moral.
Par jugement du 16 décembre 2015, le conseil a :
- dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave,
- dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné le docteur Y à payer à Madame X les sommes suivantes :
*1160,79 € au titre de l’indemnité de licenciement,
964,21 € au titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, e
3869,30 € au titre du préavis,
*
* 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté le docteur Y de sa demande reconventionnelle,
- condamné le docteur Y aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe de la cour le 15 janvier 2016, Madame X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 5 septembre 2016, reprises oralement lors de l’audience, auxquelles il est fait référence pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, Madame G X demande à la cour de :
-réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère abusif et sans cause réelle et sérieuse de son licenciement,
-réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande relative au harcèlement moral,
- déclarer le licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse,
- condamner le docteur Y à lui payer
*15000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 1160,79 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*
964,21 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied, outre les congés payés afférents,
*
3869,30 € au titre du préavis, outre les congés payés afférents,
*
10000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
*
-réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation des deux avertissements,
- annuler les avertissements des 22 et 29 novembre 2013,
- enjoindre au docteur Y de délivrer des bulletins de paye et un certificat de travail rectifié en conséquence, condamner le docteur Y à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions déposées le 23 février 2017, reprises oralement lors de l’audience,
2
auxquelles il est fait référence pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, le docteur E Y demande à la cour de :
Au principal,
- dire que la licenciement pour faute grave de Madame X est fondé,
- la débouter de ses demandes à ce titre,
A titre subsidiaire,
- dire que Madame X a commis une faute justifiant la rupture de son contrat de travail,
- dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, confirmer en conséqence la décision rendue le 16 décembre 2015 par le conseil de prud’hommes de Toulouse, En tout état de cause, dire qu’il n’est pas démontré que le docteur Y aurait commis des actes de 14
harcèlement moral à l’égard de Madame X, débouter Madame X de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- condamner Madame X à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE :
Sur la demande d’annulation des sanctions disciplinaires :
sur l’avertissement du 22 novembre 2013:
*
L’avertissement du 22 novembre 2013 comporte les griefs suivants : un retard de 20 minutes à la prise de poste du 12 novembre 2013 sans prévenir, ni justifier du retard ;
- l’absence de transmission des annulations de rendez-vous des patients du docteur Y auprès du service d’angiologie de la clinique ;
- l’absence de concours auprès du service d’angiologie de la clinique pour rechercher les pièces manquantes d’un patient du docteur Y; l’absence de suivi des dossiers des patients du cabinet ce qui contraint le service de soins à programmer l’hospitalisation des patients du docteur Y la veille au lieu du jour même de leur intervention afin que tous les bilans préopératoires nécessaires soient réunis par la secrétaire dudit service et le refus catégorique de répondre aux appels de la secrétaire du service des soins;
- la demande à la secrétaire du service de soins de ne plus transmettre les fiches de liaison destinés aux transferts des patients en centre de rééducation ;
- d’avoir omis de préparer le dossier de sortie d’une patiente qui devait quitter la clinique le 13 novembre 2013;
- le fait de faire descendre les patients post-opératoires au cabinet du docteur Y pour finaliser les formalités de sortie avant que ces derniers ne soient pris en charge par un kinésithérapeute ; ces actes, contraires à l’encontre des consignes de la responsable du service de soins, mettant en danger la santé des patients et risquant d’engager la responsabilité de la clinique en cas de complications.
Madame X a contesté par écrit cet avertissement auprès de l’employeur suivant lettre du 23 novembre 2013 en répondant point par point à chaque grief.
La salariée reconnaît le retard du 12 novembre 2013 à hauteur de 15 minutes mais ne produit aucun justificatif permettant d’étayer les explications selon lesquelles elle serait passée à la pharmacie de la clinique afin de récupérer les draps d’examen nécessaires à la consultation. Le manquement est donc établi
Concernant l’absence de transmission de l’annulation de rendez-vous d’un patient auprès du service d’angiologie, l’employeur produit le courriel du Dr Z du 14 novembre 2013 mentionnant ce fait. Toutefois, le message ne précise pas de quel patient il s’agit ni la date de l’examen, de sorte que le grief est invérifiable.
