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Sur la décision
| Référence : | TJ Guéret, 17 août 2023, n° 21/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00308 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal Judiciaire de GUÉRET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GUÉRET
CHAMBRE CIVIAI
JUGEMENT CIVIL N° RG 21/00308
-No Portalis DBXN-W-B7F-CCBQ 28A
Le DIX SEPT AOUT DEUX MIL VINGT TROIS a été rendu par sa mise à Minute N° 48/2023. disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
Jugement du 17 Août 2023
ENTRE:
Madame X Y, née le […] à PARIS 15° (75015), de nationalité Française, demeurant […],
Représentée par Me AK-Louis ROUSSEAU, avocat postulant au barreau de X Y "'
CREUSE, et Me JULIEN DAMI AI COZ, avocat plaidant au barreau de PARIS, Z Y
Monsieur Z Y, né le […] à PARIS 15° (75015), de nationalité Française, demeurant […], représenté par Me Philippe AIFAURE, avocat postulant au barreau de CREUSE, et Me AM REBIFFE et Grégory DUMONT, membres du cabinet CMS FRANCIS AIFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau des
HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
AA Y Parties demanderesses
ET:
Monsieur AA Y, né le […] à PARIS (15ÈME), de nationalité Française, demeurant […]
Repésenté par Me Muriel NOUGUES, avocat postulant au barreau de CREUSE, et Me Thomas AMICO, membre du cabinet DELSOL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Partie défenderesse
Après que l’affaire ait été débattue à l’audience publique du 27 Juin 2023 où siégeaient Monsieur AB AC, Monsieur AD AE et Madame Karine BOCS, magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement sera prononcé par sa mise à la disposition du public au greffe du tribunal.
2
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
:
Les époux AF Y, décédé le […], et AG AH AI
MOULAIC, décédée le […], mariés sous le régime de la communauté universelle; avec attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, ont laissé pour leur succéder leurs trois enfants, X Y, AA Y, et Z Y.
La succession était constituée de valeurs et biens mobiliers parmi lesquels une importante collection de voitures de course, notamment de la marque Ferrari, et se trouvant sur le domaine familial de SAINT AVIT DE TARDES (23).
Le 11 avril 2014, M. AA Y a vendu au prix de 48.000.000 $ (34.617.300 €) à un collectionneur taïwanais un véhicule de la collection, une Ferrari 250 GTO année 1964, qui était immatriculé à son nom.
Des plaintes pour vol ont été déposées par M. AK AL Y et Mme X Y à l’encontre de leur frère, qui a soutenu que ce véhicule lui avait été donné à titre de présent d’usage par son père M. AF Y, et qu’il pouvait donc en disposer sans avoir préalablement à solliciter I’accord de ses cohéritiers.
Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal correctionnel de GUÉRET a renvoyé M. AA Y des fins de la poursuite engagée par le parquet sur le fondement de l’article 314-1 alinéa 1 du Code pénal réprimant l’abus de confiance.
Sur appel des parties civiles, un arrêt du 8 janvier 2020 de la cour d’appel de LIMOGES a infirmé le jugement déféré en ce qu’il les avait déboutées de leurs demandes, dit que M. AA Y, simple détenteur précaire du véhicule Ferrari 250 GTO; mis à sa disposition pour lui permettre de le conduire, avait commis une faute civile au préjudice de ses cohéritiers, et l’a condamné à restituer en numéraire à l’indivision successorale Y la valeur du véhicule détourné de l’actif successoral, soit 46.500.000 $, augmentée de la commission de 1.500.000 $, soit au total 48.000.000 $, à convertir en euros au jour du paiement, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2014. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 28 juillet 2021 par la Cour de cassation («L’arrêt n’encourt néanmoins pas la censure, dès lors qu’il résulte de ses constatations que M. Y a vendu à l’insu de ses cohéritiers le véhicule qui avait été mis à sa disposition pour lui permettre de le conduire, dont il n’était que le détenteur précaire, et commis ainsi une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite »).
Par acte d’huissier du 10 avril 2019, Mme X Y et M. Z Y ont fait assigner M. AA Y devant le Tribunal de grande instance de PARIS aux fins de voir ordonner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions des époux AF Y et AG AH, et déclarer M. AA Y coupable de recel d’un véhicule dépendant de la succession.
