Irrecevabilité 7 juin 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 janv. 2007, n° 2006079780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2006079780 |
Sur les parties
| Parties : | SA EUROTUNNEL |
|---|
Texte intégral
PAGE 1 TT
Copies
Procureur
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS TPG
Maître AH
Maître B
JUGEMENT PRONONCE LE LUNDI 15 JANVIER 2007 SELAFA MJA – Maître LELOUP-X
SELAFA MJA – Maître Y
Maîtres TCHEKHOFF et K TO10
1ERE CHAMBRE A CABINET VEIL JOURDE T06
Mes N et P-AL AM
CAB FRESHFIELS BRUCKHAUS DERINGER J007
Me PUECH
Me AJ
LRAR
SA EUROTUNNEL
Monsieur F G
RG : 2006079780
PC : 061903
18/12/2006
- SA EUROTUNNEL dont le siège social est situé au […], immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 334 192 408.
ARRETE DE PLAN DE SAUVEGARDE
COMPARUTIONS
Maître LE GUERNEVE, demeurant au […]
[…] et Maître B, demeurant au […]
H I […], Administrateurs judiciaires, présents assistés de Maîtres Olivier
PUECH et AI AJ AK (T03),
La SELAFA MJA, en la personne de Maître LELOUP
X et de Maître Y, Mandataires Judiciaires, demeurant […], présents, Monsieur F G, Président du Conseil
d’Administration. et Directeur Général, demeurant au
[…], présent assisté de :
Maîtres Q TCHEKHOFF et J K
AK (T010),
Maîtres Georges JOURDE et L Z AK du CABINET VEIL JOURDE (T06),
Maîtres M N et O P
●
AL AK (AM),
Maîtres Antonin BESSE, Patrick BONVARLET,
Q R et S T, AK du CABINET
FRESHFIELS BRUCKHAUS DERINGER (J007)
Maîtres Z (T06) et P-AL (AM)
AK,
Monsieur Claude LIENARD, Directeur AA,
[…], présent,
Madame U V, W AA, […]
[…], présente,
EDITION 24 mai 2019-15:37:56
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG 2006079780
JUGEMENT DU LUNDI 15 JANVIER 2007
1ÈRE CHAMBRE A TT – PAGE 2
1 Monsieur AB AC, Directeur Juridique adjoint, […], présent,
Madame AD AE, Company secrétary, […]
[…], présente,
- Monsieur AF AG, Conseil AA, […], présent,
Monsieur Laurent ROSSETTI, Conseil AA, présent.
APRES COMMUNICATION DE LA PROCEDURE AU MINISTERE
PUBLIC ET APRES EN AVOIR DELIBERE
PROCEDURE
Par jugement du 2 août 2006, ce tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde avec période d’observation de six mois au bénéfice de S.A. Eurotunnel qui est l’une des deux sociétés holding cotées du groupe Eurotunnel et assure, pour le compte des concessionnaires, les relations avec les actionnaires.
Elle détient 99,9% du capital de France Manche S.A., l’une des deux sociétés concessionnaires et 30% du capital d’Eurotunnel Services GIE.
Le jugement a désigné Monsieur Soutumier comme juge commissaire, Monsieur A comme juge commissaire suppléant, Maître AH et Maître B comme administrateurs,
Maître Leloup-X et Maître Y Comme mandataires judiciaires.
Lors du jugement d’ouverture l’entreprise n’emploie pas de salariés. Elle avait réalisé 7.359 milliers d’euros de chiffre
d’affaires en 2004, dernier exercice dont les comptes ont été arrêtés et certifiés. Son chiffre d’affaires pour 2005 devrait être de 8296 milliers d’euros.
Le 1er décembre 2006, les administrateurs judiciaires ont déposé au greffe un projet de plan de sauvegarde conformément aux dispositions de l’article L626-1 du code de commerce.
Le tribunal a enrôlé l’affaire à l’audience du 18 décembre
2006 avant l’expiration de la fin de la période d’observation afin qu’il soit statué sur l’arrêté d’un plan de sauvegarde.
Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil du 18 décembre 2006 pour être entendu.
EDITION 24 mai 2019-15:37:57
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2006079780
JUGEMENT DU LUNDI 15 JANVIER 2007
1ÈRE CHAMBRE A TT – PAGE 3
Monsieur le Procureur de la République, les administrateurs et mandataires judiciaires ont été avisés de la date de
l'audience en application de l’article L626-9 du code de commerce.
SUR LE FOND
Tant le rapport des administrateurs que les observations présentées en chambre du conseil concluent favorablement à
l’arrêté d’un plan de sauvegarde.
le débiteur rappelle que la difficulté que connaît
l’entreprise a pour unique cause l'endettement excessif du groupe Eurotunnel 9 milliards d’euros financés ou garantis par les dix-sept entités placées en sauvegarde.
