Confirmation 13 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 13 nov. 2019, n° 17/03999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/03999 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 2 juin 2017, N° F15/00490 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIEME CHAMBRE – SECTION A
ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2019
(Rédacteur : Monsieur Gérard Pitti, vice-président placé)
PRUD’HOMMES
N° RG 17/03999 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J5HY
Monsieur Z X
c/
SAS ELM LEBLANC
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juin 2017 (RG n° F 15/00490) par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de BORDEAUX, section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 03 juillet 2017,
APPELANT :
Monsieur Z X, né le […] à […], de
nationalité française, demeurant […],
assisté et représenté par Maître Emmanuel GAUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
SAS ELM Leblanc, siret n° 542 097 944, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, […], […],
assistée et représentée par Maître Elsa MATTHESS-MAURIAC substituant Maître Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gérard Pitti, vice-président placé, chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame H I, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Monsieur Gérard Pitti, vice-président placé
Greffières lors des débats : Rachel Venanci
lors du prononcé : D-E F-G
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOS
É DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur Z X a fait l’objet d’une embauche par la SAS ELM Leblanc, par contrat à durée indéterminée, en qualité de promoteur des ventes, relevant de la classification niveau IV, échelon 1, coefficient 255, conformément à la convention collective des cadres de la métallurgie, à compter du 13 septembre 2004.
Il a été promu délégué commercial en avril 2006 puis responsable commercial à compter de mars 2012, fonctions qu’il exerçait en dernier lieu au niveau C, échelon 2, coefficient 108 de la convention collective des cadres de la métallurgie. En sa qualité de responsable commercial, il était soumis à un objectif basé sur le chiffre d’affaires sur son secteur. Son secteur était constitué des départements de la Gironde, de la Dordogne et du Lot-et-Garonne. Il devait effectuer des visites auprès des installateurs et procéder à du service après-vente, du négoce et de la promotion des produits ELM Leblanc, qui commercialise notamment des chaudières et des systèmes de chauffage.
En 2012 et 2013, la part variable de la rémunération de Monsieur X, sur une base 100, se décomposait de la manière suivante :
' 50 % sur le chiffre d’affaires du secteur,
' 20 % sur les ventes des produits énergies renouvelables,
' 10 % sur le chiffre d’affaires global national,
' 20 % sur un critère qualitatif.
Monsieur X a été convoqué par son employeur le 19 septembre 2014 pour un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire en application du règlement intérieur de la société.
L’entretien préalable s’est déroulé le 29 septembre 2014.
Par courrier en date du 13 octobre 2014, la SAS ELM Leblanc a notifié à Monsieur X son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête en date du 2 mars 2015, Monsieur Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin de contester son licenciement et voir condamner la SAS ELM Leblanc à lui verser les sommes suivantes :
— 65.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.516,26 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— 1.800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
— débouté Monsieur X de sa demande au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— donné acte à la société ELM Leblanc du paiement de la somme de 670,96 euros au titre d’un reliquat de l’indemnité de licenciement,
— condamné Monsieur X à verser à la SAS ELM Leblanc la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z X a interjeté appel de ce jugement le 3 juillet 2017.
Par conclusions signifiées le 3 octobre 2017, Monsieur Z X demande à la cour d’appel de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juin 2017 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
— dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société ELM Leblanc à lui verser la somme de 65.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1.516,26 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement ;
— condamner également la société ELM Leblanc à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur X conteste son insuffisance de résultats et fait valoir qu’il a perçu régulièrement durant son activité au sein de la SAS ELM Leblanc des primes sur ses objectifs trimestriels. Il précise que, durant l’année précédant son licenciement, il avait d’ailleurs perçu une prime d’objectifs plus importante que durant certaines années antérieures pendant lesquelles son employeur n’avait nullement envisagé son licen-ciement. Il soutient ainsi que l’insuffisance de résultats ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de son licenciement. Il prétend également qu’il aurait régulièrement tenu informé le directeur général de ses actions et de sa présence auprès des clients et que son employeur ne verserait d’ailleurs aux débats que 7 courriers électroniques sur une période de 4 ans et demi. Il fait
également valoir qu’il était régulièrement présent sur son secteur dans les différents départements composant celui-ci.
En tout état de cause, Monsieur X expose qu’il aurait perçu une indemnité de licenciement sous-évaluée d’un montant de 1.516,26 euros en application de la convention collective de la métallurgie et en prenant en considération son salaire moyen mensuel sur les trois derniers mois de son activité, soit un salaire de 3.605,56 euros.
