Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Manquement aux bons rapports avec les autres membres des autres professions de santé (oui) Manquement à l’interdiction de médire sur un autre membre des autres professions de santé (non)
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONI, 3 mars 2025, n° 523 |
|---|---|
| Numéro : | 523 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire AGENCE REGIONALE DE SANTE DE GUYANE et CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS
c/ Mme X
------
N° 971-2022-00519
------
Audience publique du 28 avril 2025
Décision rendue publique par affichage le 28 mai 2025
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles L. 4031-3 et R. 4312-68-1 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : Manquement au devoir de s’exprimer en public avec réserve lorsque l’infirmier est responsable d’une union régionale des professionnels de santé (URPS) (oui) ;
Liberté d’expression d’infirmier (cf. décisions n° 67-2021-00356 du 17 mars 2023 ; n° 75- 2022-00526 du 5 février 2024 ; n)69-2023-00644 du 25 mars 2025)
Autres solutions : Application de l’article R.731-2-1 du code de justice administrative (vidéo)
dispositif de la décision* : réformation
*Sanction : interdiction temporaire d’exerce d’une semaine, avec entier sursis.
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 15 octobre 2021, l’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE GUYANE a déposé une plainte à l’encontre de Mme X, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques. 1
Le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS s’est, le 27 octobre
2021, associé à la plainte susmentionnée.
Par une décision du 20 juillet 2022, la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers des ANTILLES- GUYANE a, faisant droit à la plainte de l’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE GUYANE et du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, prononcé à l’encontre de Mme X la sanction de blâme ;
Par une requête en appel, enregistrée le 6 septembre 2022 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, l’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE
GUYANE demande la réformation de la décision du 20 juillet 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des ANTILLES- GUYANE et à ce qu’une sanction disciplinaire plus sévère soit prononcée à l’encontre de Mme X ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, Mme X demande le rejet de la requête de l’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE GUYANE et du CONSEIL
NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS. Elle soutient que :
- Elle n’a commis aucun manquement ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des ANTILLES- GUYANE qui n’a pas produit d’observation ;
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2023, le CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS intervient au soutien des conclusions d’appel à fins de réformation de la décision du 20 juillet 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des ANTILLES- GUYANE et à ce qu’une sanction disciplinaire plus sévère soit prononcée à l’encontre de Mme X ;
Par ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars
2025 ;
En application de l’article R.731-2-1 du code de justice administrative, les parties ont été avisées le 14 avril 2025 de ce qu’elles pouvaient, au vu des circonstances exceptionnelles
d’éloignement, assister à l’audience publique par voie d’un moyen de communication audiovisuelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2
— le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 avril 2025 ;
- le rapport lu par M. Hubert FLEURY ;
- Mme X, convoquée, n’était ni présente, ni représentée ;
- L’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE GUYANE, convoquée, représentée par Mme Anne CARIOU, présente et entendue par vidéo ;
- Le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, convoqué, représenté par Mme Léa GINER, présent et entendu ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. En application de l’article R.731-2-1 du code de justice administrative, les parties ont été avisées le 14 avril 2025 de ce qu’elles pouvaient, au vu des circonstances exceptionnelles d’éloignement, assister à l’audience publique par voie d’un moyen de communication audiovisuelle ;
2. Mme X a fait connaître à cette Chambre, par un courriel du jour de
l’audience publique, prévue à 10 heures, adressé à 05h48, qu’elle n’assistera pas à l’audience par suite d’un certificat médical prescrivant qu’elle
« nécessite de maintien à domicile de deux jours à compter du 23 avril
2025 » ; elle sollicite un « renvoi de la date de convocation de cette audience car mon avocat, Me Lucie LOUZE-DONZENAC exerçant en
Guyane est hors du territoire et ne sera pas disponible avant le 05 mai
2025 » ; cette Chambre n’est pas informée de la constitution d’avocat , qui
n’a pas contacté le greffe; le juge d’appel est averti de manière brusque, et alors que le moyen vidéo préserve, voire favorise en l’espèce, les droits de la défense, y compris d’une personne en arrêt de travail ; il ne sera pas fait droit à la demande inopinée de renvoi formée par Mme X, la procédure étant réputée contradictoire ;
3. L’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE GUYANE et le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, demande la réformation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre
3
