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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 déc. 2022, n° 2021037638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021037638 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 4
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Ministère Public
Cour de cassation
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 16/12/2022 par sa mise à disposition au Greffe
1 3 RG 2021037638
ENTRE:
1) SAS AD, dont le siège social est 19 bis rue Jouffroy d’Abbans 75017
Paris – RCS Paris B 888099397 Partie demanderesse : assistée de AARPI 186 AVOCATS – Me Matthieu DE VALLOIS
Avocat (D0010) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242) 2) M. X Y, demeurant […]
Partie demanderesse : assistée de AARPI 186 AVOCATS – Me Matthieu DE VALLOIS
Avocat (D0010) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
ET: SAS NEXTA 2022, dont le siège social est 11 rue Notre-Dame des Victoires 75002
Paris – RCS B 494839699 Partie défenderesse : assistée du Cabinet RENAULT, THOMINETTE, VIGNAUD
Avocat (P248) et comparant par la SELARL JACQUES MONTA Avocat (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS AC, créée en 2008 par M. Z AA qui en est le président, est une agence spécialisée dans la communication sur les réseaux sociaux, détenue en partie par la SAS AD, holding de M. Z AA et par M. X AB.
La SAS NEXTA 2022 (ci-après « NEXTA») est la holding de tête du groupe de publicité
< Australie ».
Une promesse d’achat ayant pour objet la prise de contrôle de AC par NEXTA a été signée par cette dernière le 18 septembre 2020 avec AD et M. X AB (ci après « les demandeurs '>).
Peu de temps après l’annonce du rapprochement, M. Z AA et AC ont fait l’objet, via un compte Instagram « Balance Ton Agency (BTA) » d’attaques visant des faits de harcèlement.
Le 30 septembre 2020 NEXTA a notifié aux demandeurs sa décision de suspendre le rapprochement entre Australie et AC « le temps que le résultat des enquêtes en cours soit connu », avant de d’y mettre fin unilatéralement le 20 novembre 2020, alléguant avoir été victime d’une réticence dolosive de la part des demandeurs.
Opase 1
N° RG: 2021037638 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 16/12/2022
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Le 29 janvier 2021 M. Z AA, agissant en qualité de représentant des vendeurs a notifié à NEXTA, la réalisation des trois conditions suspensives édictées à l’article 2 de la promesse et la décision de M. X AB et AD d’exercer la promesse, réaliser l’opération et signer le contrat d’achat d’actions.
Le 15 février 2021 NEXTA a fait partiellement exécuter des mesures in futurum ordonnées par ordonnance sur requête, à l’issue desquelles les défendeurs ont accepté la remise à
NEXTA des pièces séquestrées. Les mesures ordonnées ont été partiellement rétractées par ordonnance le 6 juillet 2021.
C’est dans ces conditions que les demandeurs ont engagé la présente instance
LA PROCEDURE
Par acte du 28 juillet 2021, M. X AB et AD assignent NEXTA en l’étude de l’huissier.
Dans leurs conclusions à l’audience du 1er juillet 2022, les demandeurs demandent notamment au tribunal de rejeter les demandes incidentes formées pat NEXTA et d’ordonner l’exécution forcée de la promesse du 18 septembre 2020 conclue entre M. X AB,
AD et NEXTA et condamner en conséquence NEXTA au paiement de la somme de 1.077.630 euros, correspondant au prix de cession des actions composant 67,01% du capital social de AC en application du contrat d’achat d’actions;
Dans ses conclusions à l’audience du 1er juillet 2022, NEXTA forme à titre principal des demandes de nullité, pour indétermination du prix et dol, de la promesse d’achat conclue le 18 septembre 2020 entre les parties. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de mettre fin à la promesse d’achat du 18 septembre 2020 en raison du changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion de ladite promesse d’achat, qui en rend l’exécution excessivement onéreuse pour NEXTA qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque ;
NEXTA, par mémoire séparé en date du 17 juin 2022 tendant à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité, demande au tribunal de :
Transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire suivante : l’article L. 211-40
●
1 du code monétaire et financier est-il conforme au principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 1er de la Constitution et l’article 6 de la Déclaration des droits de
l’Homme et du Citoyen ?