Par conclusions notifiées le 24 novembre 2017, la SAS ELM Leblanc demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu le 2 juin 2017 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en toutes ses dispositions,
— dire et juger que le licenciement notifié à Monsieur X par la SAS ELM Leblanc est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
— en conséquence le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— dire et juger que sa demande de solde d’indemnité de licenciement procède d’un calcul erroné et donner acte à l’employeur qu’il a versé devant le conseil de prud’hommes au salarié un reliquat au titre de cette indemnité de licenciement à hauteur de 670,96 euros.
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur X à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SAS ELM Leblanc expose que l’insuffisance de résultats de Monsieur X serait justifiée en ce que, sur 5 ans, de 2009 à 2013, ses résultats globaux en termes de chiffre d’affaires auraient été systématiquement en dessous des résultats de la région sud, quels que soient les résultats de la région, à la hausse ou bien à la baisse. Elle précise que les primes versées à son salarié résidaient principalement dans la part de prime correspondant à l’augmentation du chiffre d’affaires national et non à l’augmentation des objectifs individuels du salarié. Elle soutient que l’objectif annuel de chiffre d’affaires du secteur n’avait jamais été atteint par Monsieur X comme le démontreraient les entretiens individuels en date des 12 avril 2012 et 2 juillet 2014 du salarié.
Outre l’insuffisance de résultats sur le chiffre d’affaires, la SAS ELM Leblanc prétend que son salarié aurait d’autres insuffisances professionnelles en se fondant sur quatre insuffisances : l’absence de rapport hebdomadaire et de contacts téléphoniques avec son supérieur hiérarchique ; l’absence d’information du directeur régional de ses actions et de sa présence auprès des clients ; le montant de frais professionnels trop importants, notamment dans les demandes d’invitations de clients de la société; le non-respect des procédures et conditions tarifaires auprès des clients.
S’agissant du solde de l’indemnité de licenciement, la SAS ELM Leblanc reconnaît ne pas avoir pris en compte les 4 derniers mois de l’activité du salarié et confirme lui devoir une somme de 670,96 euros, somme qu’elle aurait versée devant le conseil de prud’hommes. Elle soutient toutefois que le montant sollicité par Monsieur X ne serait pas justifié car la base de son calcul serait fondée sur une moyenne de ses 3 derniers mois d’activité alors qu’il faudrait prendre en considération ses 12 derniers mois d’activité en application de la convention collective qui lui est applicable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2019.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 septembre 2019 et mise en délibéré ce jour.
SUR CE,
Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié.
Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse inhérente à la personne du salarié et fondée sur des éléments objectifs, personnellement imputables à ce dernier.
L’insuffisance professionnelle est caractérisée par l’inaptitude du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante. Elle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle est justifiée par des faits précis et vérifiables et elle s’apprécie en considération de l’ancienneté du salarié dans le poste, de sa qualification et de l’absence de reproche antérieur sur la qualité de son travail.
L’insuffisance de résultat n’est constitutive d’une cause réelle et sérieuse que si les objectifs fixés par l’employeur sont réalisables au regard de l’état du marché et des contraintes professionnelles mais également uniquement si la non réalisation des objectifs est en lien avec une insuffisance professionnelle du salarié qui doit être prouvée.
En l’espèce, la lettre de licenciement de Monsieur Z X en date du 13 octobre 2014, qui fixe le cadre du litige, expose : 'Nous reprenons les termes de notre entretien du 29 septembre 2014 concernant une éventuelle sanction. La manière dont vous tenez votre poste de Responsable Commercial sur les départements 24, 33, 47 depuis plusieurs années n’est pas satisfaisante. Cet état de fait a été constaté par votre responsable à plusieurs reprises et a fait l’objet de sa part de plusieurs mails vous demandant, dans différents domaines, de vous améliorer, ce qu’il a confirmé dans vos entretiens annuels.
Lors de votre dernier entretien annuel du 02 juillet 2014 avec votre Directeur Régional, Monsieur Y, celui-ci notait en commentaires : 'j’ai pu noter que malgré de nombreuses mises en garde, rien n’avait évolué tant sur le plan du travail… que sur le plan du reporting'. Ce commentaire fait suite à un précédent, consigné dans le formulaire de votre entretien annuel du 12 avril 2012 où Monsieur Y indiquait : 'vous devez vous impliquer davantage'.