Les négociations préalables et postérieures à l’ouverture de la sauvegarde ont rendu les créanciers conscients que la dette
d’ Eurotunnel ne pouvait excéder 4,16 milliards d'euros, et convaincu le débiteur de la nécessité d’offrir des compensations aux créanciers renonçant à une partie de leurs créances. Débiteur et créanciers ont aussi pris en compte
1'intérêt des actionnaires, de sorte que le taux de recouvrement devrait être de 100% pour la dette senior,
d’environ 62% pour la dette junior, de 15% de la val ur faciale des obligations, les actionnaires actuels conservant au minimum 13% du capital à terme.
Le débiteur expose les modalités techniques et de financement du plan de sauvegarde telles que soumises aux créanciers et annexées au présent jugement.
Il rappelle que le plan ramènera la charge de paiement annuel des intérêts incombant à Eurotunnel à 200 millions d’euros à comparer aux 470 millions d’euros. de l’ancienne dette avant tout remboursement de capital.
Il le caractèresouligne réaliste des prévisions
d’exploitation laissant subsister un reliquat annuel de cash qui pourra être affecté au développement, ou au rachat des ORA
(obligations remboursables en actions) émises au profit de certains créanciers.
Il évoque enfin l’opposition constante de deux créanciers de la dette junior et de deux obligataires, seuls à avoir opté
EDITION 24 mai 2019-15:37:57
N° RG: 2006079780 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 15 JANVIER 2007
1ÈRE CHAMBRE A TT – PAGE 4
pour une stratégie de blocage pensant ainsi défendre au mieux leur intérêt personnel.
Les administrateurs judiciaires rappellent :
le vote du comité des établissements de crédit réuni le 27
●
novembre 2006 et sous contrôle d’un huissier de justice : 35
créanciers financiers sur les 53 convoqués, représentant 80% du montant total de la dette étaient présents. 28 ont voté pour l’adoption du plan de sauvegarde représentant 72% du montant de la dette, et 7 contre, représentant 8% du montant de la dette ;
le vote du comité des principaux fournisseurs de S.A.
.
Eurotunnel réuni le 27 novembre 2006 et sous contrôle d’un huissier de justice : les 3 créanciers convoqués ont unanimement adopté le plan ;
. pour les seules sociétés Eurotunnel Finance Ltd et France
Manche S.A. les votes positifs de leurs assemblées
d’obligataires respectives le 14 décembre 2006, conformément aux dispositions de l’article L626-32 du code de commerce et des ordonnances du 16 novembre 2006 du juge commissaire à des majorités supérieures aux deux tiers :
pour Eurotunnel Finance Ltd, 88 votes positifs sur 131 inscrits représentant 594.098.000 £ à rapporter à un total
d’émission de 858.282.000 £, soit 69, 22%,
- pour France Manche S.A., 102 votes positifs sur 149 inscrits représentant 1.232.134.546 £ par rapport à un total d’émission de 1.499.582.803 £, soit 82,17%
Ils se prononcent en faveur de l’arrêté du plan de sauvegarde dont ils précisent l’économie, en observant que les prévisions sous-jacentes s’appuient sur des données enfin réalistes du
trafic ; que les charges du groupe sont dimensionnées à son activité, le personnel ayant déjà payé son tribut au redressement d’Eurotunnel et le plan permettant une diminution mécanique des charges financières supportables par le groupe ; que le plan de sauvegarde a l’accord de la majorité des créanciers ; qu’il a su trouver un point d’équilibre entre les différents intérêts enen présence en répartissant les efforts
entre les différentes catégories de créanciers après de longues négociations entraînant un large accord des parties concernées.
EDITION 24 mai 2019-15:37:57
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2006079780
JUGEMENT DU LUNDI 15 JANVIER 2007
1ÈRE CHAMBRE A TT – PAGE 5
Les mandataires judiciaires informés et consultés, conformément à l’article L626-8 du code de commerce, sur le
rapport présentant le bilan économique et social et le projet de plan, ont émis un avis favorable sur ce dernier.
Ils rappellent que tant les principaux fournisseurs que les créanciers non membres des comités de créanciers et hors obligataires se sont vu proposer un règlement intégral de leurs créances dans un délai très court de 140 jours suivant la date d’arrêté du plan.
Le délai de réponse de la consultation individuelle des créanciers non membres des comités n’expirant que le 3 janvier
2007, les administrateurs judiciaires ont fait savoir, par note en délibéré, que 16 sur 17 créanciers avaient donné leur accord exprès ou tacite.
