Rejet 9 juillet 1987
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 9 juil. 1987, n° 84-44.313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-44.313 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée POURTIER |
Texte intégral
Cour de cassation, Chambre sociale, du 9 juillet 1987, Pourvoi n° 84-44.313
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y X, demeurant Es A 3, résidence « Les Corneilles », […] à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne), en cassation d’un arrêt rendu le 5 juillet 1984 par la Cour d’appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de la société à responsabilité limitée POURTIER, demeurant 2, chemin du Corps de Garde à Chelles (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l’article L.131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 11 juin 1987, où étaient présents: M. Scelle, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président et rapporteur, M. Combes, Conseiller, M. Aragon-Brunet, Conseiller rapporteur, M. Tatu, Avocat général, Mme Ferré, Greffier de chambre. Attendu que M. X, au service de la société Pourtier en qualité de câbleur depuis le 27 février 1974, absent pour maladie à partir du 15 avril 1980, et licencié, après avoir épuisé ses droits à plein tarif aux indemnités de maladie, le 24 juin 1980 en raison de « la nécessité de pourvoir à son remplacement », fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1984) de l’avoir débouté de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d’une part, qu’il avait fait valoir dans ses conclusions devant la Cour d’appel qu’il n’y avait pas de nécessité pour la société Pourtier de procéder à son remplacement, les travaux de câblage étant confiés à des sous-traitants en fonction du rythme des commandes de la société; qu’il faisait également valoir, en demandant la confirmation du jugement entrepris dont il adoptait ainsi nécessairement les motifs, que la seule absence pour maladie ne permettait pas un remplacement, qu’il fallait en établir la nécessité, ce que ne faisait pas la société Pourtier; que la Cour d’appel, qui s’est abstenue de répondre au moyen tiré de l’absence de nécessité de remplacer le salarié, a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d’autre part, qu’en se bornant à constater que la notification du remplacement de M. X était intervenue dans les délais prévus par la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques de Seine-et- Marne, et en s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions précitées du salarié, si, à la date de son remplacement, soit le 24 juin 1980, cette mesure était une nécessité pour l’employeur, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.122-14.4 du Code du travail; Mais attendu que les juges du fond ont retenu, faisant leurs les arguments de l’employeur et répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que la société Pourtier, déclarant avoir un effectif de 145 salariés dont 5, y compris M. X, formaient une équipe s’occupant uniquement de travaux de câblage, et se fondant sur cette situation particulière d’où il résultait que les absences de l’intéressé pour maladie affectaient la bonne marche de l’entreprise compte tenu précisément du caractère restreint de l’équipe en cause, avait engagé un nouveau salarié durant l’absence de M. X; Que le moyen ne saurait donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi. Sur le rapport de M. le Conseiller Scelle, les observations de la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X, de Me Delvolvé, avocat de la société Pourtier, les conclusions de M. Tatu, Avocat général. M. SCELLE, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président.
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