Résumé de la juridiction
Compétence de la juridiction ordinale pour apprécier le comportement d’un chirurgien-dentiste au regard des obligations déontologiques nonobstant la compétence propre du conseil de prud’hommes en matière de droit du travail – Motivation suffisante – Une assistante dentaire est recevable à déposer une plainte – Article R.4127-203 du code de la santé publique – Fraude du chirurgien-dentiste recrutant une assistante dentaire sans établir de contrat de travail, sans la rémunérer, sans la déclarer à l’URSSAF et la laissant à la charge de l’administration du chômage – Le consentement qu’aurait donné à cette fraude l’assistante dentaire est sans incidence.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 22 juin 2017, n° 2496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2496 |
| Dispositif : | Rejet de la requête (décision de 1ère instance = Interdiction d'exercer pendant trois mois dont un mois avec sursis) |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 27 avril 2017
Décision rendue publique par affichage le 22 juin 2017
Affaire : Docteur T.V.
Chirurgien-dentiste
Dos. n°2496
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 2 mars 2016, présentée pour le Docteur T.V., chirurgien-dentiste, dont l’adresse est (…) et tendant, à titre principal, d’une part, à l’annulation de la décision, en date du 5 février 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiensdentistes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, statuant sur la plainte formée à son encontre par Madame A.C. et transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Corse du Sud, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant trois mois dont un mois avec sursis et, d’autre part, à ce que Madame C. soit condamnée à lui payer 5 000 € pour procédure abusive et la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que la sanction qui serait prononcée ne soit pas supérieure à un avertissement, par les motifs que selon les dispositions du code de la santé publique Madame C. n’avait pas qualité pour saisir le conseil départemental de l’Ordre ; que la chambre disciplinaire de première instance, pour admettre la recevabilité de la plainte s’est contentée de citer l’article R.4126-1 du code de la santé publique et d’y ajouter une affirmation sibylline ; qu’ainsi la décision de première instance est insuffisamment motivée ; que le Docteur V. n’a pas eu un comportement de nature à déconsidérer la profession ; que l’élaboration d’un contrat de travail à durée indéterminée portant embauche à compter du 10 septembre 2014 en qualité d’assistante dentaire ne peut être qualifié de faux, fut-il établi avec retard ; que la loi ne prévoit aucun formalisme lorsqu’un CDI est prévu à temps plein ; qu’ainsi le Docteur V. n’a commis aucune faute lors de la remise à Madame C. de son contrat de travail ; qu’aucune relation de travail ne saurait être établie pour une période antérieure au mois de septembre 2014 ; que Madame C. est titulaire d’un diplôme d’assistante dentaire obtenu en mars 2013 et non d’assistante dentaire spécialisée en implantologie ; que le cabinet dentaire a ouvert en septembre 2014 ; que la réalité d’une relation de travail est de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes ; que l’URSSAF, dont ce n’est pas la compétence, n’a pas versé d’indemnisation à Madame C. ; que la situation du Docteur V. a été régularisée auprès de l’URSSAF en décembre 2014 ; que de septembre à novembre Madame C. a perçu de l’assurance chômage une indemnisation à laquelle elle n’avait pas droit ; qu’aucune faute disciplinaire ne saurait être retenue à l’encontre du Docteur V. ; que la plainte de Madame C. est abusive ; qu’à titre subsidiaire, il convient de constater que la sanction prononcée est excessive ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2016, présenté pour Madame A.C., dont l’adresse est (…), et tendant au rejet de la requête et à ce que le Docteur V. soit condamné à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative par les motifs que la liste des personnes énumérées au 1°) de l’article R.4126-1 et pouvant déposer une plainte a un caractère non limitatif ; que la qualité à agir de Madame C. ne saurait lui être déniée ; que la décision est suffisamment motivée ; que la déclaration d’embauche à l’URSSAF, la visite médicale d’embauche et l’établissement de bulletins de salaires sont des obligations légales, sans qu’il soit besoin d’évoquer l’obligation en tant qu’employeur de payer les salaires ; qu’en antidatant de tels documents le Docteur V. a altéré frauduleusement la vérité ; qu’entretenue dans la croyance d’une embauche prochaine Madame C. va refuser plusieurs emplois ; qu’elle a informé Pôle emploi de son prochain recrutement en CDI ; que Madame C. était indemnisée par l’assurance chômage ce qu’elle 1.