3
Madame X répond sur ce point qu’elle n’a eu connaissance que d’une annulation récente chez les angiologues et précise que la secrétaire habituelle de ce service étant absente, elle a prévenu ces derniers par courrier interne afin de ne pas déranger les médecins eux-mêmes lorsqu’ils sont en pleine consultation. Le manquement n’est pas établi.
Concernant l’absence de concours avec le service d’angiologie pour la recherche de documents de patients du docteur Y, le courriel du Dr Z n’est pas circonstancié de sorte que le grief est invérifiable. Concernant les dossiers incomplets, l’absence de suivi des dossiers et l’absence de recherche des documents pré-opératoires de plusieurs patients du docteur Y, ces faits sont mentionnés dans un courrier de Madame A, cadre de santé, en date du 8 novembre 2013. Toutefois, ce courrier ne précise pas les patients concernés par les dossiers incomplets lors de l’hospitalisation, ni la date des faits. Le grief n’est pas davantage vérifiable. Madame X répond sur ce point qu’elle ne voit pas de quoi parle le docteur Y concernant le suivi des dossiers. La salariée rappelle qu’une infirmière a été chargée d’appeler les patients afin de s’assurer que ceux-ci n’avaient commis aucun oubli concernant leur bilan pré-opératoire et que les patients du collègue du docteur Y, le docteur B, rentrent également la veille de l’intervention. Les manquements ne sont pas établis.
Concernant la demande faite par Madame X de ne plus transmettre la fiche de liaison du patient, ce fait est établi depuis l’été 2013 par la lettre précitée de Madame A, cadre de santé, laquelle précise qu’afin d’éviter tout conflit elle a demandé à son propre secrétariat de remettre la fiche de liaison au patient. Dans ses explications, Madame X ne conteste pas la matérialité du grief. Elle expose que la fiche de liaison est inutile pour les patients qui bénéficient d’un retour à domicile et que la secrétaire du service de soins remet la fiche de liaison au patient lors du transfert en centre de rééducation; que, pour sa part, elle inscrit le traitement sur le courrier de sortie qu’elle remet au patient partant en rééducation. Elle rappelle en outre que les données médicales proprement dites ne relèvent pas de ses compétences. Il résulte des productions que la remise systématique de la fiche de liaison par le secrétariat du docteur Y est une consigne constante qui n’a pas été supprimée par le médecin. Madame X n’est pas fondée à discuter de la pertinence de cette consigne. La remise d’une fiche de liaison au patient du docteur Y relève bien de la compétence de la secrétaire médicale de ce médecin, sans qu’il y ait lieu d’invoquer de façon intempestive son absence de compétence en matière de données médicales.
Le manquement est donc établi.
S’agissant de l’absence de dossier de sortie d’une patiente Madame B le 13 novembre 2013, ce fait est établi par le rapport du 13 novembre 2013 établi par Madame A, cadre de santé. Le rapport précise que l’autorisation de sortie a été donnée par le docteur Y le 13 novembre 2013 au matin et qu’à 15 heures aucun dossier de sortie pour cette patiente n’est constitué et n’est pas en mesure de l’être car la secrétaire du docteur Y est en repos le mercredi après-midi.
Madame X explique qu’il ne s’agit pas d’un oubli car la sortie de cette patiente ne lui a pas été confirmé pour ce jour là. Il y a lieu de retenir que l’employeur ne démontre pas que Madame X a été avisée le mercredi 13 novembre matin de la sortie de cette patiente pour l’après-midi. Le manquement n’est pas établi.
Concernant le dernier grief de cet avertissement, le courrier précité de Madame C, cadre de santé, mentionne : "les patients que vous opérez le jeudi après-midi ne sont pas autorisés à déambuler dans la clinique tant qu’ils n’ont pas été pris en charge par le kinésithérapeute n’ayant pas une autonomie suffisante.
