Résumé de la juridiction
Liquidation judiciaire – Insuffisance d’actif – Dettes d’une ampleur exceptionnelle – Grave atteinte à la considération due à la profession de chirurgien-dentiste.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 11 juin 2015, n° 2307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2307 |
| Dispositif : | Rejet de la requête (décision de 1ère instance = Interdiction d'exercer pendant un an dont six mois avec sursis) |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 9 avril 2015
Décision rendue publique par affichage le 11 juin 2015
Affaire : Docteur A.B.
Chirurgien-dentiste
Dos. n°2307
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 5 août 2014, présentée par le Docteur A.B., chirurgien-dentiste, dont l’adresse est (…) et tendant, à l’annulation de la décision, en date du 17 juillet 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région d’Ile-de-France, statuant sur la plainte formée à son encontre par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiensdentistes de Paris, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgiendentiste pendant un an, dont six mois avec sursis, par les motifs que la sanction en cause fait suite à un arrêt de son activité d’une durée de quatre mois, du 15 mars 2014 au 15 juillet 2014 et à la liquidation judiciaire qui a couru jusqu’en mars 2013 ; qu’il ne pourra pas faire face à ses obligations fiscales et autres s’il lui est infligé un arrêt de six mois de son activité professionnelle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur MIRISCH, les observations du Docteur
A.B., chirurgien-dentiste, assisté de Maître AZOULAY, avocat et les observations de Maître VASSAL pour le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris ;
- le Docteur A.B. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.4127-203 du code de la santé publique : « Tout chirurgiendentiste doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci (…) » ;
Considérant que par un jugement, en date du 3 janvier 2013, le Tribunal de grande instance de (…) a clôturé pour insuffisance d’actif les opérations de liquidation judiciaire concernant le Docteur B., l’actif étant de 4 641,97 € alors que le passif s’élevait à 1 835 024,31 € ; que selon le bilan établi par le mandataire judiciaire, les dettes du Docteur B. concernaient, notamment, la caisse de retraite des chirurgiens-dentistes pour la somme de 168 906,18 €, la Société générale pour la somme de 338 534,16 €, le Trésor Public pour des impôts sur le revenu impayés au moins depuis 2002 et l’URSSAF de l’Aisne pour la somme de 56 888,89 € ; que l’importance de ces dettes qui ne seront jamais remboursées a porté gravement atteinte à la considération due à la profession de chirurgien-dentiste et justifie d’être sévèrement sanctionnée sur le plan déontologique ; que l’invocation par le requérant de ses « obligations fiscales et autres » et du fait qu’il a dû interrompre son activité du 15 mars 2014 au 1.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS 15 juillet 2014 n’est pas de nature à justifier que la sanction qui lui a été infligée par les premiers juges fasse l’objet d’une suppression ou d’une réduction ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter la requête ;
DECIDE :
Article 1er :
La requête du Docteur A.B. est rejetée.
Article 2 :
La sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un an, dont six mois avec sursis, qui a été infligée au Docteur A.B. par la décision, en date du 17 juillet 2014, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région d’Ile-de-France sera exécutée pendant la période du 1er septembre 2015 au 29 février 2016.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur A.B., chirurgien-dentiste,
- à Maître AZOULAY, avocat,
- au conseil départemental de l’Ordre de Paris,
- à Maître VASSAL, avocat,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de la région d’Ile-deFrance,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de (…),
- au directeur de l’ARS de la région d’Ile-de-France.
Délibéré en son audience du 9 avril 2015, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs, LUGUET, MIRISCH, RICHARD, ROULLET RENOLEAU, VUILLAUME et WAGNER, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 11 juin 2015.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2.
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