Le juge commissaire émet un avis très favorable à l’adoption
-
du plan de sauvegarde, rappelle la brièveté de la période
d’observation, le déroulement exemplaire de la procédure et la qualité du travail des intervenants. Il relève que les résultats de la période d’observation sont satisfaisants, les prévisions réalistes. L’emploi devrait être assuré et
l’ensemble des parties intéressées sont favorables au plan. La sauvegarde recherchée rendait indispensable d’importants sacrifices financiers qui semblent équitablement répartis.
Le Ministère public, estimant que les conditions formelles et en opportunité d’arrêté du plan de sauvegarde sont respectées, se prononce en faveur d’un plan qui lui paraît assurer la sauvegarde de l’activité, de l’emploi, la préservation des droits des créanciers, en dépit de la contestation d’une minorité dont certains, au comportement spéculatif, doivent s’incliner sauf à exercer les voies de recours possibles. Il rappelle que certaines des entités
d’Eurotunnel n’ont eu recours préalablement à leur demande de sauvegarde que pour la nomination d’un mandataire ad hoc et avant l’entrée en vigueur de la loi de sauvegarde. Il estime enfin que le plan s’est montré attentif à la préservation des droits des actionnaires dans un souci louable de l’ordre
public économique.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que :
L'article L620-1 du code de commerce (loi du 26 juillet
-
2005) institue une procédure de sauvegarde destinée à
EDITION 24 mai 2019-15:37:57
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG 2006079780 JUGEMENT DU LUNDI 15 JANVIER 2007
1ÈRE CHAMBRE A TT – PAGE 6
faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi
et l’apurement du passif», qui «donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L626-29 et L626
30».
- L’article L626-1 dispose que :
«Lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise
d’être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d’observation».
L’article L626-2 ajoute que :
«Le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et de modalités d’activité, de
l’état du marché et des moyens de financement disponibles.
Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le chef d’entreprise doit souscrire pour en assurer l’exécution.
Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives
d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité».
Attendu qu’après de longues négociations d’abord antérieures puis postérieures à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde,
une solution satisfaisante a pu être trouvée à la difficulté financière de l’entreprise tenant une dette financière à
excédant ses capacités de remboursement ou de garantie et qu’elle ne pouvait résoudre par ses propres moyens.
Que sans qu’il y ait lieu de détailler les modalités techniques du plan commun aux dix-sept entités placées en sauvegarde par jugements de ce tribunal du 2 août 2006, ce que font le document d’Eurotunnel intitulé «projet de plan de sauvegarde des sociétés du groupe Eurotunnel en date du 31 octobre 2006» et son addendum du 24 novembre 2006 qui font partie intégrante du présent jugement, il suffit de préciser ici que :
ses sous-jacents économiques sont des plus réalistes au regard des résultats opérationnels récents et du niveau du trafic généré par la liaison transmanche vérifié au cours des années précédentes ; ils crédibilisent incontestablement la poursuite de son activité économique ;
EDITION 24 mai 2019-15:37:57
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2006079780
JUGEMENT DU LUNDI 15 JANVIER 2007
1ÈRE CHAMBRE A TT – PAGE 7
- aucune réduction des effectifs pourle plan ne prévoit celles des sociétés qui emploient des salariés, une restructuration étant préalablement intervenue dans le cadre du plan DARE,
l’apurement du passif, unique difficulté du groupe, se fait
-
à des conditions acceptables et acceptées par une majorité de créanciers, à des taux de recouvrement qui respectent l’ordre hiérarchisé que leur confèrent leurs contrats et sûretés respectifs ; qu’il ramène la dette du groupe de 9 milliards
d'euros à 4,16 milliards d’euros et les charges annuelles financières y afférentes de 470 millions d’euros à environ 200 millions d’euros, hors remboursement du capital qui débutera à partir de la 6ème année sans excéder les facultés contributives du groupe.
Le plan prévoit notamment la création d’une nouvelle structure faitière «Groupe Eurotunnel S.A. (GET S.A.)» dont les titres seront cotés, les actionnaires actuels étant invités à la rejoindre dans le cadre d’une offre publique d’échange (OPE).
GET S.A. conclura un emprunt à long terme de 40 ans
conformément à l'offre faite par un groupement de banques, destiné à refinancer l’essentiel de la dette. GET S.A. émettra des obligations remboursables en actions (ORA) au profit de
certains créanciers d’ Eurotunnel, mais auxquelles pourront également souscrire par partie les actionnaires actuels apportant leurs titres. à l’OPE. Gardant le contrôle de la
nouvelle société jusqu’en 2010, les actionnaires actuels verront leur part de détention du capital ramené, en fonction du nombre d’ORA rachetées, entre 67% (si toutes les ORA sont rachetées) et 13% minimum garanti (si aucune ORA n'est rachetée).