De plus, vous avez fait de nombreux rapports par mails de la part de votre Directeur Régional, et cela dans quatre domaines :
- 9 mails qu’il vous a envoyés entre mai 2008 et novembre 2013 concernant votre gestion administrative, la présentation de vos rapports d’activité (…) ;
- 7 mails envoyés entre mars 2009 et septembre 2013 sur votre activité et votre présence commerciale auprès de vos clients dans le but d’informer votre Directeur régional de vos actions et votre présence auprès des installateurs, des distributeurs, prestataires nationaux et régionaux, bureaux d’études techniques, promoteurs privés et publics ;
- 6 mails entre avril 2010 et février 2014 sur le montant de vos frais professionnels trop important notamment dans le domaine des invitations ;
- plusieurs mails de rappel, en 2012 et 2013, sur le respect des procédures et conditions tarifaires auprès de nos clients.
L’ensemble de ces faits et situations démontrent un manque d’investissement dans votre activité de Responsable Commercial qui se traduit par des plaintes de clients quant à votre manque de présence auprès d’eux, voire pour certains par une absence totale de présence notamment dans le département 47.
L’ensemble de ces points a une répercussion sur vos résultats commerciaux. En effet, sur 5 ans, de 2009 à 2013, vos résultats globaux en terme de chiffre d’affaires ont systématiquement été en dessous des résultats de la région sud quels que soient les résultats de la région, à la hausse ou bien à la baisse.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, nous sommes au regret de vous licencier pour insuffisance professionnelle'.
Il est constant, en vertu de l’article 7 du contrat de travail de Monsieur X en date du 6 septembre 2004, que ce dernier était rémunéré, d’une part, sur des appointements forfaitaires bruts mensuels fixés à 2.000 euros bruts par mois auxquels s’ajoutent une prime annuelle d’objectifs tenus à 100 % de 6.000 euros bruts et un 13e mois au prorata temporis versé à raison de 50 % fin juin et 50 % fin décembre, à la condition d’être présent aux dates de versement. Il n’est pas contesté que cette prime était
calculée, durant les dernières années de contrat de travail de Monsieur X, à hauteur de 50 % sur le chiffre d’affaires du secteur, 20 % sur les ventes des produits énergies renouvelables, 10 % sur le chiffre d’affaires global national et 20 % sur un critère qualitatif. Ainsi Monsieur X ne peut valablement invoquer le versement régulier de cette prime de 2009 à 2013 pour soutenir quu’il était performant dès lors qu’une partie non négligeable de cette prime était calculée sur le chiffre d’affaires du secteur et sur le chiffre d’affaires national de la société indépendamment des résultats réalisés par le salarié. D’ailleurs, l’employeur démontre, par les pièces fournies aux débats, que la part individuelle de la prime trimestrielle de résultats n’a parfois pas été versée à Monsieur X et, lorsqu’elle a été versée, n’a pas représenté un montant important des primes effectivement perçues par le salarié.
Les pièces produites aux débats par les parties démontrent que l’objectif annuel exprimé en chiffre d’affaires était communiqué en début d’année par l’entreprise au salarié. Il résulte tant du compte-rendu annuel de performance et de développement du 12 avril 2012 que de celui du 2 juillet 2014 que Monsieur X n’avait pas atteint les objectifs qui lui avaient été fixés par sa hiérarchie en 2011, 2012, 2013 et 2014. Les tableaux récapitulatifs établis par l’entreprise et faisant état des résultats de l’ensemble des commerciaux du secteur, et notamment de Monsieur X, montrent une baisse régulière des résultats de Monsieur X depuis 2009 à l’exception d’une augmentation lors l’année 2012. Toutefois, cette augmentation s’explique, ce qui n’est pas contesté par le salarié dans ses écritures, par des résultats importants dans le secteur 'pièces détachées', secteur qui avait été développé par le directeur régional, Monsieur Y, au travers d’un distributeur 'ACCUEIL NEGOCE'- étant précisé que cet élément est confirmé par l’ancien directeur des marchés de ce groupe, Monsieur B C. Le développement de ce secteur avait permis une augmentation de près de 700.000 euros de chiffre d’affaires du salarié par rapport au chiffre d’affaires de l’année 2011 (+ 289 %) sans lequel le chiffre d’affaires total effectué par le salarié en 2012 aurait été stable ou aurait même subi une légère baisse durant cette année. Par ailleurs, la comparaison avec d’autres salariés ayant des secteurs similaires permet de constater que l’objectif annuel fixé par l’employeur durant les années 2009-2014 étaient réalisables puisque quelques salariés les avaient atteints voire même dépassés. Le manque d’implication de Monsieur X avait, en sus, été mis en exergue par son supérieur hiérarchique dès son compte-rendu d’entretien du 12 avril 2012 (Commentaires de la hiérarchie : 'vous devez vous impliquer davantage' ; dans le paragraphe concernant les suggestions pour l’évolution et la faisabilité du projet professionnel : ' Plus d’implication dans le projet d’amélioration de l’entreprise et le bon fonctionnement entre les services') et rappelé dans le compte-rendu d’entretien du 2 juillet 2014 (' redresser le CA sur secteur' ; 'J’ai pu constater que malgré de nombreuses mises en garde, rien n’avait évolué tant sur le plan travail -présence non significative chez les distributeurs, absence chez les prestataires nationaux ou régionaux et bailleurs sociaux- que sur le plan reporting- aucun reporting. Cette situation ne peut perdurer.'). Dès lors, le manque d’implication de Monsieur X s’est prolongé sur trois années ce qui a engendré une baisse des résultats constatée par l’employeur qui n’est pas expliquée par des fluctuations économiques du marché ou des contraintes professionnelles extérieures au salarié.
