Résumé de la juridiction
Insuffisance de compétence professionnelle – injonction de suivre une formation en application de l’article L4124-6-1 du code de la santé publique
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 27 mars 2026, n° 03-2025-00791 |
|---|---|
| Numéro : | 03-2025-00791 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire M. X et CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS D’AUVERGNE
c/ M. Y
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N°03-2025-00791
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Audience publique du 4 mars 2026
Décision rendue publique par affichage le 27 mars 2026
Motivation de la décision à partir de la page 4
Disposition(s) principale(s) citée(s) : 1) articles R. 4312-5, R. 4312-10, R. 4312-42, R. 4312- 635 du code de la santé publique 2) Articles L.4124-6-1, L. 4623-10 et R. 4623-31-1 du même code
Manquement(s) principaux : Manquements (non) Autres solutions : réformation du rejet en première instance des conclusions tendant à l'«injonction de suivre une formation » d’infirmier de « santé au travail » (recevables)
dispositif de la décision* : injonction à achever une qualification d’infirmier « Santé au travail »
*Sanction :
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. X, médecin du travail, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Corrèze-Creuse, désigné en application de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique par décision du président du
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Conseil national de l’Ordre des infirmiers en date du 11 septembre 2023, une plainte à l’encontre de M. Y, infirmier salarié d’entreprise, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Corrèze-Creuse a, le 21 décembre 2023, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bourgogne – Franche Comté.
Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS D’AUVERGNE s’est, le 15 janvier 2024, associé à la plainte de M. X;
Par une décision du 11 avril 2025, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bourgogne – Franche Comté a rejeté la plainte de M. X et du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS D’AUVERGNE ;
Par une requête en appel, enregistrée le 6 mai 2025 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, M. X demande l’annulation de la décision du 11 avril 2025 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bourgogne – Franche Comté, à ce que sa plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de M. Y et à ce que M. Y soit condamné à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- Les premiers juges se sont totalement mépris sur l’appréciation des griefs, sérieux et fondés, reprochés à M. Y ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, M. Y demande le rejet de la requête de M. X, la confirmation de la décision attaquée, à ce qu’il soit condamné à la somme de 10.000 euros au titre de l’amende pour procédure abusive et à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- La plainte initiale M. X et celle du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS D’AUVERGNE sont irrecevables ;
- Aucun des manquements invoqués par M. X n’est établi et sérieux ;
- M. X fit preuve d’un acharnement moral et procédural à son encontre ;
- Son appel est abusif ;
La requête d’appel a été communiquée au CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS D’AUVERGNE qui n’a pas produit de mémoire ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Corrèze-Creuse et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 1er décembre 2025, M. X reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; 2
Par ordonnance du 6 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2026 ;
En application de l’article R.731-2-1 du code de justice administrative, les parties ont été avisées le 6 février 2026 de ce qu’elles pouvaient, au vu des circonstances exceptionnelles d’éloignement, assister à l’audience publique par voie d’un moyen de communication audiovisuelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
- le décret n° 2022-1664 du 27 décembre 2022 relatif à la formation spécifique des infirmiers de santé au travail ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 mars 2026 ;
- Le rapport lu par Mme Dominique DANIEL ;
- M. Y et son conseil, Me Virginie RABY, convoqués, présents et entendus ;
- M. X, et son conseil, Me Christian DI PINTO, convoqués, présents et entendus ;
- Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS D’AUVERGNE, représenté par M. Z, convoqué, présent et entendu par moyen de vidéotransmission ;
- M. Y a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. M. X, médecin du travail à la date des faits, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bourgogne – Franche Comté, du 11 avril 2025, qui a rejeté la plainte qu’il a déposée à l’encontre de M. Y, infirmier salarié d’entreprise, plainte à laquelle le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS D’AUVERGNE s’est associé ; le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS D’AUVERGNE n’a pas interjeté appel ;