Dès le lendemain, au risque d’engager la responsabilité de l’établissement en cas de chute/malaise et ce malgré mes consignes strictes, votre secrétaire appelle ces patients
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directement en chambre et les fait descendre à votre cabinet pour les formalités de la sortie fixée au dimanche voire au lundi."
Le grief n’est pas circonstancié aucune référence de patient ou date d’intervention n’est précisée, de sorte que le grief est invérifiable. Madame X conteste formellement ces faits dans son courrier du 23 novembre 2013.
Le manquement n’est pas établi.
Après examen des griefs, seul le retard à la prise de poste du 12 novembre 2013 et l’absence de remise de fiche de liaison aux patients sont établis.
En conséquence, l’avertissement est partiellement justifié et il n’y a pas lieu à annulation de la sanction.
* sur l’avertissement du 29 novembre 2013 :
Le deuxième avertissement concerne un retard d’une heure à la prise de poste le lundi 18 novembre 2013. L’employeur fait en outre grief à la salariée d’avoir omis de le prévenir et d’avoir désorganisé le fonctionnement du cabinet à son insu pour masquer son absence à son poste de travail.
La salariée a adressé à l’employeur une réponse très détaillée à ce grief constituée par une lettre RAR de 3 V.
En substance, la matérialité du retard n’est pas contestée par Madame X. La salariée explique qu’elle a avisé l’employeur le jour même par deux sms (accompagnés de photos) à 7h47 et à 8h39 l’informant des difficultés très importantes de circulation routière ce jour là. Dans le deuxième message de 8h39, Madame X affirme qu’elle a indiqué :
« bloquée au niveau de Rangueil, P Q R, je lui ai demandé de prendre le relais jusqu’à temps que j’arrive. Désolée, je ne peux faire autrement ». Madame X mentionne en outre que ce matin là, plusieurs patients sont arrivés eux-mêmes en retard du fait de l’exceptionnel et intense trafic toulousain ce jour là. Enfin, Madame X I le docteur Y dans ce courrier de contestation de la deuxième sanction sur le point de savoir pourquoi ce retard du 18 novembre n’a pas été sanctionné dans le premier avertissement du 22 novembre 2013.
Le trafic routier exceptionnellement intense ce jour là n’est pas contesté par le docteur Y ce qui implique que le retard de prise de poste n’était pas imputable à la salariée, par ailleurs, l’absence de mention de ce fait déjà connu dans l’avertissement du 22 novembre 2013 permet de considérer que ce deuxième avertissement est un détournement de procédure disciplinaire et n’est pas justifié. Il sera donc fait droit à la demande d’annulation de la sanction prononcée le 29 novembre 2013.
Sur le licenciement:
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave est supportée par l’employeur.
La lettre de licenciement du 18 décembre 2013, laquelle fixe les limites du litige, invoque les griefs suivants :
- d’avoir procédé à l’insu de l’employeur, à des fins personnelles, à une enquête de satisfaction, intrusive, auprès des patients du cabinet et de les avoir interrogés au moyen de son adresse mail personnelle, pendant ses horaires de travail, à partir
5
d’adresses mail de patients couvertes par le secret professionnel,
- d’avoir exposé ses états d’âme auprès de patients et d’autres membres de l’équipe médicale de la clinique et d’avoir eu une conduite tendant à discréditer le docteur
Y auprès de ces mêmes personnes,
- d’avoir un retard considérable dans la rédaction des courriers du cabinet (une soixantaine) ainsi que dans plusieurs dizaines de feuilles de soins, dont certaines datent de février 2013,
- d’avoir omis de préparer le dossier de sortie d’un patient qui devait quitter la clinique le 22 novembre 2013,
- de nombreux patients du cabinet se sont plaints du comportement désagréable et discourtois de Madame X lors de leur accueil téléphonique et/ou physique. L’employeur relève que ces faits sont d’autant plus graves que deux avertissements ont été notifiés auparavant.