Par ordonnance du Juge de la mise en état du 12 février 2021, le tribunal de PARIS s’est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de GUÉRET.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2023, M. Z Y a repris sa demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, sur la base des valeurs, à la date du décès, des actifs de la succession de Mme AG Y, telles que retenues dans l’inventaire des commissaires-priseurs des 10 et 11 juillet 2014, à réévaluer au jour du partage, et a demandé pour y procéder la désignation de Me AM AN de la SCP AK AB AO, AM AN et Séverine AP, notaire associé à PARIS.
Dans le corps de ses conclusions, M. Z Y a souhaité que la succession soit partagée en nature.
Considérant qu’en détournant la FERRARI 250 GTO de la succession de sa mère, M. AA Y avait commis un recel civil, M. Z Y a demandé que son frère soit privé de tout droit sur l’intégralité des fonds qu’il devait restituer à la succession en exécution de l’arrêt du 8 janvier 2020 de la cour d’appel de Limoges devenu irrévocable, et que les fonds correspondants soient répartis à parts égales entre sa sœeur et lui-même.
M. Z Y a soutenu que sauf à porter atteinte à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 8 janvier 2020, qui qualifie de détournement frauduleux la vente du véhicule à l’insu de ses cohéritiers, le tribunal ne pouvait que constater la présence de l’élément intentionnel du recel d’un actif successoral.
M. Z Y a fait observer que l’arrêt du 8 janvier 2020 n’avait toujours pas reçu d’exécution de la part de M. AA Y, à l’exception des sommes issues de deux partages partiels des 28 décembre 2021 (3.222.830 €) et 27 mars 2023 (640.000 €) affectées au paiement d’une partie de sa dette, et pour lesquelles lui-même et sa soeur X avaient accepté une imputation sur le capital, alors qu’ils auraient pu exiger une imputation sur les intérêts légaux prévus par l’arrêt précité.
M. Z Y a par ailleurs demandé la condamnation de M. AA Y à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens, à employer en frais privilégiés de partage, avec distraction..
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2023, Mme X Y a elle aussi demandé, avec exécution provisoire, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. AF Y et de Mme AG Y, et la désignation de Me AM AN pour y procéder.
Elle s’est opposée, dans le corps de ses conclusions, à une licitation de la totalité de la collection et a souhaité obtenir un lot en nature.
Elle a également développé une argumentation similaire à celle de M. Z Y visant à ce que son frère AA Y soit privé de tout droit sur l’intégralité des fonds qu’il devait restituer à la succession, et au partage des fonds correspondants à parts égales entre son frère Z Y et elle-même.
Mme X Y a à son tour demandé la condamnation de M. AA Y à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens, à employer en frais privilégiés de partage, avec distraction.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2023, M. AA Y ne s’est pas opposé à un partage judiciaire, avec désignation de M AN, mais il a dans ce cadre demandé, à défaut d’une vente amiable de la collection de voitures, ou d’une division amiable de celle-ci en trois lots équivalents, qu’il soit procédé à la licitation de la collection complète. M. AA Y a rappelé que les opérations devraient tenir compte des sommes décaissées par l’indivision (36.313.250 €) au seul profit des demandeurs pour financer le paiement de leurs droits de succession.
M.. AA Y a nié tout recel, en soutenant que la cour d’appel, saisie au civil, ne pouvait ignorer l’autorité de la chose jugée au pénal, à savoir sa relaxe pour les faits d’abus de confiance, et que l’absence d’intention frauduleuse, reconnue au plan pénal par le jugement définitif du tribunal correctionnel de GUÉRET du 7 mars 2019, s’imposait dans la présente instance. Il a conclu en conséquence au rejet des demandes correspondantes, et à la condamnation de M. Z Y et de Mme X Y à lui payer la somme de 100.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
La clôture est intervenue le 25 mai 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 juin 2023 pour y être plaidée, puis a été mise en délibéré au 17 août 2023.
