Résumé de la juridiction
Article R.4127-259 du code de la santé publique – La tentative de conciliation n’a pas à être renouvelée à chaque étape du conflit – Pas de détournement de patientèle.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 30 mars 2017, n° 2461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2461 |
| Dispositif : | Rejet de la requête (décision de 1ère instance = Rejet de la plainte) |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 26 janvier 2017
Décision rendue publique par affichage le 30 mars 2017
Affaire : Docteur M. B.
Chirurgien-dentiste
Dos. n°2461
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 16 octobre 2015, présentée pour le Docteur X.L., chirurgien-dentiste, dont l’adresse est (…) et tendant à l’annulation de la décision, en date du 29 septembre 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de
Picardie, statuant sur sa plainte à l’encontre du Docteur M. B., chirurgien-dentiste, transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Oise, a rejeté ladite plainte, par les motifs que l’action judiciaire en dommages et intérêts, initiée en avril 2014, n’a pas fait l’objet, en elle-même, d’une conciliation préalable ; que la tentative de conciliation du début de l’année 2011 ne concernait pas les fautes et préjudices invoqués dans l’assignation ; que l’acte d’achat par le Docteur B. d’une part de la SCM E. stipulait bien que chaque conflit éventuel, entre associés, devait obligatoirement faire l’objet d’une tentative de conciliation ordinale, avant la saisine de la juridiction compétente ; que cette obligation figure également et expressément dans les statuts ; que c’est donc bien pour chaque dissentiment avec l’un de ses confrères qu’un chirurgien-dentiste doit se soumettre à l’arbitrage du président de son conseil départemental ; que le litige qui a été porté devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France en 2011, sur trois plaintes croisées des trois associés de la SCM, était totalement différent de celui sur lequel le tribunal de grande instance de Pontoise aura à statuer ; qu’à l’époque le Docteur B. n’avait pas encore quitté la SCM E. ; que sa plainte avait été adressée le 11 février 2011, après un incident qui l’avait opposé, le jour même, au Docteur L., donc près de trois mois avant son départ de la SCM ;
que chacun des associés imputait alors à l’autre un comportement anti confraternel au sein de la structure ; que trois ans plus tard, l’action engagée devant le tribunal de grande instance de
Pontoise a pour objet de faire condamner le Docteur L., le Docteur N. et la SCM E. au paiement de divers dommages et intérêts au Docteur B. qui excipe des fautes commises au moment de son départ de la personne morale ; qu’il sollicite, en effet, l’annulation d’une assemblée générale du 2 mai 2011 qui s’est tenue après les plaintes ordinales précédentes ; qu’ainsi la tentative de conciliation préalable aux décisions ordinales rendues le 12 avril 2012 ne pouvait, en aucun cas, avoir pour objet les faits et les demandes formulés dans l’assignation devant le tribunal de grande instance de
Pontoise délivrée trois ans après ; qu’il est constant qu’ayant pris connaissance des conclusions d’irrecevabilité signifiées par le Docteur L. devant le tribunal de grande instance de Pontoise le
Docteur B. a lui-même sollicité après coup que soit initiée ladite tentative de conciliation ; que s’agissant du grief de détournement de patientèle par le Docteur B. la juridiction de première instance n’a pas contredit le fait ; que cependant le fait qu’il n’y aurait en cause qu’un seul cas n’est pas de nature à faire écarter le grief ; que le comportement d’un chirurgien-dentiste, auquel l’un de ses confrères, souvent correspondant, adresse un patient pour une prestation limitée à la pose d’un implant, avant qu’il réalise, lui-même, la pose de la couronne, et qui convainc le patient, de façon maligne, à terminer les travaux avec lui, doit être condamné ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2015, présenté pour le Docteur M. B., dont l’adresse est (…) et tendant, d’une part, au rejet de la requête et, d’autre part, à ce que le Docteur L. soit condamné à payer au Docteur B. la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par les motifs que le litige soumis au tribunal de grande instance de Pontoise ne concerne pas la cession de parts de 1.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS sorte que l’article 27 des statuts de la SCM ne peut être utilement invoqué et qu’en outre les statuts n’ont jamais été régularisés par le Docteur B. ; que le Docteur B. a tenté de se concilier avec le
Docteur L. et le Docteur N. avant même de les attraire en justice ; qu’aux termes de la plainte 002128 déposée par le Docteur B. contre le Docteur L. il est fait état du grief en cause ; que la demande de nullité de l’assemblée générale du 2 mai 2011 dont il est fait état dans l’assignation ne fait que reprendre les différents griefs exposés par les parties et déjà soumis à maintes reprises devant le conseil de l’Ordre ; que le Docteur L. a lui-même assigné avec la SCM E. le Docteur B.