Il est acquis aux débats que l’enquête de satisfaction menée par Madame X en novembre 2013 auprès des patients du docteur Y, l’a été sans l’accord de ce dernier, et avec l’utilisation de l’adresse mail des patients contenue dans leur dossier médical.
Ces adresses mail des patients contenues dans leur dossier médical étaient couvertes par le secret professionnel et ne pouvaient être utilisées à des fins personnelles de la salariée dans le contentieux qui l’opposait à l’employeur ou dans le cadre de la recherche d’un nouvel emploi. Le manquement est donc suffisamment établi.
Le deuxième grief tiré d’une conduite tendant à faire connaître ses difficultés et à discréditer l’employeur auprès de tiers est établi par la production du courrier adressé par Madame X à Madame D, directrice des soins le 27 novembre 2013 dans lequel, à l’occasion de la procédure de sortie des patients du docteur Y, l’appelante précise : "Il faut que vous sachiez, madame, j’ai bien assez de soucis récents avec le Dr
Y, qui souhaite effectivement me voir partir, mais cela sans respecter la procédure, ainsi qu’avec mesdames A et Marques qui se sont a priori liguées avec M. Y, que j’ai contacté l’inspection du travail, qui est d’ailleurs venue faire son enquête, elle aussi, le lundi 25 novembre dernier. Enfin, j’espère que ce litige avec M. Y et ses proches collaboratrices se règlera rapidement, car il me semblait jusqu’à présent inutile d’alerter la direction de la clinique de ce qui se passe derrière certains murs".
Ces propos concernant l’employeur qui ne sont pas en lien direct avec le sujet du courrier sont totalement déplacés. Toutefois, ils ne sont pas de nature à discréditer l’employeur puisqu’il est établi par les productions qu’en effet, le Dr Y a déclaré à l’inspection du travail le 25 novembre 2013 qu’il avait l’intention de se séparer de Madame X, alors que la procédure de rupture n’était pas encore engagée. Le grief est donc partiellement établi en ce que Madame X a fait connaître à des tiers ses difficultés avec l’employeur de façon intempestive.
Le retard dans les courriers et compte-rendus n’est pas matériellement contesté par Madame X. Celle-ci considère que le grief ne lui est pas imputable car l’employeur a supprimé le système de dictée vocale précisément en novembre 2013 ce qui a généré un surcroit de travail, Madame X devant désormais taper les courriers et compte-rendus du médecin dans leur intégralité, en plus des autres tâches de secrétariat.
Il y a lieu de retenir que l’employeur ne peut reprocher le retard dans le travail de dactylographie après avoir supprimé le système de la dictée vocale alors qu’il ne justifie pas de l’évaluation de l’impact de cette suppression sur la charge de travail. Par ailleurs, aucun justificatif des documents en attente de traitement depuis février 2013 n’est produit. Le grief n’est pas fondé.
(
)6 O
Aucun justificatif de l’absence de dossier de sortie d’un patient le 22 novembre 2013 n’est produit. Le grief n’est pas établi.
S’agissant du comportement de Madame X relatif à l’accueil des patients, l’employeur produit :
- un courrier dactylographié et non signé, daté du 5 novembre 2013, qui émanerait de la patiente Madame J K; ce document n’a strictement aucune valeur probatoire; un courrier manuscrit, signé, daté du 25 novembre 2013, qui émane de la patiente Madame L M laquelle explique que Madame X lui a refusé de joindre le médecin par téléphone pour un conseil après une chute sur son genou opéré, lui demandant de prendre rendez-vous. Cette lettre de réclamation de la patiente doit être prise avec circonspection, puisqu’aucun élément n’est fourni permettant de caractériser un comportement arrogant et dégradant de la secrétaire médicale et qu’en effet la prise de rendez-vous peut constituer une réponse appropriée à la situation exposée. Enfin, il y a lieu de mettre les éléments produits par l’employeur en perspective avec les éléments de l’enquête satisfaction, produite aux débats par chacune des parties, qui font apparaître l’existence de nombreux patients satisfait des services du secrétariat du docteur Y.
