Résumé de la juridiction
Décision suffisamment motivée – Le fait que certains griefs n’aient pas été évoqués lors de l’audience n’empêchait pas la juridiction de les prendre en compte dès lors qu’ils avaient fait l’objet d’un débat contradictoire lors de l’instruction écrite de l’affaire – Collaboratrice ne pouvant ignorer qu’il était exigé des patients le règlement de la totalité des honoraires avant le début des soins – Système de crédit organisé par le cabinet dentaire, les crédits étant versés au prix d’attestations mensongères indiquant que les soins étaient déjà réalisés – Conséquences exceptionnellement dommageables pour les patients – Patients non prévenus que les implants seraient posés par un autre praticien – Atteinte au libre choix du praticien par le patient – Devis global entrainant un partage d’honoraires entre praticiens déontologiquement interdit – Griefs non établis : Mauvaise qualité des soins, utilisation des implants "Leader", compérage, défaut de suivi des soins.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 30 mars 2017, n° 2515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2515 |
| Dispositif : | Rejet des requêtes (décision de 1ère instance = Interdiction d'exercer pendant huit mois dont six mois avec sursis) |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 12 janvier 2017
Décision rendue publique par affichage le 30 mars 2017
Affaire : Docteur A.M. Chirurgien-dentiste
Dos. n°2515 – 2517 à 2521
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu :
1°) la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 6 juin 2016, présentée par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône, dont l’adresse est 162 rue Consolat, 13001 Marseille et tendant, d’une part, à la réformation de la décision, en date du 13 mai 2016, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, statuant sur les plaintes respectivement formées par Monsieur M. I., Madame O.T., Monsieur B.D., Monsieur M. C., Monsieur R.M. à l’encontre du Docteur A.M., chirurgien-dentiste, et transmises en s’y associant par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône, sauf en ce qui concerne les plaintes de Monsieur D. et de Madame T., a infligé au Docteur M. la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant huit mois dont six mois avec sursis, et d’autre part, à ce qu’une sanction plus sévère soit retenue, par les motifs que s’il est vrai que le Docteur M. est nouvellement arrivée dans la profession et qu’il est regrettable de voir un jeune praticien prendre un mauvais départ, la sanction prononcée doit néanmoins être exemplaire ; que le Docteur M. ne pouvait pas ignorer qu’elle travaillait en dehors des règles déontologiques ; que ni le fait que les patients signaient des demandes de prêt attestant que les travaux étaient finis, ni la sujétion du cabinet à l’entreprise Dentexia, ni le fait que depuis plusieurs mois les huissiers faisaient leur apparition au sein du cabinet, ni le compérage qu’elle acceptait avec des « poseurs d’implants » qu’elle n’avait pas choisis ne pouvaient lui échapper ;
2°) la requête, enregistrée le 14 juin 2016, présentée pour Monsieur R.M., dont l’adresse est (…), Monsieur B.D., dont l’adresse est (…), Madame O.T., dont l’adresse est (…) et Monsieur M. C., dont l’adresse est (…) et tendant, d’une part, à la réformation de la décision susanalysée, en date du 13 mai 2016, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse et, d’autre part, à ce qu’une sanction plus sévère soit retenue et à ce que le Docteur M. soit condamnée à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, par les motifs que, comme l’ont justement relevé les premiers juges, le Docteur M. a aliéné son indépendance professionnelle en déléguant à un agent administratif l’établissement du devis, la mise en place du financement, l’établissement de feuilles papier, l’utilisation de la carte vitale du patient et de sa carte CPS ; que le Docteur M. a non seulement participé à « la politique commerciale » menée par le cabinet K. mais y a contribué en toute connaissance de cause ; que, s’agissant des implants, le Docteur M. a imposé un autre praticien à ses patients ; que le Docteur M. s’est rendue coupable de compérage ; que le Docteur M. ne pouvait pas ne pas avoir connaissance des difficultés financières du cabinet dentaire et qu’elle ne s’est pas inquiétée de la continuité des soins qu’elle dispensait ; qu’elle a manqué, s’agissant de ceux-ci, à son obligation d’information et à son obligation de permettre à ses patients de donner un consentement éclairé ; que le devis remis 1.