devant le juge des référés près le tribunal de Pontoise sans avoir initié une nouvelle tentative de conciliation puisqu’il estimait avoir déjà rempli cette obligation en raison des tentatives de conciliation précédentes ; que, bien que considérant avoir satisfait aux obligations déontologiques le
Docteur B. a devant le tribunal de grande instance de Pontoise sollicité un sursis à statuer et formulé une nouvelle demande de tentative de conciliation qui a abouti le 5 mai 2015 à un procès verbal de conciliation, contrairement à ce que soutient le Docteur L. ; que le Docteur L. n’a pas respecté cet accord ; que l’article R.4127-259 du code de la santé publique n’impose pas une nouvelle tentative de conciliation avant la saisine du juge judiciaire lorsque des tentatives ont déjà été faites auparavant ; que s’agissant du témoignage de Madame C., le Docteur B. n’a jamais proposé la pose de la couronne sur implant ; qu’il s’est agi d’une demande de la patiente ; que l’attestation de Madame C. est une attestation de complaisance ; que la plainte du Docteur L. a pour seul but de faire échec à la demande du Docteur B. devant le tribunal de grande instance de Pontoise ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2016, présenté pour le Docteur L. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que le détournement de patientèle auquel le Docteur B. s’est livré n’a pas concerné qu’un seul patient et que le Docteur
L. produit des attestations qui démontrent que les pratiques anti confraternelles, reprochées à son confrère, se sont multipliées ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2016, présenté pour le Docteur B. et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur ROUCHÈS, les observations de
Maître Emmanuelle BONNETON, avocate, pour le Docteur M. B., chirurgien-dentiste, lequel, dûment convoqué ne s’est pas présenté et les observations du Docteur X.L., chirurgien-dentiste, assisté de
Maître Pierre CYCMAN, avocat ;
- le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Oise, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
- Maître BONNETON ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant que le Docteur B. a exercé au sein du cabinet du Docteur L. de novembre 2004 à février 2007 et à partir de l’été 2008, d’abord comme collaborateur puis, depuis le 16 décembre 2008, comme associé dans la société civile de moyens (SCM) « E. », réunissant le Docteur L. et le Docteur
N. ; que le Docteur L. a déposé le 13 novembre 2014 une plainte à l’encontre du Docteur B. en lui reprochant, d’une part, de ne pas s’être soumis à une tentative de conciliation avant de l’assigner devant le tribunal de grande instance de Pontoise pour obtenir une indemnité du fait de son éviction 2.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS de la SCM par une décision de l’assemblée générale du 2 mai 2011 et, d’autre part, de s’être rendu coupable d’un détournement de patientèle ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R.4127-259 du code de la santé publique :
« Les chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / En cas de dissentiment d’ordre professionnel entre praticiens, les parties doivent se soumettre à une tentative de conciliation devant le président du conseil départemental de l’Ordre » ;
Considérant que la dégradation depuis janvier 2011 des relations entre le Docteur B. et ses deux anciens associés a été portée le 19 mai 2011 devant le président du conseil départemental de l’Ordre du Val d’Oise à l’occasion d’une plainte du Docteur B. à l’encontre du Docteur L. en date du 11 février 2011, au motif d’un comportement agressif et injurieux du Docteur L. à l’égard du Docteur
B. en présence d’un patient et d’une plainte, en date du 20 mars 2011, des Docteur L. et N. à l’encontre du Docteur B. pour violation du secret professionnel, manque de confraternité, propos calomnieux et détournement de patientèle ; que la poursuite de ces dissentiments à l’occasion de la saisine par le Docteur B. du tribunal de grande instance de Pontoise n’était pas détachable des relations conflictuelles ayant déjà, ainsi qu’il vient d’être dit, été portées, en vue d’une conciliation, devant le président du conseil départemental de l’Ordre ; que, par suite, compte tenu de ces précédentes procédures qui n’avaient pas à être renouvelées à chaque étape du conflit, le
Docteur B. doit être regardé comme n’ayant pas méconnu l’obligation imposée par la disposition précitée ;
Considérant, en deuxième lieu, que le Docteur B. a pratiqué, le 20 mai 2014, la pose d’un implant sur une patiente du Docteur L. à la demande de celui-ci ; que le fait que le Docteur B. ait, en outre, procédé à la pose de la couronne sur cet implant ne peut, dans les circonstances particulières de l’espèce, permettre de retenir à l’encontre du Docteur B. un grief de détournement de patientèle ;
qu’en effet, il s’agit, d’une part, d’un cas isolé, le Docteur L. n’établissant pas que d’autres faits de même nature se soient effectivement réalisés ; que, d’autre part, l’acte litigieux s’est produit à une époque où le Docteur L. connaissait des périodes d’indisponibilité en raison de son état de santé et où le Docteur B. a eu, à de nombreuses reprises, à assurer le suivi de ses patients ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Docteur L. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, les premiers juges ont rejeté sa plainte ;
- Sur les frais exposés par le Docteur B. :
Considérant qu’il n’y a pas lieu de condamner le Docteur L. à payer au Docteur B. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui ;
DECIDE :
Article 1er :
La requête du Docteur X.L. est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur M. B., chirurgien-dentiste,
- à Maître Emmanuelle BONNETON, avocate,
- au Docteur X.L., chirurgien-dentiste,
- à Maître Pierre CYCMAN, avocat,
- au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Oise,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de Picardie,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Beauvais.
- au directeur de l’ARS de Picardie.
3.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Délibéré en son audience du 26 janvier 2017, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs FOURNIER, LUGUET, NAUDIN, ROUCHES et
VOLPELIÈRE, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 30 mars 2017.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4.
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