Sur quoi,
Attendu qu’aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué; qu’en vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ; que si la complexité des opérations le justifie, le juge désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations (article 1364 du Code de procédure civile);
Attendu qu’il apparaît en l’espèce qu’aucun partage amiable n’a pu intervenir, et que les opérations nécessaires sont particulièrement complexes ; qu’il y a donc lieu de désigner un notaire, dont rien n’empêche qu’il s’agisse de M° AM AN de la SCP AK-AB AO,AM AN et Séverine AP, notaires associés à PARIS, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision née du décès de Mme AG Y, étant observé que du fait du régime matrimonial des époux et de la clause d’attribution intégrale de la communauté, tous les biens des époux Y dépendaient de la communauté et ont été attribués au conjoint survivant ;
Attendu que le recel prévu à l’article 778 du Code civil consiste, pour un héritier, à détourner frauduleusement, à son seul profit, des biens qui auraient dû être compris dans le partage à intervenir avec les autres héritiers (Civ. 1°, 29 mai 1996, n° 94-13.736);
Attendu que si l’autorité au civil de la chose jugée au pénal interdit à une juridiction civile de déclarer constitué le recel successoral lorsque la juridiction pénale a retenu le bénéfice du doute au regard de l’élément intentionnel (Civ. 1°, 13 janvier 2021, n° 19-16.024), tout autre est la situation de la chambre des appels correctionnels qui statue sur appel des parties civiles, lesquelles ont droit à un double degré de juridiction, de sorte que la cour d’appel peut caractériser une faute civile coïncidant à celle qui aurait pu justifier une condamnation pénale, et indemniser les parties civiles (Crim., 5 février 2014, n° 12-80.154);
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêt du 8 janvier 2020 de la cour d’appel de LIMOGES (p. 13 et 14) a constaté qu’en vendant le véhicule à un tiers à l’insu de ses cohéritiers, M. AA Y a détourné frauduleusement un actif successoral de la succession de sa mère et a commis ce faisant une faute civile; que cette faute correspond à la définition du recel successoral, et que les demandeurs sont donc bien fondés à invoquer ce recel à l’encontre de M. AA BARDIÑON ;
Attendu qu’il convient donc, par application des dispositions de l’article 778 précité, de dire que M. AA Y ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés, tels que chiffrés par l’arrêt du 8 janvier 2020;
+
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser aux demandeurs la charge de leurs frais irrépétibles; que M. AA Y devra payer à chacun d’eux une somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile";.
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision, rappel étant fait que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties;
5
PAR CES MOTIFS :
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
ORDONNE le partage de l’indivision existant entre Mme X Y, et MM. AA Y, et AK AL Y, à la suite du décès de leur mère Mme AG AH AI MOULAIC;
DIT que la vente par M. AA Y du véhicule Ferrari 250 GTO année 1964 dépendant de la succession de sa mère constitue un recel successoral au sens de l’article 778 du
Code civil;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de ladite indivision, Me AM AN de la SCP AK-AB AO, AM AN et Séverine AP, notaires associés à PARIS; 1.
RAPPELAI qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, « préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours »;
FIXE cette provision à la somme de 9.000 € à verser entre les mains du notaire par les parties, chacune à concurrence d’un tiers, sans préjudice pour ce notaire d’appeler une provision complémentaire ;
AUTORISE chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire sont employés en frais privilégiés de partage et supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision;
DIT que le notaire liquidateur recueillera tous éléments propres à établir les comptes de l’indivision ainsi que la valeur des biens et créances la composant, au besoin en s’aidant des. lumières de tout sapiteur aux frais de l’indivision concernée, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, et qu’il rédigera, à partir des éléments ainsi recueillis, un projet d’état liquidatif comprenant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le respect des prescriptions des articles 826 à 830 du Code civil;
ORDONNE en tant que de besoin la vente par adjudication des biens qui ne pourraient être partagés ou attribués, à l’initiative du notaire, selon les modalités déterminées d’un commun accord par les parties, ou à défaut arrêtées par le juge commis;
DIT que le projet d’état liquidatif devra être établi par le notaire dans le délai d’un an à compter de sa désignation, sauf à solliciter la prorogation de ce délai auprès du juge commis à la surveillance des opérations de partage ;
DIT que les sommes dues par M. AA Y à l’indivision en application des dispositions de l’arrêt du 8 janvier 2020 de la cour d’appel de LIMOGES seront intégrées au projet d’état liquidatif, sans que M. AA Y puisse prétendre à aucune part des sommes ;
RAPPELAI que le notaire désigné peut demander au juge commis toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante…);
DIT qu’en cas de désaccord, il dressera un procès-verbal de difficultés dans lequel il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet ;
DIT que le notaire transmettra immédiatement au juge commis le procès-verbal de difficultés et le projet d’état liquidatif en application de l’article 1373 du Code de procédure civile;
DÉSIGNE le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GUÉRET en qualité de juge commis, jusqu’à l’établissement du projet d’état liquidatif;
DIT qu’en cas d’empêchement des juges et notaire ainsi désignés, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision;
CONDAMNE M. AA Y à payer à Mme AR Y une somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE M. AA Y à payer à M. Z Y une somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jours, mois et an sus-dits, conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Emma JEOFFROY AB AC
Az Pour copie certifiée conforme
GUE
A
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