des infirmiers des ANTILLES- GUYANE, du 20 juillet 2022, qui, faisant droit à leur plainte, plaintes à laquelle le conseil interdépartemental de
l’ordre des infirmiers des ANTILLES- GUYANE ne s’est pas associé de manière autonome, a prononcé à son encontre la sanction de blâme, pour manquement déontologique ;
4. L’appel, régulier, de l’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE GUYANE s’analyse en un appel « a minima » pour solliciter la réformation du quantum de la sanction infligée en première instance, estimant que le blâme serait « insuffisamment proportionné » à la gravité des faits reconnus par les premiers juges comme constituant un manquement aux dispositions des articles R. 4312-9, R.4312-10, R. 4312-44 et R. 4312-68-1 du code de la santé publique ;
5. Mme X, qui ne s’est pas défendue en première instance, qui ne s’est pas présentée à l’audience publique du 30 juin 2022, qui n’était pas représentée à cette audience, a produit en instance d’appel, sans ministère d’avocat, un unique « mémoire » enregistré le 13 mars 2025, dont il ne ressort pas de conclusions, mais uniquement des pièces telles que l’affiche d’une conférence litigieuse du 1er octobre 2021 à Cayenne, un texte de son œuvre intitulé « La Guyane a besoin de tous ses soignants » et une contribution juridique volontaire de l’URPS de Guyane à une saisine n°2021-824 DC du
Conseil constitutionnel ; il sera néanmoins fait l’effort par cette Chambre de déduire que Mme X conteste tous les griefs qui lui ont été reprochés ainsi que le quantum de sa peine, même si elle n’a pas interjeté appel de la décision déférée qui lui avait été notifiée le 27 juillet 2022 ;
6. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme X, infirmière libérale exerçant à la date des faits en Guyane (97000) comme présidente de l’union régionale des professionnels de santé (URPS) infirmiers libéraux de Guyane, a tenu des propos critiques sur la politique sanitaire des autorités compétentes, gouvernementales comme Agence régionale de santé, dans le cadre de la crise sanitaire de la covid19, au cours de la période de septembre
à octobre 2021, auprès des médias de Guyane comme des réseaux sociaux ;
l’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE GUYANE et le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS lui reprochent la teneur de ces propos tenus en public, produits en pièces non contestées, tenus en sa qualité excipée d'« infirmière » et de « présidente de l’URPS infirmiers libéraux de Guyane », critiquant de manière vif la conduite de la gestion de cette crise, la campagne vaccinale, les choix de traitements administrés contre le virus et allant jusqu’à comparer le pass sanitaire à un « pass nazitaire » ;
4
7. D’une part, aux termes de l’article L. 4031-1 du code de santé publique :
« Dans chaque région et dans les collectivités territoriales de Corse, de
Guyane et de Martinique, une union régionale de professionnels de santé rassemble, pour chaque profession, les représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral. Une union régionale des professionnels de santé de l’océan Indien exerce pour chaque profession, à la Réunion et à
Mayotte, les compétences dévolues aux unions régionales des professionnels de santé. / Les unions régionales des professionnels de santé sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d’association. Leurs statuts sont conformes à des statuts-types fixés par décret en Conseil d’Etat » ; et selon l’article L. 4031-3 du même code : « Les unions régionales des professionnels de santé et leurs fédérations contribuent à l’organisation et à l’évolution de l’offre de santé au niveau régional, notamment à la préparation du projet régional de santé et à sa mise en œuvre. Les unions régionales des professionnels de santé peuvent conclure des contrats avec l’agence régionale de santé et assurer des missions particulières impliquant les professionnels de santé libéraux dans les domaines de compétence de l’agence. / Elles assument les missions qui leur sont confiées par les conventions nationales prévues au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale. » ; il résulte des textes organisant la création, par la loi, des URPS que ceux-ci, à caractère obligatoire « pour chaque profession de santé exerçant à titre libéral », dotés d’une
« contribution » elle-même obligatoire, participent à des missions de service public qui leur sont confiées par le code de santé publique en lien étroit
« avec l’agence régionale de santé » ; le président d’une URPS participe nécessairement à une forme d’association au service public de la santé, ce qui implique une réserve à laquelle il est tenu à l’égard des autorités sanitaires ;
8. D’une part, aux termes de l’article R. 4312-68-1 du code de la santé publique : « I. – L’infirmier est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice. / Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par le présent chapitre. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d’autres infirmiers ou établissements et n’incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n’induit pas le public en erreur. » ; ces dispositions, générales,
s’appliquent à tout infirmier, tenant dûment compte de la position particulière qu’il exerce, s’il est libéral, salarié ou agent public hospitalier,
5
s’il est par ailleurs représentant du personnel, s’il exerce des missions d’ordre légal, telles qu’une fonction ordinale ou celle exposée au point 7 ou enfin s’il est élu politique ;
