Ordre National des Infirmiers, 3 mars 2025, n° 523
ONI 3 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de la sanction prononcée

    La cour a estimé que la sanction initiale ne tenait pas compte de la gravité des propos tenus par M me X, justifiant ainsi une réformation.

  • Accepté
    Manquement déontologique avéré

    La cour a reconnu que les propos de M me X, tenus en tant que présidente de l'URPS, excédaient les limites de la liberté d'expression, justifiant ainsi la sanction.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
ONI, 3 mars 2025, n° 523
Numéro : 523

Sur les parties

Texte intégral

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