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3°) la requête, enregistrée le 16 juin 2016, présentée pour le Docteur A.M., dont l’adresse est (…) et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision susanalysée en date du 13 mai 2016 de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse et, d’autre part, à ce que le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône soit condamné à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et à ce que, sur le même fondement, Monsieur I., Madame T., Monsieur D., Monsieur C. et Monsieur M. soient condamnés, chacun, à lui payer la somme de 1 000 €, par les motifs que les premiers juges n’ont pas recherché si chaque grief qui pouvait être retenu à l’encontre du Docteur M. ne trouvait pas son origine dans la pratique de la SELARL K. et de son gérant, le Docteur K., employeur du Docteur A.M. ; que le Docteur M. n’a jamais indiqué avoir délégué l’ensemble des tâches administratives visées par la décision attaquée ; que la délégation de certaines tâches administratives à son employeur, chirurgien-dentiste, n’est pas irrégulière ; que la motivation de la décision attaquée est insuffisante ; que l’organisation du cabinet K. ou encore la mission d’un agent administratif de « vendre », retenues par les premiers juges, n’ont pas été abordées lors de l’audience de première instance ; que le comportement critiquable est celui de l’employeur du Docteur M., le Docteur K. ; que le Docteur M. avait un salaire mensuel fixe ; qu’elle ne gérait pas le suivi comptable des dossiers patients en cours de traitement ; qu’il ne peut être reproché au Docteur M. de ne pas pouvoir communiquer la preuve écrite de l’information des patients sur la pose des implants par un autre praticien dès lors qu’elle n’est pas en possession des dossiers médicaux ; que les plaignants ont été clairement informés oralement et par écrit par le
Docteur M. qu’un autre praticien pouvait assurer le traitement implantaire ; que le Docteur M., qui n’a jamais passé d’accord avec d’autres professionnels de santé ne peut être tenue pour responsable du paiement des honoraires d’un intervenant directement par le cabinet K. ; que le Docteur K. a déclaré s’être fait voler son ordinateur portable contenant les dossiers des patients ; qu’invoquer une absence de vigilance du Docteur M. n’est pas une motivation suffisante ; que les premiers juges ont reconnu que les soins dispensés par le Docteur M. n’étaient pas critiquables et qu’elle n’a pas été responsable de leur interruption ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 juillet 2016, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2016, présenté pour le Docteur M. et tendant à l’annulation de la décision attaquée, au rejet des requêtes du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône et de Monsieur M. et autres et à ce que chacun des appelants soit condamné à payer au Docteur M. la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article
L.761-1 du code de justice administrative par les mêmes motifs que ceux exprimés dans sa requête et, en outre, par les motifs qu’il convient pour un juge d’apprécier le comportement personnel de la personne en cause et non de vouloir « faire un exemple » comme le demande le conseil départemental ; que, comme l’avait initialement indiqué le conseil départemental, le Docteur M., collaboratrice salariée du Cabinet K., n’avait aucun pouvoir de décision ; que le conseil départemental, connaissant les conditions d’exercice de la SELARL K. aurait dû conseiller le Docteur M. ; que le Docteur M. percevait un salaire fixe et n’était pas rémunérée en fonction du rendement de la SELARL ; que les premiers juges ont estimé à juste titre que le Docteur M. ne pouvait être tenue pour responsable des conséquences de la liquidation de la SELARL et de la fermeture soudaine du cabinet et qu’il n’y avait eu ni compérage ni partage d’honoraires ;
2.
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Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2016, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône et tendant aux mêmes fins que sa requête et que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que le Docteur M. ne pouvait ignorer les méthodes commerciales étendues à tous les centres Dentexia, dont la SELARL
Cabinet K., les paiements indument exigés d’avance alors que les prothèses étaient faussement déclarées exécutées, le compérage avec tel ou tel praticien extérieur au cabinet, l’absence flagrante d’un vrai consentement éclairé et les longs délais entre la signature du prêt et le paiement anticipé, d’une part, et le commencement des soins, d’autre part ; que le conseil départemental ne pouvait attirer l’attention d’un praticien sur la pratique d’un cabinet dentaire sans preuve et sans affaires jugées ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2016, présenté pour le Docteur M. et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2016, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône et tendant aux mêmes fins que sa requête et que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2016, présenté pour le Docteur M. et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par le motif que le conseil départemental n’avance aucun moyen de preuve à l’appui de ses allégations ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2017, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur VOLPELIERE, les observations de
Maître MAURY, avocat, pour le Docteur A.M., laquelle, dûment convoquée ne s’est pas présentée, les observations du Docteur Jacques LESOUS, président du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône et les observations de Monsieur R.M., assisté de Maître
Emmanuelle ARDIGIER, avocate ;
- Monsieur M. C., Madame O.T., Monsieur B.D., dûment convoqués, absents, représentés par Maître
ARDIGIER ;
- Monsieur M. I., dûment convoqué, ne s’étant ni présenté, ni fait représenter ;
