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Sur la décision
| Référence : | TGI Nice, 11 juil. 2019, n° 19/00897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nice |
| Numéro(s) : | 19/00897 |
Texte intégral
EXTRAITS DES MINUTES
DU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE (A.M)
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 19/00897 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MHTA du 11 Juillet 2019
N° de minute 19/1055
affaire :
c/ Société M D E, Société M
SANOFI-AVENTIS FRANCE, Organisme L’ONIAM, Société M F-G, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
l’an deux mil dix neuf et le onze Juillet à 14 H 00 POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
LE GREFFIER Nous, Patricia LABEAUME, Vice-Présidente, Juge des Référés au Tribunal de Grande Instance de NICE assistée lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe de Marjorie LALANDE, Greffier, avons rendu
GRANDEDE INS l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploits en date des 26, 29 et 30 Avril 2019 et 14 mai 2019 déposés par Huissier de Justice,
E
D
L
U
A
*
A la requête de : IB
N
R
U
T
B
1 GREFFE
Représentée par Me H-K L, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Expédition délivrée Contre:
à Me H-K L M D E à Me Carine PIADE (PARIS)
[…] à Me Patrick DE LA GRANGE
à Me X Y ([…] à Me Z A ([…]
Représenté par Me Z A Avocat au barreau de PARIS le
12 JUL 2019 M SANOFI-AVENTIS FRANCE […]
Représenté par Maître X Y Avocat au barreau de PARIS
Organisme L’ONIAM
[…]
[…]
[…]
Représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
1
M F-G
[…]
Représenté par Me Carine PIADE, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES
MARITIMES
[…]
[…]
Non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Juin 2019 au cours de laquelle les parties présentes ou leurs conseil ont été avisés que l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juillet 2019,
2
Or, il sera relevé que a présenté au préalable une demande d’indemnisation auprès de la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (CCI) le 9 août 2018. Dans le cadre de cette demande, la CCI a désigné le docteur B C et le professeur H-I J en qualité d’expert judiciaire. La mission d’expertise a notamment pour but de déterminer si la victime a été pleinement informée des risques encourus. Cette expertise se déroule au contradictoire des laboratoires SANOFI-AVENTIS, F-PZIFR, et D E.
Il sera souligné que l’opération d’expertise prévue le 15 février 2019 a été annulée à la demande de selon le courrier du 3 février 2019 des experts désignés. Puis par courrier du 21 mai 2019, le conseil de a informé la CCI de sa volonté de « mettre en sommeil »
l’expertise médicale ordonnée par la CCI et sollcité l’annulation de l’expertise prévue le 24 mai 2019.
Dès lors, ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, laquelle ne diffère pas de celle ordonnée par la CCI et apparaitrait ainsi surabondante.
Enfin 1 ne rapporte pas la preuve que les médicaments qui lui ont été administrés étaient ceux commercialisés par les laboratoires défendeurs.
Sa demande de désignation d’un expert judiciaire sera donc rejetée.
La demande principale étant rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens de défense excipés par les parties défenderesses.
2) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire droit aux demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de
, qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patricia LABEAUME, Vice-Présidente, Juge des Référés au Tribunal de Grande Instance de NICE, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
- DÉBOUTONS de sa demande d’expertise judiciaire ;
- DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNONS aux dépens de l’instance.
Ainsi délivré le 11 juillet 2019,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ce de Mot
3
0
E F F E R
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée les 26, 29, 30 avril et 14 mai 2019 à la requête de
à l’encontre de la société M ASTRAZENECA, de la société M SANOFI-AVENTIS FRANCE, de la société M
F-G, de l’ONIAM et de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES
ALPES MARITIMES, tendant à voir la juridiction présidentielle du tribunal de grande instance de NICE:
- désigner un médecin expert ;
- réserver les dépens.
Vu les conclusions de l’ONIAM visées à l’audience du 20 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour de plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société M ASTRAZENECA visées à l’audience du 20 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour de plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société G visées à l’audience du 20 juin 2019,auxquelles il est renvoyé pour de plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société SANOFI-AVENTIS FRANCE visées à l’audience du 20 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour de plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de visées à l’audience du 20 juin 2019, lesquelles reprennent l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
Vu le défaut de comparution de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 11 juillet 2019 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande principale
Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, la prescription d’une mesure d’expertise judiciaire est subordonnée à l’existence d’un motif légitime lequel est notamment constitué par le caractère utile de la mesure.
En l’espèce, i est atteinte d’un cancer depuis 2011. Elle a subi de multiples interventions chirurgicales consistant notamment en une chimiothérapie, une radiothérapie, une hormonothérapie, une ablation de l’utérus et des ovaires.
Elle expose souffrir d’importants effets secondaires, à savoir notamment fatigue chronique, neuropathie périphérique, crampes spontanées, démangeaisons sur tout le corps, contractures musculaires, douleurs dans les membres, fragilité dentaire, bouffées de chaleur invalidantes, trouble du sommeil, troubles visuels, perte du goût, gêne sexuelle.
Elle incombe ces effets secondaires à des produits prescrits par les laboratoires SANOFI-AVENTIS (pour le TAXOERE), F-PZIFR (pour le DOCETAXEL), et D E (pour le NOVALDEX) et sollicite l’instauration d’une mesure d’instruction judiciaire par devant la présente juridiction.
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