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2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que M. Y exerce depuis le 2 juillet 2001 comme « infirmier d’entreprise » dans l’entreprise ADISSEO à Commentry (03600), entreprise classée « directive SEVESO » disposant d’un service autonome de prévention et santé au travail (dit SPST) ; M. X y exerçait comme médecin du travail ; il avait à ce titre autorité sur M. Y ; selon lui, M. Y aurait présenté par le passé des « insuffisances », mais plus particulièrement trois incidents, davantage critiqués, le conduisent, selon sa plainte, à reprocher, en outre, à M. Y une gestion inappropriée de la pharmacie interne ainsi qu’une insuffisance professionnelle, pouvant « mettre en danger » les salariés qui s’adressent à ses services d’infirmier d’entreprise ;
Sur le respect du principe d’impartialité :
3. Le conseil de M. Xfait valoir les « doutes » qu’expriment, selon sa thèse, l’impartialité des premiers juges, eu égard aux mandats ordinaux dont jouit M. Y , faisant suspecté, selon lui, la manifestation d’un « corporatisme » ; cependant, ce moyen, développé uniquement à l’audience publique, contradictoire, n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le sérieux ; ce moyen, qui aurait été d’ordre public soulevé par cette Chambre en cas de commencement de doute sérieux, sera rejeté ;
Sur l'« irrégularité » des plaintes :
4. Le conseil de M. Y fait valoir dans ses écritures en appel le caractère « irrégulier », selon sa thèse, des plaintes dirigées à son encontre, faute selon lui d'« argumentation motivée » ; ce moyen, qui aurait été d’ordre public soulevé par la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bourgogne – Franche Comté en cas de commencement de doute sérieux, qui manque d’ailleurs en fait, sera rejeté ;
Sur le fond :
Sur les conclusions tendant à faire réapprécier les griefs reprochés à M. Y :
En ce qui concerne le grief mentionné au point 3 de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article R. 4312-5 du code de la santé publique : « Le secret professionnel s’impose à tout infirmier, dans les conditions établies par la loi. » ; selon l’article R. 4312-63 du même code, plus particulièrement applicable aux infirmiers salariés : « L’infirmier, quel que soit son statut, est tenu de respecter ses devoirs professionnels et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions » ;
6. M. X reprochait à M. Y , tenu au « secret professionnel », d’avoir « divulgué » auprès de l’assistante sociale de l’entreprise une information
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connue du seul service de médecine du travail, susceptible de retentissement dans un contexte social « tendu » pour l’entreprise ; M. Y reconnait avoir partagé cette information avec cette personne; M. X admet qu’il a eu connaissance aussitôt de cette erreur d’appréciation et a sollicité de l’assistante sociale de l’entreprise le secret, qu’elle a observé, et aucun dommage n’est allégué ; dans ces conditions, le manquement n’est pas suffisamment caractérisé pour être constitué comme sérieux ; ce « grief » sera écarté ;
En ce qui concerne le grief mentionné au point 7 de la décision attaquée :
7. Aux termes de l’article R. 4312-10 du code de la santé publique : « L’infirmier agit en toutes circonstances dans l’intérêt du patient. / Ses soins sont consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science.» ; selon l’article R. 4312-42 du même code : « L’infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée » ; et en vertu de l’article R. 4312-43 : « L’infirmier applique et respecte les protocoles élaborés par le médecin prévus par les dispositions des articles R. 4311-7 et R. 4311-14. / (…) En cas d’urgence et en dehors de la mise en œuvre d’un protocole, l’infirmier décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toute mesure en son pouvoir afin de diriger la personne vers la structure de soins la plus appropriée à son état ».
8. Il ressort des pièces, de l’instruction et des explications à l’audience publique, contradictoire, que M. X reprochait à M. Y d’avoir le 21 juillet 2023, en son absence, géré de manière « inappropriée » la prise en charge d’un salarié à 8H10 présentant les signes cliniques d’un infarctus, ayant pu avoir des conséquences graves, en ne respectant le « protocole » d’urgence que son médecin du travail avait établi en cas de survenance d’un pareil risque pathologique ; M. Y soutient n’avoir pu suivre l’intégralité du « protocole » ; il expose avoir dû adapter sa prise en charge à la situation ; selon lui, la réalisation de l’électrocardiogramme était impossible devant l’état d’agitation et de sudation du salarié ; il a donc appelé aussitôt à 8H20 le centre 15 (SAMU) et est resté à côté du salarié, en liaison avec le médecin régulateur, car l’urgence était l’examen médical pour débuter un traitement adapté ; il produit l’attestation dudit médecin, le Dr Pierre BARBIER selon lequel ce dernier certifie : « ne pas avoir constaté d’erreur de prise en charge » ; ; si un « protocole » d’urgence existait, d’ailleurs non communiqué par le plaignant, et aurait normalement dû être observé par l’infirmier, l’appel du Centre 15 faisait primer la direction des opérations et des prescriptions médicales par le médecin régulateur ; il n’est pas soutenu que M. Y aurait méconnu la prescription médicale du médecin régulateur ;
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dans les circonstances de l’espèce, il ne ressort donc pas manifestement que le manquement reproché soit établi ; ce grief sera écarté.
