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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 22 déc. 2022, n° 2021061585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021061585 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS HOA NAM c/ SAS CLOUD CONNECTED NETWORK |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL REPUBLIQUE FRANCAISE RAVET & Associés – Maître
Hélène Blachier-Fleury
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
B9
LRAR aux parties
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/12/2022
5 par sa mise à disposition au Greffe RG 2021061585
ENTRE:
SAS Y NAM, dont le siège social est 5bis rue Jean Jacques Rousseau 94200 IVRY
SUR SEINE – RCS de Créteil B 322 325 184
Partie demanderesse : assistée de Maître FERAL-SCHUHL SAINTE-MARIE
WILLEMANT X représentée par la SELARL FAB AVOCAT Me Farid BOUGUETTAYA Avocat (J106) et comparant par Me Hélène BLACHIER-FLEURY de la
SELARL RAVET & Associés – Avocat (P209)
ET:
SAS CLOUD CONNECTED NETWORK, dont le siège social est […] – RCS de Nanterre B 840 285 886
Partie défenderesse: assistée de Me Alain BENSOUSSAN Avocat (E241) et comparant par la Selarl Jacques MONTA Avocat (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société Y NAM, ci-après Y, a pour activité la fabrication et la commercialisation de produits alimentaires asiatiques à destination clientèle variée. Elle a été créée en 1981.
La SAS CLOUD CONNECTED NETWORK, ci-après 2CN- est spécialisée dans l’installation de solutions globales pour des PME/PMI pour des prestations variées, (informatique, conseil installation, sécurité) installation téléphonique, réseau et internet.
Y s’est rapprochée de C2N, en vue de refondre son système d’information (incluant la téléphonie et internet), et a conclu avec cette dernière cinq contrats, entre 2018 et 2020,
d’une durée de 5 ans pour la plupart d’entre eux :
-un contrat de service Projet téléphonie le 27 novembre 2018,
-un contrat de location de matériels Refonte SI et un contrat de prestations de services
Refonte SI, tous deux du 25 mai 2019, avec, pour le second, un avenant en date du 31 octobre 2019, prolongeant la date de fin au 31 août 2024,
-un contrat de location de matériels d’impression le 13 juillet 2019,
-un contrat de service support technique et applicatif le 17 mars 2020.
Estimant que 2CN avait commis des manquements au titre de chacun de ces contrats, auxquels elle n’était pas en mesure de remédier, Y a résilié l’ensemble de ces contrats le
29 juin 2021. La société 2CN contestait cette résiliation anticipée de ces contrats et réclamait le paiement de factures impayées.
SV FL
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C’est ainsi que se présente l’instance, qui est appelée à être jugée, dans un premier temps,
sur incident.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 17 décembre 2021, signifié en l’étude, Y a assigné
2CN devant ce tribunal à qui elle demande, ainsi qu’à l’audience du 8 novembre 2022 et dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 1112-1, 1166, 1231-1 et 1231-2 du Code civil,
Vu les articles 48, 700 et 861-2 du Code de procédure civile,
IN LIMINE LITIS DIRE que la clause attributive de compétence est spécifiée en des termes très apparents conformément à l’article 48 du Code de procédure civile,
En conséquence
JUGER que le Tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître du présent litige, REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société Cloud Connected Network,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
JUGER qu’Y Nam a tenté de résoudre amiablement les litiges conformément aux stipulations contractuelles, JUGER la société Y Nam recevable et bien fondée dans toutes ses prétentions, droits et
demandes,
JUGER que la société Cloud Connected Network a engagé une stratégie dilatoire en soulevant des incidents de procédure dénués de sérieux, JUGER que la société Cloud Connected Network s’est rendue coupable de manquements
d’une gravité justifiant la résiliation des contrats conclus en vue de la mise en œuvre du projet de refonte du système d’information de Y Nam, à savoir :
-le contrat de prestations de services n°2CN2019INF001_0619 du 25 mai 2019;
-le contrat de service n°1800006 portant sur la téléphonie fixe et l’accès à Internet ;
-le contrat de location n° 1800023 portant sur des ordinateurs et autres matériels
informatiques ;
-le contrat de location n° 1800025 portant sur une imprimante ;
CONDAMNER en conséquence la société Cloud Connected Network à verser à la société
Y Nam les sommes suivantes :
* 192 191,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux coûts supportés par Y Nam en pure perte dans le cadre de la mise en œuvre du Projet, du fait des agissements de Cloud Connected Network ;