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS n’a jamais caché ; que le Docteur V. repoussait sans cesse pour des motifs fallacieux la signature de son contrat de travail et ne lui versait aucune rémunération ; que le Docteur V. ne dément pas avoir embauché Madame C. à compter du mois de septembre 2014 et de l’avoir fait travailler sans la déclarer à l’URSSAF ; que la présente juridiction est tout à fait à même d’être saisie dans un contexte de relation du travail et d’apprécier le comportement du chirurgien-dentiste au regard des dispositions du code de la santé publique ; qu’elle n’entend pas saisir le conseil de l’Ordre de son litige prud’homal mais dénoncer l’attitude du Docteur V. exempte d’honneur et de probité et contraire à celle que l’on peut attendre d’un chirurgien-dentiste ; qu’un tel comportement jette un discrédit sur la profession ; qu’une demande de dommages et intérêts pour plainte abusive est irrecevable ; que le prononcé d’une amende relève du pouvoir propre du juge ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2016, présenté pour le Docteur V. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par le motif qu’antérieurement à la relation de travail établie il existait une relation amicale entre les parties ; que, dès lors, si Madame C. a pris attache avec différents intervenants, elle n’a pu le faire que de sa propre initiative et compte tenu des relations amicales existant avec le couple V. ; que le Docteur V. bénéficie d’une pratique professionnelle sans tache depuis plus de trente années ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2016, présenté pour le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Corse du Sud, dont l’adresse est 8 rue Michel Bozzi, 20000
Ajaccio et par lequel celui-ci indique qu’il ne s’est pas associé à la plainte en raison de l’accord verbal conclu entre le Docteur V. et Madame C., selon lequel Madame C. devait travailler chez le
Docteur V. comme assistante dentaire de septembre à décembre 2014 en continuant à percevoir pendant ces quatre mois l’assurance chômage et sans être bien entendu déclarée à l’URSSAF, le
Docteur V. ne l’employant à ce poste que début janvier 2015 en contrat à durée indéterminée ; que le conseil départemental s’estime incompétent pour déterminer si les documents produits par le
Docteur V. sont des faux ou s’il s’agit d’une simple tentative de régularisation avec signature antidatée ; que Madame C. n’a pas parlé spontanément, lors de la conciliation, de l’accord verbal conclu avec le Docteur V. ; que celui-ci a fait preuve de négligence à l’égard de son employée qui a exercé pendant deux mois son métier d’assistante dentaire sans aucune assurance couvrant un éventuel accident du travail ; que le Docteur V. en encourageant la fraude à l’assurance chômage et en ne déclarant pas son employée à l’URSSAF a commis des actes de nature à déconsidérer la profession de chirurgien-dentiste ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2016, présenté pour le Docteur V. et tendant aux mêmes fins que sa requête et que son précédent mémoire, sous réserve que n’est plus mentionnée la demande de condamnation de Madame C. à payer au Docteur V. la somme de 5 000 € pour plainte abusive ; que le Docteur V. invoque les mêmes moyens que ceux sus-analysés mentionnés dans sa requête et dans son précédent mémoire ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 2016, présenté pour le Docteur V. et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens que ceux exposés dans sa requête et ses mémoires ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2017, présenté pour Madame C. et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par le motif que le
Docteur V. n’a pas hésité à lui demander de contrôler et de vérifier le chantier de son cabinet ; que n’ayant perçu aucune rémunération du Docteur V., aucun reproche de fraude ne saurait être fait à Madame C. ; que le Docteur V. s’est octroyé les services d’une assistante dentaire sans avoir à la rémunérer ; que Madame C. n’a pas fraudé n’ayant pas perçu deux rémunérations sur la même période ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2017, présenté pour le Docteur V. et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par le motif que le 25 novembre 2014 le Docteur V. recevait son employée en entretien pour faire le point sur son travail 2.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS au sein du cabinet et que le 27 novembre Madame C. ne venait pas travailler et qu’elle remettait les clés du cabinet à son employeur le 28 novembre manifestant en cela son désir de ne plus poursuivre son embauche ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur MOLLA et les observations du
Docteur T.V., chirurgien-dentiste, assisté de Maître Jean-Marc LANFRANCHI, avocat et les observations de Maître Diane TUILLIER, avocate pour Madame A.C., laquelle dûment convoquée, ne s’est pas présentée ;
- le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Corse du Sud, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
- le Docteur V. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant que Madame A.C., alors en période de chômage et indemnisée à ce titre, a été recrutée comme assistante dentaire à compter du 10 septembre 2014 par le Docteur T.V. à l’occasion de l’ouverture par celui-ci d’un cabinet dentaire à (…) ; que, cependant, du 10 septembre 2014 au 27 novembre 2014, aucun contrat de travail n’a été signé et aucun salaire n’a été versé à Madame C., celle-ci continuant à être rémunérée par les services du chômage ; que Madame C. indique avoir été convoquée par le Docteur V. le 25 novembre 2014 pour un entretien au cours duquel celui-ci aurait mis en doute ses compétences et qu’il aurait conclu en lui déclarant qu’ils « n’avaient plus rien à se dire » ; que l’intéressée ne s’étant pas présentée à son travail le 27 novembre 2014 a reçu le 8 décembre 2014 une lettre recommandée du Docteur V. prenant acte de ce fait ; que l’URSSAF consultée par Madame C. ayant informée celle-ci que le Docteur V. l’avait déclarée le 3 décembre 2014, le Docteur V. a fourni à Madame C., sur sa demande, un contrat de travail non signé par elle et trois fiches de paye pour les mois de septembre, octobre et novembre 2014 ne correspondant au versement d’aucune rémunération ; que Madame C. a déposé une plainte disciplinaire contre le