AD et M. X AB, dans leur mémoire du 24 juin 2022 en réponse à la demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité demandent au tribunal de :
Rejeter la demande formée par NEXTA tendant à la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité visée dans ses conclusions ;
Condamner NEXTA à allouer à AD et M. X AB la somme de 3 000
●
€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est appelée pour plaidoiries sur la QPC l’audience collégiale du 8 septembre 2022.
de
N° RG: 2021037638 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 16/12/2022
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A cette audience, après avoir entendu les observations des parties, le tribunal clôt les débats sur la QPC, met l’affaire en délibéré et indique que le jugement sera mis à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Les parties ayant fait part au tribunal, après la clôture des débats, de leur souhait de tenter de trouver un arrangement un conciliateur de justice est nommé et la mise à disposition du jugement est reportée. Après l’échec de la conciliation la mise à disposition est annoncée au 16 décembre 2022.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité des demandes au fond
Attendu qu’une QPC n’est recevable que si l’action au fond est elle-même recevable;
Attendu que l’action au fond ne comporte aucune cause d’irrecevabilité soulevée par les parties ou susceptible d’être soulevée d’office par le tribunal;
Le tribunal en conséquence dit n’y avoir lieu à statuer sur ce point.
Sur la recevabilité de la QPC
Attendu que la QPC est présentée dans un écrit distinct et motivé, soutenu oralement à l’audience par NEXTA;
Le tribunal en conséquence la dira recevable.
Sur l’applicabilité au litige des dispositions légales contestées
Attendu que le litige soumis au tribunal porte sur l’exécution forcée, sollicitée par les demandeurs, de la promesse d’achat des titres AC signée par NEXTA ; que le tribunal, par jugement séparé prononcé le 16 décembre 2022, a débouté NEXTA de ses demandes à titre principal de nullité de la promesse d’achat; que NEXTA soutient à titre subsidiaire que les nombreuses dénonciations visant AC et l’atteinte à sa réputation en résultant ont entraîné une diminution de la valeur de la société, imprévisible, au sens de l’article 1195 du code civil, lors de la conclusion du contrat qui rend l’exécution de la promesse excessivement onéreuse pour NEXTA ; que AD réplique que l’article L 211-40-1 du CMF exclut l’application de l’article 1195 du code civil aux opérations sur les titres et les contrats financiers ;
Le tribunal en conséquence constate que l’applicabilité de l’article L 211-40-1 du CMF est, de toute évidence, au cœur du présent litige et que cette condition de la transmission de la
QPC est remplie.
Sur le caractère nouveau de la QPC
Attendu que l’article visé n’a pas donné lieu à déclaration de conformité du Conseil constitutionnel, ce qu’aucune des parties ne conteste;
Le tribunal en conséquence constate que cette condition de la transmission de la QPC est remplie.
o
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Sur le caractère sérieux de la QPC
NEXTA demande en substance que soit soumise au Conseil constitutionnel la conformité au principe à valeur constitutionnelle d’égalité devant la loi de l’article L 211-40-1 du CMF qui exclut l’application de l’article 1195 du code civil aux opérations sur les titres et les contrats financiers et traite ainsi selon elle :
de façon indifférenciée des situations objectivement différentes, à savoir les opérations sur les marchés financiers et les contrats de gré à gré entre des parties qui achètent ou vendent des actions, de façon différente des situations qui, en réalité, ne présentent aucune différence substantielle du point de vue de l’imprévision, à savoir les cessions d’actions, d’un côté, et les cessions de parts sociales de l’autre.
AD et M. X AB, défendeurs à la QPC soulignent à titre liminaire le caractère dilatoire de cette question qui aurait pu être posée dès le 27 juillet 2021, date à laquelle les demandeurs ont soulevé l’exclusion de l’application de l’article 1195 du code civil aux cessions d’actions, ce qui démontre son peu de sérieux ;
Ils ajoutent ensuite que la disposition contestée procède d’une appréciation objective et rationnelle du législateur prenant en compte les exigences de prévisibilité et de sécurité juridique inhérentes aux opérations sur instruments financiers.
Par la disposition contestée le législateur a parfaitement justifié son choix de ne pas faire bénéficier du même régime cession d’actions et cession de parts sociales, les premières étant librement cessibles et négociables, les autres non.