* 73 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux coûts des interventions extérieures rendues nécessaires du fait des agissements de Cloud Connected Network ;
*137 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux coûts internes supportés par Y Nam du fait des agissements de Cloud
Connected Network ;
SJ р
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* 90 778,89 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux coûts supportés par Y Nam en pure perte dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie publicitaire et commerciale, du fait des agissements de Cloud Connected Network
* 11 288,71 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux gains manqués par Y Nam du fait des agissements de Cloud Connected Network ;
* 90 000 euros par année jusqu’à la date de la décision à intervenir, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance pour
Y Nam de gagner en performance grâce à la mise en œuvre du Projet, du fait des agissements de Cloud Connected Network ;
* 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié
à l’atteinte à l’image et à la réputation de Y Nam subie du fait des agissements de Cloud Connected Network;
REJETER toutes les demandes et prétentions de la société Cloud Connected Network
CONDAMNER la société Cloud Connected Network à verser à la société Y Nam la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Cloud Connected Network aux entiers dépens.
A l’audience du 28 juin 2022, 2CN demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de
-DECLARER recevable et bien fondée la société Cloud Connected Network en l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions; y faire droit et en conséquence:
* in limine litis, se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de
Nanterre ;
*à titre subsidiaire, si le tribunal se déclarait compétent, juger la société Y Nam irrecevable en son action;
* très subsidiairement, du fait du refus de production par la société Y Nam des informations relatives à ses nouveaux cocontractants :
o enjoindre la société Y Nam, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, de produire :
-les échanges précontractuels entre la société Y Nam et le(s) nouveau(x) prestataire(s) choisi(s) pour exécuter les prestations objet des contrats conclus avec la société Cloud Connected Network quel qu’en soit le canal
(email, lettre, SMS, etc) et notamment :
-la première correspondance par laquelle la société Y Nam entre en relation avec le(s) nouveau(x) prestataire(s) choisi(s) afin de solliciter une collaboration;
-les correspondances relatives à la négociation des contrats avec le(s) nouveau(x) prestataires ;
-le(s) contrat(s) conclu(s) par la société Y Nam avec le(s) nouveau(x) prestataire(s) pour exécuter les prestations objet des contrats conclus avec la société Cloud Connected Network.
o enjoindre la société Prodware, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, de produire :
ju p
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-les échanges précontractuels entre la société Y Nam et la société
Prodware relatifs à l’exécution des prestations objet des contrats conclus avec la société
2CN quel qu’en soit le canal (email, lettre, SMS, etc…) et notamment :
-la première correspondance par laquelle la société Y Nam entre en relation la société Prodware afin de solliciter une collaboration;
-les correspondances relatives à la négociation des contrats entre la société Y Nam et la société Prodware;
- le(s) contrat(s) conclu(s) par Y Nam avec la société Prodware pour exécuter les prestations objet des contrats conclus avec la société Cloud Connected
Network;
o enjoindre la société SFR, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, de produire :
-les échanges précontractuels entre la société Y Nam et la société
SFR relatifs à l’exécution des prestations objet des contrats conclus avec Cloud Connected
Network quel qu’en soit le canal (email, lettre, SMS, etc) et notamment :
-la première correspondance par laquelle la société Y Nam entre en relation la société SFR afin de solliciter une collaboration;
-les correspondances relatives à la négociation des contrats entre la société Y Nam et la société Prodware;
-le(s) contrat(s) conclu(s) par la société Y Nam avec la société SFR pour exécuter les prestations objet des contrats conclus avec Cloud Connected Network;
o fixer la date à laquelle ces documents devront être communiqués ;
-o condamner la société Y Nam à payer à Cloud Connected Network la somme de 79.426 euros, en cas d’inexécution de l’injonction de produire les pièces, en réparation du préjudice subi.