- le conseil départemental de l’Ordre du Vaucluse, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
- Maître MAURY ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant que la requête du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des
Bouches-du-Rhône, la requête de Monsieur M., Monsieur D., Madame T. et Monsieur C. et la requête du Docteur M. sont dirigées contre la même décision, en date du 13 mai 2016, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Provence-AlpesCôte d’Azur et Corse ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
- Sur la régularité de la décision attaquée :
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Considérant que, contrairement à ce que soutient le Docteur M., les premiers juges ont suffisamment exposé les griefs retenus à son encontre et pris parti sur eux ; que le fait que certains éléments qu’ils ont pris en compte n’auraient pas, selon elle, été évoqués lors de l’audience n’est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d’irrégularité la décision attaquée dès lors que les griefs correspondants avaient fait l’objet d’un débat contradictoire lors de l’instruction écrite de l’affaire ;
- Au fond :
Considérant, en premier lieu, que le Docteur M. qui exerçait en qualité de collaboratrice salariée dans le cabinet dentaire du Docteur K. a dispensé à Madame T., Monsieur D. et Monsieur C. des soins qui étaient financés par des crédits obtenus par le cabinet dentaire auprès de la société Franfinance et qui n’ont débuté qu’une fois les crédits versés au prix d’attestations mensongères indiquant que les soins étaient déjà réalisés ; que si le Docteur M. soutient qu’elle était étrangère aux tâches administratives du cabinet dentaire, il lui appartenait cependant de connaître en sa qualité d’auteur des soins, ce qu’en outre elle n’a pu ignorer, l’obligation ainsi imposée à ses patients de régler la totalité des honoraires avant le début des soins et le système de crédit organisé par le cabinet dentaire ; que ces faits étaient non seulement gravement fautifs au regard des obligations déontologiques des chirurgiens-dentistes qui ne prévoient que le versement éventuel d’acomptes et interdisent la participation du praticien à des opérations bancaires de financement des soins qu’il dispense mais ont eu, en outre, en l’espèce des conséquences exceptionnellement dommageables pour les patients dont les soins déjà payés n’étaient pas réalisés lors de la liquidation judiciaire du cabinet dentaire ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il n’est pas efficacement contesté par le Docteur M. qu’à l’exception de Madame T., les autres patients requérants, soit Monsieur M., Monsieur D. et Monsieur C. n’ont pas été préalablement informés du fait que les implants prévus dans le plan de traitement ne seraient pas posés par le Docteur M. mais par un autre praticien ; qu’il a été ainsi porté atteinte au libre choix du praticien par le patient et au consentement éclairé de celui-ci ; qu’en outre, le règlement des soins aux deux intervenants s’est fait sur la base d’un devis global, entrainant un partage d’honoraires déontologiquement interdit ;
Considérant, en revanche, que ne sont pas établis les griefs relatifs à la qualité des soins dispensés par le Docteur M., à l’utilisation par l’intéressée des implants « Leader », à l’existence en l’espèce d’un compérage, à la responsabilité du Docteur M. dans la brusque fermeture du cabinet dentaire et à l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée d’assurer la continuité de ses soins ;
Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la gravité des faits reprochés au Docteur M. en infligeant à celle-ci la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant huit mois dont six mois avec sursis ; qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter les requêtes ;
- Sur les frais exposés par les parties :
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône ainsi que Monsieur D., Madame T., Monsieur D., Monsieur C. et Monsieur M. soient condamnés à payer au
Docteur A.M. les sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et à ce que le
Docteur A.M. soit condamnée à payer la somme de 500 € à chacune des personnes suivantes, Monsieur M., Monsieur D., Madame T. et Monsieur C., au titre des frais exposés par eux ;
DECIDE :
Article 1er :
La requête du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des
Bouches-du-Rhône, la requête de Monsieur R.M., Monsieur B.D., Madame O.T. et Monsieur M. C. et la requête du Docteur A.M. sont rejetées.
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Article 2 :
La fraction qui n’est pas assortie du sursis de la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant huit mois dont six mois avec sursis qui a été infligée au Docteur A.M. par la décision, en date du 13 mai 2016, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse sera exécutée pendant la période du 1er juin 2017 au 31 juillet 2017 inclus.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur A.M., chirurgien-dentiste,
- à Maître Georges MAURY, avocat,
- à Monsieur R.M., Monsieur B.D., Madame O.T., Monsieur M. C., Monsieur M. I., patients, auteurs de la plainte,
- Maître Emmanuelle ARDIGIER, avocate,
- au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône,
- au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Vaucluse,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur et Corse,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Avignon.
- au directeur de l’ARS de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse.
Délibéré en son audience du 12 janvier 2017, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs BIAS, CHAVE, LUGUET, MOLLA et VOLPELIÈRE, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 30 mars 2017.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
5.
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