9. Il résulte de ces dispositions, rappelées aux point 7 et 8, que tout infirmier doit, selon son statut, le contexte ou les situations dans lesquels il se trouve,
s’abstenir, même en dehors d’une « communication publique », de tout propos qui tomberait de manière manifeste et objective sous le coup du manquement avéré aux règles rappelées au point 8, excédant ce qui est permis au titre des dispositions précitées du code de la santé publique, éclairées par le respect de la liberté d’expression, liberté fondamentale reconnue en société démocratique tant par l’article 11 de la Déclaration des
Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 que par l’article 10 de la
Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
10. Il n’est pas contesté que si Mme X a critiqué en termes vifs la politique sanitaire gouvernementale pendant la crise de la covid19 ; pour irritante ou contestable que soit cette opinion du point de vue des deux autorités plaignantes, ce n’est cependant pas en tant qu’infirmière libérale, citoyenne jouissant en soi de la liberté d’expression, que Mme X a tenu ces propos reprochés, mais en tant que présidente de l’ « URPS infirmiers libéraux de
Guyane » ; à supposer même qu’elle n’en aurait pas eu conscience, ce qui ne ressort d’ailleurs pas des pièces, c’est sous cette qualité que les tiers, et d’abord les médias, l’ont identifiée, donnant à ces propos une forme de
« légitimité » ; en agissant ainsi, alors qu’il lui était loisible de démissionner de ses fonctions de présidence de l’URPS infirmiers libéraux de Guyane, si elle voulait critiquer, de manière citoyenne, la politique d’un gouvernement,
y compris de sa politique de santé publique, Mme X a, par ces propos rappelés au point 3, excédé manifestement les limites que les infirmiers chargés d’une fonction ou d’une mission légales doivent observer, en raison de la réserve à laquelle ils sont tenus à l’égard des autorités sanitaires ;
11. Mme X a ainsi commis un manquement sérieux aux règles rappelées aux points 7 et 8 ;
12. Par suite, l’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE GUYANE est fondée
à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des ANTILLES- GUYANE, en faisant droit à la plainte, n’a pas tiré toutes les conséquences de ses constatations sur le quantum ;
6
Sur la sanction :
13. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes (…) ;/ 2° Le blâme (…) ;/ 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années (…)./ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. (…). La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction. » ;
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché à Mme X au point 11, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction sera plus justement fixée à la peine de l’interdiction temporaire d’exercer d’une semaine, avec entier sursis ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : L’article 1er de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des ANTILLES- GUYANE du 20 juillet 2022 est réformé.
Article 2 : Il est infligé à Mme X la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer d’une semaine, avec entier sursis.
7
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE GUYANE, au CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, à Mme X, à la chambre disciplinaire de première instance des ANTILLES- GUYANE, au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des ANTILLES- GUYANE, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, à l’URPS infirmiers libéraux de Guyane.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Dominique DANIEL, M. Hubert FLEURY, Mme Sophie BESSON et Mme Chahinez BENAZZOUZ, assesseurs.
Fait à Paris, le 28 mai 2025
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Continuité ·
- Santé publique ·
- Profession ·
- Obligation ·
- Région ·
- Loyauté ·
- Instance
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Retrocession ·
- Grief ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Santé ·
- Manquement
- Infirmier ·
- Agence régionale ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Professionnel ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Manquement ·
- Plainte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Notification ·
- Plainte ·
- Signature ·
- Ferme ·
- Interdiction ·
- Conseil ·
- Comté
- Infirmier ·
- Agence régionale ·
- Ordre ·
- Captation ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Radiation ·
- Plainte ·
- Peine
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Aquitaine ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Avertissement ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Manquement ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Maternité ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Contrats ·
- Instance ·
- Manquement
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Corse ·
- Région ·
- Conseil ·
- Côte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Retrocession
- Infirmier ·
- Santé au travail ·
- Ordre ·
- Bourgogne ·
- Formation ·
- Comté ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Plainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Sursis ·
- Conseil ·
- Manquement ·
- Instance
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Tableau ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Vaccination ·
- Radiation ·
- Sanction ·
- Profession
- Infirmier ·
- Santé publique ·
- Ordre ·
- Continuité ·
- Obligation ·
- Plainte ·
- Sciences ·
- Conseil ·
- Famille ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.