En toute hypothèse,
-condamner la société Y Nam à verser à la société Cloud Connected Network la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-assortir l’ensemble des condamnations d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard;
-dire que l’ensemble des astreintes commencera à courir passé le délai de huit (8) jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
-dire que les astreintes prononcées seront productrices d’intérêts au taux légal ;
-se réserver expressément le pouvoir de liquider les astreintes prononcées ;
-ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du Code civil, sur l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de Y Nam;
-condamner la société Y Nam aux dépens;
-si le tribunal retenait sa compétence, juger recevable la société Y Nam en son action renvoyer la présente affaire à une audience ultérieure afin de permettre à la société Cloud Connected Network de conclure sur le fond du litige au visa de l’article
78 du Code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet de dépôt de conclusions, échangées en présence
d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
11 h
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A l’audience du 20 septembre 2022, les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 8 novembre 2022, sur la compétence, la communication et recevabilités incidents, à laquelle toutes deux se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et annonce que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal, selon les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 14 décembre 2022, date reportée au 22 décembre 2022.
LES MOYENS DES PARTIES
En demande sur l’incident, 2CN fait valoir que la validité d’une clause attributive de compétence s’apprécie en regard de trois exigences la clause doit être < clairement distinguée des autres mentions » du contrat, sa présentation doit être très lisible, sa typographie doit être très lisible dans le texte dans lequel elle s’insère ;
Aucune des exigences n’est remplie pour le contrat principal de refonte du SI : par exemple, elle n’est pas apparente et l’attribution de juridiction ne figure même pas dans le libellé de l’article
C’est Y qui a demandé à 2CN d’écrire cette clause
S’agissant des contrats de location et de services, il faut rappeler que la détermination de la juridiction compétente s’apprécie à la date de la délivrance de l’assignation. C’est ainsi que C2N a été assignée le 17 décembre 2021 soit postérieurement au changement de siège social à Issy les Moulineaux et le tribunal de commerce compétent est celui de Nanterre ;
L’article 46 dispose que « le demandeur dispose du droit de choisir le lieu de «< l’exécution de la prestation de service », auquel cas le tribunal compétent serait soit Nanterre (les bureaux de C2N) soit Créteil (les bureaux de Y Nam) et certainement pas Paris ;
Subsidiairement sur l’irrecevabilité de l’action de Y Nam du fait du non-respect de la clause de conciliation obligatoire
Les parties doivent négocier de bonne foi afin de trouver une solution amiable.
La violation de cette clause exposera à une fin de non-recevoir (article 19);
Or aucune recherche de solution amiable n’a véritablement eu lieu. Après son courrier du 29 juin 2021 proposant de mettre en œuvre cette clause, aucune discussion n’a eu lieu jusqu’au
27 septembre 2021 à laquelle Y dit ne pouvoir maintenir cette proposition, alors que C2N proposait un programme de réunions à intervalles réguliers.
Y ne peut prétendre avoir retrouvé sa liberté le 29 juillet 2021 soit 30 jours après sa proposition. (cf. art 19). 2CN avait de son côté écrit à Y dans cet intervalle (le 26 juillet)
Très subsidiairement, sur la demande de production forcée de pièces
-elle est justifiée par les textes
-il est clair que Y s’est rapprochée de nouveaux prestataires au cours de l’année 2020 ; similarités frappantes entre 2CN et Prodware;
-toutes les conditions sont remplies pour obtenir la production de ces pièces, et il n’existe aucun empêchement légitime (au sens de l’article 11)
JN р
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-le refus de transmettre des pièces en dit long sur le comportement de Y. D’où les sommations interprétatives aux sociétés PRODWARA et SFR
-C2N fait un lien entre l’arrêt de paiements en juillet 2021, la tentative de résiliation de juin
2021 et la contractualisation avec un ou plusieurs partenaires à une date inconnue d’elle;
En réponse à Y
-le compromis entre le droit de la preuve et la confidentialité peut être trouvé et les demandes de 2CN sont limitées
-la violation des règles de concurrence n’est aucunement dénoncée ;
En défense sur l’incident, Y réplique que :
Sur la compétence