Docteur V. pour « faux et usage de faux et préjudice moral » ; que le Docteur V. fait appel de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et
Corse lui ayant infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant trois mois dont un mois avec sursis et l’ayant condamné à payer à Madame C. la somme de 1 000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
- Sur la compétence de la juridiction ordinale :
Considérant que la juridiction ordinale est compétente pour apprécier le comportement d’un chirurgien-dentiste dans l’exercice de sa profession au regard de ses obligations déontologiques nonobstant la compétence propre du conseil de prud’hommes en matière de droit du travail ;
- Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le Docteur V., les premiers juges en indiquant que l’article R.4126-1 du code de la santé publique précise que les plaintes peuvent être formées « notamment » par les patients et qu’ainsi « d’autres personnes que les patients peuvent former une plainte à l’encontre de chirurgiens-dentistes » a clairement et suffisamment répondu au moyen du
Docteur V. soutenant que Madame C. n’avait pas qualité pour déposer une plainte disciplinaire ;
- Sur la recevabilité de la plainte de Madame C. :
3.
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Considérant qu’ainsi qu’il vient d’être dit Madame C. était en droit de saisir le conseil départemental d’une plainte contre le Docteur V., cette possibilité n’étant pas réservée aux patients ;
- Sur son bien-fondé :
Considérant qu’aux termes de l’article R.4127-203 du code de la santé publique : Tout chirurgiendentiste doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » ;
Considérant qu’il résulte de ce qui a été mentionné ci-dessus que le Docteur V. a recruté le 10 septembre 2014 Madame C. sans la déclarer à l’URSSAF, sans établir de contrat de travail, sans lui verser aucune rémunération, laissant celle-ci dont il utilisait les services à la charge de l’administration du chômage et n’a cherché à régulariser cette situation par la production d’un projet de contrat de travail et de fiches de salaires fictives qu’à partir du moment où la relation de travail avec Madame C. a été interrompue ; que de tels agissements sont de nature à déconsidérer la profession de chirurgien-dentiste au sens de la disposition précitée, nonobstant le consentement qu’aurait donné Madame C. à une telle fraude ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits qui leur étaient soumis en infligeant au Docteur V. la sanction contestée ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de celui-ci ;
- Sur les conclusions du Docteur V. tendant à ce que Madame C. soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive :
Considérant qu’à supposer que de telles conclusions soient maintenues par le Docteur V. il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’elles ne peuvent qu’être rejetées ;
- Sur les frais exposés par les parties :
Considérant, d’une part, que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Madame C., qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer au Docteur V. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui ;
Considérant, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le
Docteur V. à payer à Madame C. la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle ;
DECIDE :
Article 1er :
La requête du Docteur T.V. est rejetée.
Article 2 :
La fraction qui n’est pas assortie du sursis de la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant trois mois, dont un mois avec sursis, qui a été infligée au Docteur T.V. par la décision, en date du 5 février 2015, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse sera exécutée pendant la période du 1er octobre 2017 au 30 novembre 2017 inclus.
Article 3 :
Les conclusions de Madame A.C. présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur T.V., chirurgien-dentiste,
- à Maître Jean-Marc LANFRANCHI, avocat,
- à Madame A.C., patiente, auteur de la plainte,
- à Maître Diane TUILLIER, avocate, 4.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
- au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Corse du Sud,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur et Corse,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Ajaccio.
- au directeur de l’ARS de Corse.
Délibéré en son audience du 27 avril 2017, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs FOURNIER, LUGUET, MOLLA, NAUDIN, ROUCHES et
VOLPELIÈRE, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 22 juin 2017.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
5.
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