A titre subsidiaire l’article 1195 du code civil étant supplétif dès lors que le droit commun exclut de manière claire et franche l’application du régime de l’imprévision de l’article 1195 du code civil à la situation présente, NEXTA, si elle avait souhaité se laisser la possibilité de se prévaloir d’un tel dispositif, aurait dû le prévoir dans le contrat, puisque rien ne l’interdisait.
Sur ce le tribunal
Attendu qu’une QPC peut être soulevée à tout moment; qu’en tout état de cause le caractère dilatoire allégué, susceptible de lui ôter le caractère de sérieux nécessaire à sa transmission, n’est pas démontré ;
Attendu que les marchés réglementés définis par l’article L. 421-1-1 du CMF se distinguent des marchés de gré à gré pleinement soumis à la volonté des parties ; qu’il est constant que l’article L. 211-40-1 du CMF excluant les opérations sur instruments financiers du régime de l’imprévision de l’article 1195 du code civil, a été introduit lors de la transposition de la directive 2002/47/CE visant un double objectif :
- renforcer la stabilité du système financier communautaire,
- favoriser l’intégration des marchés financiers et européens ;
Attendu que cet objectif est notamment énoncé sans ambigüité, dans les termes suivants, dans le « Rapport au Président de la République sur l’ordonnance n° 2005-171 du 24/2/2005
(transposition d’une directive 2002/47/CE) pour simplifier les procédures de constitution et de réalisation des contrats de garantie financière » :
L R
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JUGEMENT OU VENDREDI 16/12/2022
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< La directive 2002/47/CE sur les contrats de garantie financière vise à créer un régime commun minimal en Europe pour favoriser l’intégration des marchés financiers européens et renforcer la stabilité du système financier communautaire » ;
Attendu que, les parts sociales de sociétés de personnes et les actions de sociétés de capitaux obéissant à des régimes juridiques différents, la distinction faite par l’article L. 211 40-1 ne peut raisonnablement être considérée comme réellement créatrice d’inégalité, alors que l’inégalité est prévue par des textes que nul ne songerait à remettre en cause ;
Attendu qu’à l’inverse opposer la libre cession des actions dans les sociétés de capitaux à l’agrément nécessaire dans les sociétés de personnes est pour le moins réducteur, puisque l’agrément est possible dans les SAS et même dans les SA, à condition qu’elles ne soient pas cotées ;
Attendu que l’article contesté englobe les SAS qui sont des sociétés par actions et les SA non cotées ; que de elles se trouvent exclues de manière indifférenciée du régime de
l’imprévision alors que la plupart d’entre elles n’ont objectivement rien à voir avec les SA dont les instruments financiers se traitent sur les marchés réglementés que le législateur a entendu protéger du régime de l’imprévision;
Attendu que le caractère supplétif de l’article 1195 du code civil, s’il s’applique effectivement
à la généralité des contrats ne peut précisément s’appliquer aux contrats sur instruments financiers spécifiquement exclus du bénéfice de ce régime par l’article L. 211-40-1, auquel l’objectif de sécurité des marchés financiers confère nécessairement un caractère d’ordre public;
Attendu qu’il est dès lors permis de se demander si le législateur ne s’est pas mépris dans
l’article L. 211-40-1, qui aurait pu simplement ne prévoir l’exclusion de l’article 1195 du code civil que pour les seules sociétés cotées.
Attendu qu’il n’appartient évidemment pas au tribunal de trancher ce point mais que le sérieux de la question de NEXTA, qui entend faire valoir que les dispositions litigieuses sont contraires au principe d’égalité devant la loi, n’est pas douteux ;
En conclusion, la QPC étant recevable et les trois critères à respecter satisfaits, la QPC soulevée par NEXTA sera transmise à la Cour de cassation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Ils seront réservés jusqu’à la décision sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire,
Déclare recevable la QPC soulevée par la SAS NEXTA 2022 ;
La transmet à la Cour de cassation ;
●
Réserve le sort des frais irrépétibles et les dépens.
C
●
M12
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JUGEMENT DU VENDREDI 16/12/2022
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En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 septembre 2022, en audience publique devant M. AE AF, M. AG AH, M. AI AJ. Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 1er décembre 2022 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AE Lévesque, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le président Le greffier
l l u c a
M
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