Attendu que ce plan a recueilli l’avis favorable des comités
des établissements de crédit et des principaux fournisseurs aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi de sauvegarde et son décret d’application, des deux assemblées générales d’obligataires des sociétés Eurotunnel Finance Ltd et France Manche S.A., d’une majorité des créanciers hors plan
et hors obligataires, des administrateurs et mandataires judiciaires, le cas échéant des contrôleurs et des représentants des salariés, du juge commissaire et du
Ministère public, qu’il satisfait l’ensemble des conditions imposées par la loi de sauvegarde et son décret d’application du 28 décembre 2005, ce tribunal l’arrêtera dans les termes ci-après :
EDITION 24 mai 2019-15:37:57
C
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2006079780
JUGEMENT DU LUNDI 15 JANVIER 2007
1ÈRE CHAMBRE A TT – PAGE 8
PAR CES MOTIFS statuant par jugement Le Tribunal, après en avoir délibéré, contradictoire en premier ressort,
Monsieur le juge commissaire entendu en son rapport,
Arrête le plan de sauvegarde de la SA EUROTUNNEL dont le siège
social est situé au […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 334 192 408.
Désigne Monsieur F GOUNON comme la personne tenue
d’exécuter le plan selon les termes et engagements pris par elle dans le projet de plan de sauvegarde et son addendum annexés au présent jugement,
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l’article L626-18 du code de commerce,
Fixe la durée du plan à trente-sept mois,
Désigne Maître AH, demeurant au 41 rue du FOUR 75006
PARIS et Maître LELOUP-X demeurant au […]
Chevaleret 75013 PARIS, en qualité de commissaires à
l’exécution du plan,
Dit que les commissaires à l’exécution du plan devront déposer au greffe de ce tribunal un rapport annuel sur les conditions
d’exécution du plan conformément à l’article 149 du décret du
28 décembre 2005,
Met fin à la mission de Maître B demeurant au […]
H I […] et de Maître AH administrateurs judiciaires,
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Maître Y et de
Maître LELOUP-X, demeurant […]
[…], en qualité de mandataires judiciaires jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances, et le compte rendu de fin de mission,
Maintient Monsieur C juge commissaire et Monsieur
A juge commissaire suppléant.
Le présent jugement est exécutoire de plein de droit à titre provisoire,
EDITION 24 mai 2019-15:37:57
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG 2006079780 JUGEMENT DU LUNDI 15 JANVIER 2007
1ÈRE CHAMBRE A TT PAGE 9
Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de
67,98 euros T.T.C. (dont 11,14 euros de T.V.A.), ainsi que les frais de notification à venir seront employés en frais de sauvegarde.
Retenu à l’audience de la Chambre du Conseil du 18 décembre
2006 où siégeaient Madame D, Monsieur GALLET et Monsieur
MAURIAC.
Délibéré par les mêmes magistrats et prononcé à l’audience
Publique où siégeaient Madame D, Président du Tribunal présidant l’audience, GALLET, Vice-président, Monsieur
DARDE, Présidents, Messieurs C et Monsieur A,
Juge, assistés de Madame VILLANUEVA Greffier.
La minute du jugement est signée par Madame D, Président du délibéré et Madame VILLANUEVA Greffier.
EDITION 24 mai 2019-15:37:57
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Demande ·
- Chose jugée ·
- Licenciement ·
- Préjudice moral ·
- Dénonciation ·
- Réparation du préjudice ·
- Appel ·
- Crédit agricole ·
- Relaxe
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Conseil ·
- Indemnité ·
- Absence ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Lettre ·
- Mise à pied ·
- Employeur
- Prêt ·
- Calcul ·
- Taux d'intérêt ·
- Crédit lyonnais ·
- Consommation ·
- Année lombarde ·
- Avenant ·
- Banque ·
- Capital ·
- Intérêts conventionnels
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pacte ·
- Solidarité ·
- Conjoint ·
- Partie civile ·
- Victime ·
- Violence ·
- Incapacité ·
- Menace de mort ·
- Pénal ·
- Mineur
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Contingent ·
- Préavis
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Bailleur ·
- Peinture ·
- Préjudice de jouissance ·
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Vin mousseux ·
- Devise ·
- Province ·
- Branche ·
- Monopole ·
- Récolte ·
- Champagne ·
- Contrefaçon ·
- Fusions
- Scellé ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Industrie métallurgique ·
- Absence ·
- Conseiller ·
- Pourvoi ·
- Responsabilité limitée ·
- Conclusion
- Condensation ·
- Eaux ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Champignon ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conciliation ·
- Prestataire ·
- Compétence ·
- Contrat de location ·
- Prestation ·
- Correspondance ·
- Partie
- Prix de référence ·
- Consommateur ·
- Site internet ·
- Annonce ·
- Magasin ·
- Web ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Réduction de prix ·
- Vente ·
- Vélo
- Instance ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Interruption ·
- Jugement ·
- Déclaration de créance ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Argent ·
- En l'état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.