-les clauses contractuelles, en particulier la clause 19 des contrats de prestations de service, sont parfaitement lisibles et apparentes au sens de l’article 48 du CPC (Point n’est besoin de caractères gras, soulignements, etc …)
-2CN connaissait parfaitement cette clause, rédigée par elle et qu’elle lui a vendue; le titre comporte clairement le libellé « règlement des litiges '>
-la clause 19 ne saurait être tantôt lisible et apparente (la conciliation) tantôt non (la compétence)
-les clauses figurant dans les autres contrats donnaient également compétence au tribunal de commerce de Paris;
-En tout état de cause le tribunal compétent ne peut être Nanterre, car le lieu de l’exécution des prestations se situe chez Y, (Ivry sur Seine) qui dépend du tribunal de Créteil ;
Sur la conciliation
Elle a bien notifié sa volonté d’engager un processus de négociation, mais la réponse de
2CN était une mise en demeure peu engageante. Y a cependant été d’accord pour poursuive la discussion ;
-son courrier du 27 septembre 2021 (la proposition ne peut être maintenue à ce stade) doit
s’interpréter comme un refus du processus de réunions physiques proposées par 2CN. 2CN
n’y a pas répondu ;
-le processus a été mené dans les formes (intervention des représentants légaux); 5 courriers ont été échangés en 6 mois ;
-Y était en droit d’assigner après le délai de trente jours suivant la notification… mais
Y a tenté une ultime chance le 27/09/21 en même temps que sa demande
d’indemnisation par Y !!
Sur la production forcée de pièces (article 11 alinéa 2 du CPC)
-la demande de contrats conclus avec les prestataires qu’Y NAM est inutile pour la solution du litige. En outre il y a violation des règles de la concurrence;
-en effet, ces prestataires ont bien été choisis après que Y a constaté les manquements de 2CN qui ont conduit à la séparation.
SV R
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SUR CE
Sur la compétence
Sur la recevabilité
Attendu que C2N soulève in limine litis une exception de compétence, au profit du tribunal de commerce de Nanterre, le tribunal dit que sa demande d’exception est recevable;
Sur le mérite
Attendu que l’article 48 du code de procédure civile dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée >>
Sur le contrat de refonte du Sl
Attendu que le contrat de prestations de services relatif au projet de refonte SI (N°
2CN2019INFO01_0619) signé le 25 mai 2019 stipule à la clause 19 CONCILIATION -LOI
APPLICABLE-REGLEMENT DES LITIGES stipule que « A défaut de conciliation intervenue entre les parties dans le délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la lettre recommandée, chacune des parties recouvrera sa pleine liberté d’action. En ce cas, le différend du litige sera soumis par les parties au tribunal de commerce de Paris, qu’il y ait ou non pluralité de défendeurs ou appel en garantie ».
Attendu que C2N fait valoir que la clause attributive de compétence doit :
-être lisible, très apparente et «< clairement distinguée des autres mentions du contrat »>, que tel n’est pas le cas en l’espèce, la clause 19 ne portant notamment pas le titre « d’attribution de juridiction »,
Attendu cependant :
-que la clause 19 ne figure pas comme ce sera le cas pour les autres contrats signés entre les parties- dans des conditions générales de lisibilité souvent très imparfaite, qu’en l’espèce elle figure dans le corps du contrat lui-même, son titre étant typographié en caractères majuscules et en gras, et extrêmement visible dans sa présentation,
-que s’il est vrai que, dans le texte, le tribunal de commerce de Paris est mentionné dans les cas d’un différend subsistant après conciliation, il reste que le titre montre bien que le sujet du règlement des litiges couvre un volet à part, (le fait que « La loi applicable » soit inscrit entre Conciliation et Règlement des Litiges étant cependant moyennement probant : à enlever …)
-que C2N peut difficilement soutenir que cette clause ne lui est pas opposable, ayant elle- même rédigé ce contrat (et même selon Y, de façon rémunérée par cette dernière,)
Le tribunal dit que la clause 48 du code de procédure civile est satisfaite et que, du moins pour le contrat de refonte du SI, le tribunal de commerce de Paris est compétent ;
Sur les autres contrats
JJ R
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Attendu que 2CN soutient que les contrats de location de matériels et de services de téléphonie conduisent à exclure la compétence du tribunal de commerce de Paris, quel que soit le titre de la clause,
-Que pour les contrats de location de matériels informatiques (1800023 du 12 juillet 2019) et de matériels d’impression (1800025) la clause 14 ATTRIBUTION DE
