Confirmation 2 mars 2017
Rejet 5 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 2 mars 2017, n° 16/05861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/05861 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 février 2016, N° 14/08656 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine MÉTADIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FÉDÉRATION CHIMIE ENERGIE CFDT c/ SA ÉLECTRICITE DE FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 02 MARS 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/05861
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/08656
APPELANTE
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Roger KOSKAS de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137, avocat postulant et plaidant
INTIMEE
SA ELECTRICITE DE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Guillaume NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.
Vu le jugement rendu le 9 février 2016 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
— débouté la fédération Chimie Energie Cfdt de l’ensemble de ses demandes
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la fédération Chimie Energie Cfdt aux dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 6 mai 2016 par la fédération Chimie Energie Cfdt qui demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— juger que l’article 14 du statut national des Industries électriques et gazières (IEG) doit permettre à chaque agent affecté sur le territoire d’Outre-mer de bénéficier des majorations suivantes non soumises à cotisations :
. majorations de 25 % en application de la loi du 3 avril 1950
. majorations de 25 % en application du décret n° 5787 du 28 janvier 1957
— juger que la «pers n° 684» du 28 juin 1976 ne peut pas constituer une interprétation conforme du statut
En conséquence,
— juger que la SA EDF devra sous astreinte de 5 000 € par jour et par infraction constatée à compter du 2e mois après la signification de l’arrêt à intervenir faire application des dispositions de l’article 14 en ce qu’il garantit à chacun des agents une majoration de rémunération équivalente à 40 % de celle de l’agent affecté en métropole pour le même coefficient
— juger que la cour se réserve de la connaissance et de l’appréciation de toute difficulté éventuelle susceptible de surgir dans l’exécution de l’arrêt sollicité notamment en ce qui concerne la liquidation de l’astreinte conformément à l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991
— condamner la SA EDF au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions signifiées le 5 juillet 2016 par la SA EDF qui demande à la cour de :
— juger que l’article 14 paragraphe 6 du statut national des Industries électriques et gazières (IEG) ne peut servir de fondement à la détermination de la rémunération des agents de la société EDF travaillant dans les départements d’Outre-mer (DOM)
— juger que les conditions de la rémunération des agents de la société EDF travaillant dans ces départements sont exclusivement régies par un texte à valeur réglementaire (la «circulaire Pers» n° 684 du 28 juin 1976) dont l’application ne peut être écartée par le tribunal
En conséquence,
— débouter la fédération Chimie Energie Cfdt de l’ensemble de ses demandes et prétentions
— condamner la fédération Chimie Energie Cfdt à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE LA COUR,
Enoncé des faits et prétentions des parties :
La fédération Chimie Energie Cfdt expose qu’en vertu du statut national des personnels des industries électriques et gazières issu du décret 46-1541 les agents de la SA EDF perçoivent une rémunération de base composée du salaire national fixé pour chaque coefficient ainsi que d’une majoration résidentielle, en fonction du lieu d’affectation, que cette rémunération statutaire de base, garantie par l’article 9 du statut, supporte l’ensemble des cotisations, qu’à cette majoration peuvent s’ajouter des majorations temporaires en cas d’affectation dans certaines localités ou régions, que l’article 14 paragraphe 6 du statut précise que les agents en service dans les territoires d’outre-mer bénéficieront de l’intégralité des «indemnités coloniales» applicables aux fonctionnaires de l’état travaillant dans ces mêmes territoires, que cette dernière majoration s’ajoute selon elle à la rémunération telle que prévue à l’article 9.
Elle fait observer que la majoration, toutes primes confondues de 50 % perçues par les fonctionnaires, n’est pas soumise aux cotisations retraite.
La fédération Chimie Energie Cfdt soutient que l’article 14 paragraphe 6 du statut n’est pas caduc contrairement à ce qu’allègue la SA EDF, que la Pers 684 n’est pas conforme à l’article 14 du statut et que les majorations coloniales, à savoir 25 % et le complément de 15 % doivent être rajoutés à l’indemnité de résidence versée à tous les agents.
Selon la SA EDF, l’article 14 paragraphe 6 du statut national des IEG ne peut servir de fondement à la détermination de la rémunération des agents travaillant dans les départements d’outre-mer, la référence aux indemnités coloniales étant devenue sans objet depuis le 1er janvier 1948.
Elle invoque l’arrêt en date du 16 mars 215 rendu par le Conseil d’Etat qui a dit que les 'textes législatifs et réglementaires adoptés entre 1947 et 1975 ont privé d’effet le paragraphe 6 de l’article 14 du statut'.
La SA EDF estime par ailleurs que les conditions de détermination de la rémunération des agents travaillant dans les départements d’outre-mer sont exclusivement régies par la Pers n° 684 dont l’application ne peut être écartée par le tribunal, que cette circulaire a valeur réglementaire, que les juridictions de l’ordre judiciaire, non répressives, ne peuvent connaître de la contestation de la légalité d’actes administratifs et en écarter l’application.
Motivation :
Par application du statut national des personnels des industries électriques et gazières issu du décret 46-1541 du 22 juin 1946 pris en application de l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (statut national des IEJ), les agents de la SA EDF perçoivent une rémunération de base composée d’un salaire national fixé pour chaque coefficient et d’une majoration résidentielle locale et départementale fixée en fonction de coefficients du salaire national. L’article 14 paragraphe 6 du statut prévoit que 'les agents en service dans les territoires d’outre-mer bénéficieront de l’intégralité des indemnités coloniales applicables aux fonctionnaires de l’état dans les mêmes territoires'.
