Résumé de la juridiction
Un accord ayant été trouvé entre les parties, et dès lors que le plaignant déclare se désister de sa requête, la chambre disciplinaire nationale donne acte du désistement d’instance en appel. En conséquence elle ne fait pas droit dans les circonstances de l’espèce aux conclusions présentées tant par les intimés, que par l’appelante.
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 7 juil. 2020, n° 34-2019-00255 |
|---|---|
| Numéro : | 34-2019-00255 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95
Affaire Mme P
c/ Mmes C, P et M. S
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N°34-2019-00255
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Audience, hors la présence du public par application de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, du 8 juin 2020
Décision rendue publique par affichage le 7 juillet 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 10 août 2018, Mme P, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de l’Hérault, une plainte à l’encontre de Mmes C, P et M. S, infirmiers libéraux, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental a, le 19 décembre 2018, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie.
Par une décision du 3 mai 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie a rejeté la plainte de Mme C ;
Par une requête en appel, enregistrée le 5 juin 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme P demande l’annulation de la décision du 3 mai 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie, à ce que sa plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mmes C, P et M. S et à ce que Mmes C, P et M. S soient
1
condamnés à lui verser la somme de 1000 euros au titre au titre du I de l’article 75 de la loi
n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La décision est entachée d’une grave erreur d’appréciation ;
- Ses collègues l’ont brutalement sanctionnée ;
- La condamnation aux frais non compris dans les dépens est inéquitable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 15 juillet 2019, Mmes C, P et M. S demandent le rejet de la requête de Mme P, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à leur verser, chacun, la somme de 2700 euros au titre du I de l’article
75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent par des mémoires identiques que :
- La plainte est irrecevable car elle n’identifie pas les griefs personnels reprochés ;
- Le rejet de la plainte est bien fondé sur le fond ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de l’Hérault, qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 août 2019, Mme P reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 29 octobre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2019 ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 4 juin 2020, Mme P informe se désister purement et simplement de sa requête d’appel;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
- l’ordonnance n° 2020-305 modifiée du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, notamment ses articles 6, 7, 12 et
14;
- l’ordonnance n°34-2019-00255 du 20 mai 2020, par laquelle le président de la chambre nationale a décidé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, pour l’organisation à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle de l’audiencement de la présente affaire ;
2
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience dématérialisée ;
Après avoir entendu au cours de l’audience dématérialisée du 8 juin 2020 ;
- le rapport lu par M. F ;
- Mme P et son conseil, Me S, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Mmes C, P et M. S et leur conseil, Me T, convoqués, Mme P et M. S et leur conseil présents et entendus ;
- Le conseil de Mmes C, P et M. S a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme P, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie, du 3 mai 2019, qui a rejeté la plainte qu’elle a déposée à l’encontre de Mmes C, P et M. S, infirmiers libéraux, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de l’Hérault ne s’est pas associé ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que par un mémoire enregistré le 4 juin 2020, Mme P informe se désister purement et simplement de sa requête d’appel ;
3. Aux termes de l’article R. 636-1 du code de justice administrative étendu par l’article R. 4126-22 du code de santé publique: « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. » ;
4. Mme P déclare se désister purement et simplement de sa requête ; ce désistement d’instance d’appel est pur et simple ; les parties confirment à l’audience qu’elles ont trouvé un accord mettant fin à leur différend ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
3
Sur les conclusions de Mmes P, C, P et de M. S au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par Mme P que par Mmes C, P et M. S au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance d’appel de Mme P.
Article 2 : Les conclusions de Mmes P, C, P et de M. S présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée, à l’issue de la période mentionnée à l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, à Mme P, à Me S, à Mmes C, P et M. S, à Me T, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de l’Hérault, au procureur de la République près le TGI de Montpellier, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre des solidarités et de la santé.
Article 4 : En application de l’article 13 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, la présente décision est adressée par voie électronique à Me S, avocat de Mme P, à Me T, avocat de Mmes C, P et de M. S, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de l’Hérault et au Conseil national de l’ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme G, M. F, M. T, Mme E, M. R, assesseurs.
Fait à Paris, le 7 juillet 2020
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
4
Christophe EOCHE-DUVAL
En application de l’article 12 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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