Par ailleurs, l’employeur démontre, par la production de courriers électroniques internes ainsi que échanges avec des clients étalés sur les quatre dernières années d’activité du salarié, que Monsieur X avait régulièrement des manquements dans la présentation de ses rapports d’activité à son supérieur hiérarchique et dans sa présence commerciale auprès de 'gros clients’ dans le secteur comme les sociétés ACCUEIL NEGOCE, DCR, BROSSETTE, SIDV ou PROXISERVE.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les manquements retenus par l’employeur à l’encontre de Monsieur Z X, manquements réguliers sur les quatre dernières années d’activité du salarié ayant entraîné une insuffisance de ses résultats, constituaient une cause réelle et sérieuse de nature à justifier son licenciement.
Dès lors, le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur X était justifié par une cause réelle et sérieuse et a rejeté, de manière subséquente, les demandes indemnitaires de ce dernier au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le complément d’indemnité de licenciement
Aux termes des dispositions de l’article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 : 'Il est alloué à l’ingénieur ou cadre, licencié sans avoir commis une faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis.
Le taux de cette indemnité de licenciement est fixé comme suit, en fonction de la durée de l’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise :
— pour la tranche de 1 à 7 ans d’ancienneté : 1/5e de mois par année d’ancienneté ;
— pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5e de mois par année d’ancienneté.
Pour le calcul de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté et, le cas échéant, les conditions d’âge de l’ingénieur ou cadre sont appréciées à la date de fin du préavis, exécuté ou non. Toutefois, la première année d’ancienneté, qui ouvre le droit à l’indemnité de licenciement, est appréciée à la date d’envoi de la lettre de notification du licenciement. (…)
L’indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l’ingénieur ou cadre a bénéficié au cours
de ses 12 derniers mois précédant la notification du licenciement. Toutefois, si, à la date de fin du préavis, exécuté ou non,l’ancienneté de l’ingénieur ou cadre est inférieure à 8 années, l’indemnité de licenciement pourra être calculée sur la moyenne des 3 derniers mois si cette formule est plus avantageuse pour l’intéressé (…).'.
En l’espèce, Monsieur X justifiait, à la date de la fin de son préavis le 13 janvier 2015, d’une ancienneté de 10 ans et 4 mois (contrat de travail du 6 septembre 2004 avec effet au 13 septembre 2004). Dans ces conditions, en application des dispositions susvisées, le salaire à prendre en compte est le salaire moyen dont a bénéficié Monsieur X au cours de ses 12 derniers mois d’activité précédant la notification de son licenciement et non celui au cours de ses 3 derniers mois.
Le salaire moyen de Monsieur X sur les douze derniers mois était de 3.354,82 euros (soit le cumul sur les 12 derniers mois de 40.257,87 euros/12 mois).
Monsieur X a perçu au titre de son indemnité de licenciement la somme de 10.735,43 euros, ce qui correspond en réalité à l’équvalent de 10 ans d’anciennenté sans prendre en considération les 4 derniers mois de son activité au sein de la société ELM Leblanc.
Monsieur X doit, dès lors, percevoir un complément d’indemnité de licenciement de 670,96 euros, ce que ne conteste d’ailleurs pas son employeur.
En conséquence, le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Monsieur Z X, partie succombante devant la présente instance, supportera la charge des dépens, y compris ceux de première instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, au regard des circonstances de l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS ELM Leblanc la totalité des frais qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance. Dès lors, Monsieur X sera condamné à lui verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 2 juin 2017 ;
Y ajoutant :
Condamne Monsieur Z X à verser à la SAS ELM Leblanc la somme de 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Z X aux dépens.
Signé par Madame H I, présidente et par D-E F-G, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
D-E F-G H I
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code du travail
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