La rémunération statutaire de base est garantie par l’article 9 du statut et supporte sur son intégralité l’ensemble des cotisations sociales.
L’indemnité coloniale applicable aux fonctionnaires de l’état a été instituée par un décret du 18 mars 1910 qui détermine en son article 1er la solde versée au personnel des services coloniaux ou locaux, constituée de la solde proprement dite et d’accessoires de solde ou indemnités, et permettant à ces fonctionnaires de prétendre au versement d’une 'indemnité de résidence ou de cherté de vivrées', destinée à les dédommager des dépenses supplémentaires occasionnées en raison du coût des denrées, loyers ou vivres.
Cette indemnité n’a plus été versée sous cette forme à compter du 1er janvier 1948, conformément au décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947, les fonctionnaires des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion cessant alors d’être soumis à la réglementation de la solde et les accessoires de soldes coloniaux.
Des «protocoles d’accord», en 1967 et 1969, ont déterminé les conditions spécifiques dans lesquelles le statut national du personnel des IEG serait appliqué aux agents des industries électriques et gazières travaillant dans les départements d’outre-mer et prévu en ce qui concerne la rémunération qu’elle serait fixée en fonction du salaire de base majoré au sein d’Edf, avec une majoration résidentielle de 25% à laquelle s’ajouterait un complément de rémunération, attribué aux seuls agents travaillant dans les entreprises produisant et distribuant de l’électricité dans ces départements, correspondant à 15 % de ce salaire national de base avec cette précision dénuée de toute ambiguïté.
Il était dès alors expressément spécifié : 'l’article 14 paragraphe 6 du statut national du personnel des industries électriques et gazières est sans objet pour le personnel de la société'.
Des négociations ont été menées à la suite d’un mouvement social en 1972 et de la revendication des agents des départements d’outre-mer concernant l’application de l’article 14 § 6 du statut, et ont abouti à la signature d’un «relevé de conclusions» prévoyant la mise en place d’un dispositif alternatif à savoir que la rémunération des agents statutaires de la société serait fixée en fonction du salaire de base identique à celles dont bénéficient les fonctionnaires dans ces départements (10 % + 40 %) et qu’elle serait composée de :
— un salaire de base en fonction du salaire national de base (SNB) 'en vigueur à Électricité de France',
— une majoration résidentielle correspondant à 25 % de ce salaire de base,
— un complément de rémunération correspondant à 25 % de ce même salaire de base.
Ce relevé de conclusions négocié et signé successivement par le gouvernement et les organisations syndicales représentatives dans les entreprises produisant et distribuant de l’électricité dans les départements d’outre-mer, puis par les entreprises produisant et distribuant de l’électricité dans ces départements et les organisations syndicales représentatives dans ces entreprises.
Les entreprises ayant pour activité la production, le transport, la distribution et l’exportation d’électricité dans les départements d’outre-mer ont été nationalisées dans le cadre de la loi n°75-622 du 11 juillet 1972, l’ensemble de leurs biens et obligations étant transférés à EDF qui a intégré le personnel.
Entrent également dans le champ du statut national du personnel des IEG les salariés de la société EDF mais aussi ceux d’entreprises créées postérieurement à la nationalisation et qui en sont exclues.
Compte tenu de cette nouvelle situation et des protocoles d’accords en vigueur avant la nationalisation, une circulaire en date du 28 juin 1976 dite PERS n° 684 a été édictée disposant que les agents des recrutés dans un département d’outre-mer percevrait :
'211 – Rémunération, majoration résiduelle
Pour le calcul de la rémunération, le salaire national de base (article 9 du statut national) est affecté d’un coefficient de majoration résidentielle de 25 %.
212- Indemnités versées dans le cadre de l’article 14-§ 6 du statut national «indemnité spéciale DOM »
Les agents perçoivent une indemnité spéciale DOM égale à 25 % du salaire national de base affecté de leur coefficient hiérarchique (catégorie-classe- échelon)'.
C’est à juste titre, et après avoir rappelé que concernant les fonctionnaires, la loi du 3 avril 1950 a introduit, en sus de la majoration de 10 %, une majoration de 25 %, puis que le décret du 22 décembre 1953 a, quant à lui, institué un complément temporaire à cette majoration de traitement, porté par un décret du 28 janvier 1957 à 15 % du traitement indiciaire de base, que le tribunal, par des motifs que la cour fait siens, a considéré que les textes adoptés entre 1946 et 1975 avaient privé d’effets le paragraphe 6 de l’article 14 du statut et que la fédération Chimie Energie Cfdt n’était pas fondée à en demander l’application dès lors que :
— la Pers n° 684 ne fait que reprendre à l’identique les dispositions des protocoles d’accord et des avenants antérieurs négociés par les partenaires sociaux et ayant pour objet l’application intégrale du statut aux agents des entreprises ayant pour activité la production, le transport, la distribution et l’exportation d’électricité dans les départements d’outre-mer
— son application n’a été remise en cause qu’en 2011, alors même que les indemnités coloniales visées par l’article 14 § 6 ont disparu depuis 1946.
Ces mêmes considérations conduisent également à confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la SA EDF ne pouvait pas plus de prévaloir d’une inégalité de traitements.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une et l’autre des parties
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 février 2016 par le tribunal de grande instance de Paris
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la fédération Chimie Energie Cfdt aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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