JURIDICTION stipule que sont compétents les tribunaux du siège social du Bailleur et/ou en cas de cession, du Cessionnaire ou, au seul choix du Bailleur et/ou du
Cessionnaire, des tribunaux du domicile du ou de l’un des défendeurs…
Que le contrat de location et de services relatif au projet de téléphonie et à l’accès internet (n°180)06) signé le 27 novembre 2018 (avec avenant « ADSL '> le 12 décembre 2019 comporte une clause analogue, (n° 15) sous le titre LOI
APPLICABLE ET JURIDICTIONS COMPETENTES '>,
Attendu que 2CN, en tant que BAILLEUR, choisit comme tribunal compétent, celui de son siège actuel, situé à […], qui dépend du tribunal de commerce de Nanterre,
Attendu que Y soutient que le précédent siège était du ressort de Paris, étant situé […], et que l’intention des parties étai bien de choisir Paris, lieu du siège du bailleur à l’époque de la signature du contrat,
Attendu qu’il n’est pas contestable que le tribunal compétent doit être apprécié à la date de la délivrance de l’assignation, et que, s’agissant de ces trois contrats la compétence résultant des possibilités laissées au bailleur conduiraient à retenir, selon la volonté du bailleur, le tribunal de commerce de Nanterre ;
Attendu cependant que le bon fonctionnement de la justice et que les contrats sont signés entre les mêmes parties conduisent à retenir un tribunal unique,
Attendu que la prééminence du contrat de refonte du SI, qui est à l’évidence le contrat principal, tant dans les enjeux financiers au départ, que dans les manquements dans l’exécution des contrats, pour lequel le tribunal de céans s’est déclaré compétent, le tribunal de commerce de Paris se dit compétent et déboute 2CN de sa demande d’exception;
Sur la conciliation
Attendu que la clause 19 stipule que :
< Les parties s’obligent, préalablement à toute procédure judiciaire, à rechercher une solution amiable à tous différends portant sur la validité, l’interprétation et l’exécution du présent contrat et de ses suites. Toute violation de cette obligation exposera à une fin de non-recevoir.
La partie qui souhaite mettre en jeu la procédure amiable de notification doit notifier à l’autre, par lettre recommandée avec avis de réception, son intention de mettre en jeu ladite procédure en précisant l’objet du différend.
A défaut de conciliation intervenue entre les parties dans le délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la lettre recommandée, chacune des parties recouvrera sa pleine liberté d’action. En ce cas, le différend du litige sera soumis par les parties au tribunal de commerce de Paris, qu’il y ait ou non pluralité de défendeurs ou appel en garantie.
Le présent contrat est soumis au droit français. »
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Attendu que dans son courrier de résiliation du 29 juin 2021, adressé à C2N, Y a exprimé son souhait de mettre en œuvre la clause de conciliation,
Attendu que C2N y a répondu le 26 juillet 2021, en proposant trois dates pour une première réunion (les matins des 10/11/ et 12 août,) cela à la fin de ce courrier de neuf pages répondant aux points soulevés par Y,
Attendu que Y, tout en se disant prêt à échanger, a fait une réponse d’attente, vu la période des congés,
Attendu que le 27 septembre 2021, Y a ensuite mis en demeure 2CN de remédier à ses manquements dans un délai de 15 jours après avoir indiqué que « notre proposition d’entrer en conciliation dans notre courrier du 29 juin 2021 ne saurait être maintenue à ce stade »
Attendu que C2N proposait malgré cela, dans sa réponse du 19 octobre de maintenir sa volonté d’échanger en proposant trois dates de réunion (2/3/4 novembre) en demandant une réponse sous 5 jours, lettre restée sans réponse,
Attendu que C2N soutient que dans ces conditions, Y est responsable de l’échec de la consignation, vu cette absence de réponse et vu son courrier du 27 septembre 2021,
Attendu cependant que, sans avoir à interpréter les termes de la clause 19, le fait que les parties y aient stipulé (c’est le tribunal qui souligne) que A défaut de conciliation intervenue entre les parties dans le délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la lettre recommandée, chacune des parties recouvrera sa pleine liberté d’action, voulant signifier que le processus de conciliation de devait pas, le cas échéant, retarder un procès,
Attendu que la notification par Y de son souhait de mettre en œuvre la conciliation date du 29 juin 2021, qu’aucune conciliation n’était intervenue au bout des trente jours contractuels loin s’en faut,
Le tribunal retient que les parties avaient retrouvé leur liberté d’action et dira que l’action en justice de Y est recevable ;
Sur la communication de pièces