Ce grief n’est pas établi.
Ainsi, les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont partiellement établis (enquête de satisfaction sans l’accord de l’employeur en violation du secret professionnel et information de tiers de façon intempestive de ses difficultés avec le docteur Y).
Les procédures d’avertissement ont été précédemment examinées, seul un retard minime à la prise de poste et l’absence de remise de la fiche de liaison au patient sont établis, le deuxième avertissement étant annulé.
Compte tenu de ces éléments la faute grave n’est pas en l’espèce établie mais le licenciement a bien une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point et sur les conséquences financières de la rupture.
Sur la demande formée au titre du harcèlement moral:
L’article L.1152-2 du code du travail dispose : « Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ».
Selon les dispositions de l’article L.1154-1 du code du travail, " Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152 – 1 à L. 1152 -3 et L. 1153 – 1 à L.
1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles".
Madame X fait valoir les agissements suivants au titre du harcèlement moral:
7
à compter du 6 novembre 2013, elle a du faire face à des remontrances quotidiennes et à l’agressivité du docteur Y;
- le docteur Y l’a convoquée à huit reprises dans son bureau pour exercer des pressions;
- il s’est répandu sur son compte auprès du personnel de la clinique et a diffusé des accusations diffamatoires;
- le docteur Y a informé le cadre de santé, Madame C, et la directrice des soins, Madame D, de sa décision de licenciement avant d’en informer
Madame X;
- Madame X a entendu ses collègues dire aux patients qu’elle ne travaillait plus à la clinique alors même qu’elle n’avait pas reçu son premier avertissement; en l’espace de 11 jours, le docteur Y a envoyé deux avertissements, effectué une mise à pied et convoqué Madame X à un licenciement pour faute grave.
Madame X invoque en outre un état dépressif médicalement constaté à la période des agissements dénoncés et l’incidence directe de ces faits sur son état de santé.
L’examen des éléments présentés par Madame X au regard de ses productions met évidence qu’elle n’établit pas, hors ses propres affirmations, la réalité de faits autres que ceux concernant les procédures disciplinaires et la procédure de licenciement.
Il y a lieu de retenir sur les procédures disciplinaires qu’une partie des griefs invoqués par l’employeur dans les avertissements est justifiée et que les griefs du licenciement sont partiellement établis et justifient la mesure.
Par ailleurs, les justificatifs médicaux relatifs à l’arrêt de travail qui a débuté le 4 décembre 2013, au motif d’un état dépressif et de surmenage, ne sont pas établis par le médecin du travail mais par le médecin traitant, de sorte que le lien de la dégradation de l’état de santé avec le travail n’est pas objectivé.
L’existence d’un avertissement injustifié et le délai bref entre les mesures disciplinaires ne permettent pas de caractériser des agissements relevant d’un harcèlement moral. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes :
L’employeur sera tenu de délivrer les documents de fin de contrat, conformes au présent arrêt.
L’employeur, partie succombante, sera tenu des dépens et des frais non compris dans les dépens, lesquels seront fixés à la somme de 2500€ et alloués, par application de l’article 700 alinéa 1 2°, à Maître Diane Dupeyron, avocat de Madame X, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat de renoncer à la rétribution de l’Etat.
La présente décision est exécutoire de plein droit après notification, il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire.
8
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 16 décembre 2015, sauf en ce qu’il a statué sur la demande d’annulation de l’avertissement du 29 novembre 2013,
Réforme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule l’avertissement prononcé le 29 novembre 2013,
Enjoint à Monsieur E Y de délivrer les bulletins de paie et un certificat de travail rectifié, conformes au présent arrêt,
Condamne Monsieur E Y à payer à Maitre avocat de Madame G X, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1 2° du code de procédure civile,
Rappelle que le présent arrêt est exécutoire de plein droit,
Condamne Monsieur E Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Hi L.SAINT-N-O M. DEFIX
POUR EXPETY NON CONFORME D’APPEL R
U
DES SERVICES DEGREFFE JUDICIAS O
C
9
1. S T U V
[…]
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