Rejet 22 janvier 1965
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 22 janv. 1965, n° 59.122 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 59.122 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 29 juin 1962 |
Sur les parties
| Parties : | Société à responsabilité limitée « Etablissements Michel Aubrun » c/ commune de Petit-Quevilly |
|---|
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT
SECTION
22 JANVIER 1965
59.122
M. Bargue, rapporteur
Mme Questiaux, commissaire du gouvernement
Maîtres Lemanissier et Mayer, avocats
REQUÊTE de la Société à responsabilité limitée « Etablissements X Y » tendant à
l’annulation du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 29 juin 1962 sur le litige survenu avec la commune de Petit-Quevilly pour le règlement des indemnités de résiliation du marché passé le 6 mars 1957 ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 ; les décrets des 30 septembre et
28 novembre 1953 ;
CONSIDÉRANT que, par un marché passé avec la commune du Petit Quevilly, la Société «
Etablissements X Y » s’est engagée à exécuter les fondations sur pieux battus du groupe scolaire des Bruyères ; que cette société a sous-traité le battage desdits pieux à l’entreprise Courbot ; que le marché susmentionné a été résilié en cours d’exécution par la commune en raison des difficultés techniques auxquelles s’est heurtée la réalisation des travaux ; qu’à la suite de cette rupture du contrat, la société des Etablissements Y a réclamé à la commune de Petit Quevilly tant le remboursement des travaux exécutés qu’une indemnité de résiliation ; que, saisi du litige, le
Tribunal administratif, tout en reconnaissant en principe le droit pour la société requérante d’obtenir une indemnité de résiliation, a décidé que devait être exclue du calcul de ladite indemnité toute réparation correspondant aux travaux sous traités ; que la société ne demande l’annulation du jugement attaqué qu’en tant qu’il a sur ce dernier point refusé de faire droit à ses prétentions ; qu’elle soutient, d’une part, que la commune avait implicitement autorisé le sous-traité passé avec
l’entreprise Courbot et d’autre part, qu’en tout état de cause, la passation, même non approuvée, de ce sous-traité ne saurait la priver du droit d’obtenir réparation de l’intégralité du préjudice qu’elle a subi du fait de la résiliation de son marché ;
Considérant, d’une part, que si dans une lettre adressée à l’architecte de la commune du Petit-
Quevilly, la Société « Etablissements X Y » a mentionné qu’elle travaillerait en participation avec l’entreprise Courbot, il ne saurait découler de cette circonstance que la commune
a autorisé, même implicitement, ce sous-traité ; qu’en l’absence de toute stipulation à cet effet dans le contrat passé entre la commune et la société requérante, ladite commune n’était tenue à aucune réparation à l’égard de l’entreprise Courbot ; qu’aucun acte n’est ultérieurement intervenu pour modifier cette situation ;
1
Mais considérant, d’autre part, que la résiliation du marché ayant été – comme il a été dit ci-dessus – prononcée unilatéralement par la commune, non pour faute du cocontractant, mais uniquement pour des motifs d’ordre technique, le fait, pour la Société des Etablissements X Y, d’avoir confié à un tiers, sans l’accord de la commune, l’exécution d’une partie des travaux, ne saurait la priver de la faculté de réclamer à ladite commune une indemnité de résiliation destinée à compenser le préjudice subi par elle du fait de l’interruption de ces travaux ;
Considérant, que cette indemnité doit comprendre le remboursement, pour l’ensemble des travaux, y compris ceux confiés à l’entreprise Courbot par le co-contractant de la commune, des frais effectivement engagés ainsi que des gains que ce co-contractant pouvait normalement escompter de la réalisation des travaux ; qu’en revanche, dans la mesure où la conclusion d’un sous-traité et sa résiliation ultérieure auraient eu pour effet de rendre plus onéreuse la résiliation du marché, la société des Etablissements X Y ne serait pas fondée, dans les circonstances rappelées dessus, à faire état de ces charges supplémentaires dans le décompte de l’indemnité de résiliation qui lui est due par la commune ; que dans ces conditions, le décompte de ladite indemnité doit être limité au montant des sommes qui auraient été dues à la Société des Etablissements X Y si celle-ci n’avait pas sous-traité une partie des travaux ; que c’est par suite à tort que le jugement attaqué a exclu du calcul de l’indemnité toute réparation du préjudice afférent aux travaux confiés à
l’entreprise Courbot par le motif qu’il s’agissait en l’espèce d’un sous-traité non autorisé et qu’il y a lieu, en conséquence, de modifier la mission de l’expert en vue d’une part, de prendre en considération, pour le calcul de l’indemnité de résiliation, les travaux ayant fait l’objet d’un sous- traité, d’autre part de calculer le montant des sommes auxquelles peut prétendre la société «
Etablissements X Y », compte tenu du préjudice que lui a réellement causé la résiliation, mais dans la limite des sommes qui auraient été dues à la Société requérante si elle avait effectué elle-même l’ensemble des travaux ;… (Modification comme il suit du deuxième alinéa de l’article 2 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Rouen, en date du 29 juin 1962 : « En ce qui concerne le calcul de l’indemnité de résiliation réclamée par les Etablissements X Y,
l’expert aura pour mission de déterminer, d’une part le montant du préjudice réellement subi par eux, lequel comprend les frais effectivement exposés jusqu’à la date de la résiliation ainsi que les gains normalement escomptes de la réalisation des travaux, d’autre part la limite maximum de l’indemnité qui leur est due, en se plaçant, comme il a été dit ci-dessus, dans l’hypothèse où le co-contractant de la commune aurait conservé la charge d’effectuer lui-même l’ensemble des travaux, y compris ceux qu’il a confiés à l’entreprise Courbot »; … Réformation du jugement dans ce sens ; rejet du surplus ; dépens exposés devant le Conseil d’Etat mis à la charge de la commune de Petit-Quevilly).
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Condensation ·
- Eaux ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Champignon ·
- Cabinet
- Sociétés ·
- Demande ·
- Chose jugée ·
- Licenciement ·
- Préjudice moral ·
- Dénonciation ·
- Réparation du préjudice ·
- Appel ·
- Crédit agricole ·
- Relaxe
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Conseil ·
- Indemnité ·
- Absence ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Lettre ·
- Mise à pied ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Calcul ·
- Taux d'intérêt ·
- Crédit lyonnais ·
- Consommation ·
- Année lombarde ·
- Avenant ·
- Banque ·
- Capital ·
- Intérêts conventionnels
- Pacte ·
- Solidarité ·
- Conjoint ·
- Partie civile ·
- Victime ·
- Violence ·
- Incapacité ·
- Menace de mort ·
- Pénal ·
- Mineur
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Contingent ·
- Préavis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Instance ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Interruption ·
- Jugement ·
- Déclaration de créance ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Argent ·
- En l'état
- Marque ·
- Vin mousseux ·
- Devise ·
- Province ·
- Branche ·
- Monopole ·
- Récolte ·
- Champagne ·
- Contrefaçon ·
- Fusions
- Scellé ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Industrie métallurgique ·
- Absence ·
- Conseiller ·
- Pourvoi ·
- Responsabilité limitée ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Créanciers ·
- Édition ·
- Commerce ·
- Dette ·
- Administrateur ·
- Actionnaire ·
- Période d'observation ·
- Vote
- Clause ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conciliation ·
- Prestataire ·
- Compétence ·
- Contrat de location ·
- Prestation ·
- Correspondance ·
- Partie
- Prix de référence ·
- Consommateur ·
- Site internet ·
- Annonce ·
- Magasin ·
- Web ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Réduction de prix ·
- Vente ·
- Vélo
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.