Attendu que l’article 138 du code de procédure civile dispose que : « Si, dans le cours de
l’instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle
n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de
l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production ou de l’acte ou de la pièce »
Et l’article 139 du même code que « La demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin
à peine d’astreinte >>
Attendu qu’il est constant que la production forcée de pièces suppose qu’elles soient déterminées, qu’elles aient une existence vraisemblable et qu’elles soient utiles à la résolution du litige,
Attendu que 2CN avance à raison, sans qu’il soit besoin de reprendre tous ses arguments, que les pièces dont elle demande communication sont déterminées, et pour une majorité
d’entre elles d’une existence vraisemblable, sauf peut-être telle ou telle correspondance
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d’une phase de négociation avec les tiers PRODWARE et SFR, inexistence que Y pourrait alors faire valoir,
Attendu que Y conteste que la production de pièces soit utile à la solution du litige, mais que C2N laisse entendre, sans en avoir certes la preuve, que Y avait eu des contacts avec ces sociétés tierces en amont de leur différend,
Attendu que le tribunal devra apprécier, au-delà de la demande légitime dans tout procès, de permettre une défense loyale de la partie assignée, si cette demande est justifiée en regard de la nécessaire prise en considération du droit de la concurrence et de la confidentialité et du secret des affaires,
Attendu que C2N soutient que ces considérations ne sont pas un obstacle, étant donné la possibilité de masquer les informations véritablement confidentielles,
Attendu cependant que toutes les informations demandées relatives aux premières correspondances et démarches éventuelles dans la recherche d’autres partenaires, lesquelles s’apparentent davantage à des mesures d’instruction, certes non demandées, (et qui ne sauraient au demeurant être ordonnées, le procès étant en cours) et ne relèvent pas
d’une simple demande de communications de pièces
Attendu en outre que Y est bien fondée à invoquer :
-le secret des affaires dès lors qu’il s’agit de prix et même des clauses principales des contrats, la solution consistant à caviarder l’essentiel des contrats, enlevant tout sens à la demande initiale de C2N,
-les conditions de la concurrence, dès lors que les partenaires, en particulier dans
l’informatique, sont des concurrents directs de C2N,
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal
-déboutera C2N de sa demande de communication de pièces à l’exception des informations sur la date de choix des prestataires PRODWARE et SFR et celle de la signature des contrats avec eux, informations dont il ordonnera la communication sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir
-renverra l’affaire à l’audience de mise en état de la 8ème chambre du 24 janvier 2023 pour conclusions au fond et désignation d’un nouveau juge chargé d’instruire l’affaire.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elles ont engagés pour faire valoir leur droit, le tribunal dira n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
Attendu qu’elle succombe au principal C2N sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire
-dit que la demande d’exception de compétence est recevable mais non fondée,
-se déclare compétent
Jv ог
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- dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
- dit qu’en application de l’article 84, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
-dit que la demande de la société Y NAM est recevable
-déboute la société CLOUD CONNECTED NETWORK de sa demande de communication de pièces à l’exception des informations sur la date de choix des prestataires PRODWARE et
SFR celle de la signature des contrats avec eux, informations dont il ordonnera la communication sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir
-déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
-condamne la société CLOUD CONNECTED NETWORK aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
-renvoie l’affaire à l’audience de mise en état de la 8ème chambre du 24 janvier 2023 pour conclusions au fond et désignation d’un nouveau juge chargé d’instruire l’affaire
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 novembre 2022, en audience publique, devant M. Z AA, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Z AA, M. AB AC, M. AD AE Délibéré le 13 décembre 2022 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z AA président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, Le président,
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