En ce qui concerne le grief mentionné au point 8 de la décision attaquée :
9. Il ressort des pièces, de l’instruction et des explications à l’audience publique, contradictoire, que M. X reprochait à M. Y d’avoir le 16 août 2023, en son absence, géré de manière « inappropriée » la prise en charge d’un patient présentant les signes cliniques de malaise vagal du salarié dont il effectuait une prise de sang ; M. X soutient être intervenu pour éviter le risque de collapsus et aurait constaté l’ « embarras » de l’infirmier, révélant selon lui son « inaptitude » à gérer ce genre de situation ; M. Y soutient que le médecin du travail l’a devancé pour basculer le fauteuil d’examen afin d’horizontaliser le patient et lui prendre sa tension artérielle, alors qu’il terminait son prélèvement ; dans les circonstances de l’espèce, il ne ressort donc pas manifestement que le manquement reproché soit établi ; ce « grief
» sera écarté ;
En ce qui concerne le grief mentionné au point 9 de la décision attaquée :
10. Il ressort des pièces, de l’instruction et des explications à l’audience publique, contradictoire, que M. X reprochait à M. Y d’avoir tenu « négligemment » la pharmacie interne de l’entreprise dont il avait la responsabilité, laissant des produits « périmés » ; il n’est d’une part pas manifestement établi que M. Y n’aurait pas pourvu ladite pharmacie de médicaments exigibles, qui ne soient pas disponibles et en cours de validité ; d’autre part, s’agissant des médicaments périmés constatés, présents dans ladite pharmacie, à savoir une boîte d’ampoule de sérum glucosé 30%, M. Y soutient, sans être sérieusement contredit, qu’il attendait pour les retourner à la pharmacie, et que ces derniers ne présentaient pas, en tout état de cause, de risque sérieux ; ce « grief », insuffisamment caractérisé, sera écarté ;
Sur les conclusions tendant à l'« injonction de suivre une formation » d’infirmier de « Santé au travail » :
11. Dans ses écritures en première instance comme en appel, M. X reprochait à M. Y d’avoir une « insuffisante » formation en « santé au travail », n’étant qu’infirmier « d’entreprise », qualification qu’il aurait dû détenir selon lui, et en tout état de cause sous un certain délai, après formation complémentaire ; M. X critique plus particulièrement le point 5 de la décision attaquée qui n’a pas fait droit à ses conclusions, lesquelles, recevables, s’interprètent comme tendant à l'« injonction de suivre une formation » d’infirmier de « santé au travail » ;
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12. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, qu’à juste titre, par mesure de précaution, le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS D’AUVERGNE a, le 16 janvier 2024, sollicité la procédure d’examen d’une suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer prononcée, s’il y a lieu, en cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession, ou en cas d’insuffisance professionnelle avérée rendant dangereux l’exercice de la profession, en application des dispositions des articles R. 4124-3 et R. 4124- 3-5 du code de la santé publique ; si la formation restreinte du Conseil national de l’Ordre des infirmiers, par décision n° 142bis-2024-IP du 29 août 2024, et par décision n° 142-2024-EP du 11 juin 2025, a conclu à l’absence de nécessité de mettre en œuvre l’une ou l’autre de ces suspensions conservatoires, il n’est contesté par aucune des parties en présence qu’elles ont été prises au vu des rapports d’expertise, en date du 26 juillet 2024 et du 11 février 2025, d’ailleurs regrettablement non communiqués intégralement, que M. Y relevait des « insuffisances » « importantes » de ses pratiques, quoique sans « dangerosité immédiate », conduisant à la « nécessité impérative », selon ces experts, qu’il suive lesdites formations restant à acquérir « pour pallier [aux] lacunes observées » ; la décision précitée du 11 juin 2025 relevait, pour statuer comme elle l’a fait, que M. Y « s’est engagé à suivre » ces formations ;
13. Aux termes de l’article L.4124-6-1 du code de la santé publique applicable aux infirmiers en vertu de l’article L.4312-5 du même code : « Lorsque les faits reprochés (…) ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu’elle prononce éventuellement en application de l’article L. 4124-6, enjoindre à l’intéressé de suivre une formation. » ; selon l’article R.4126-30 du même code rendu applicables aux infirmiers par l’article R.4312-92 : « Lorsque les faits reprochés à l’intéressé ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle du praticien, la chambre disciplinaire peut lui enjoindre, en application de l’article L. 4124-6-1, de suivre une formation (…)./ La chambre transmet sa décision au conseil régional ou interrégional qui met en œuvre la procédure prévue aux articles R. 4124-3-5 à R. 4124-3-7 afin, notamment, de définir les modalités de la formation enjointe par la chambre disciplinaire et de prononcer, le cas échéant, une décision de suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer. Le conseil régional ou interrégional tient la chambre informée des suites réservées à sa décision» ; il est loisible au juge ordinal, d’office ou à la demande d’une partie à l’instance, constatant « une insuffisance de compétence professionnelle », et indépendamment d’un manquement ayant conduit à sanction, d'« enjoindre, en application de l’article L. 4124-6-1, de suivre une formation » appropriée qu’il définit ;
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14. Aux termes de l’article L. 4623-10 du code de la santé publique : « L’infirmier de santé au travail recruté dans un service de prévention et de santé au travail est diplômé d’Etat ou dispose de l’autorisation d’exercer sans limitation, dans les conditions prévues par le code de la santé publique. / Il dispose d’une formation spécifique en santé au travail définie par décret en Conseil d’Etat. / Si l’infirmier n’a pas suivi une formation en santé au travail, l’employeur l’y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et, en cas de contrat d’une durée inférieure à douze mois, avant le terme de son contrat. Dans cette hypothèse, l’employeur prend en charge le coût de la formation. / L’employeur favorise la formation continue des infirmiers en santé au travail qu’il recrute » ; selon l’article R. 4623-31-1 du même code : « La formation spécifique en santé au travail prévue à l’article L. 4623-10 est acquise par la justification : / 1° D’un parcours de formation d’un minimum de 240 heures d’enseignements théoriques ; / 2° D’un stage de 105 heures de pratique professionnelle en santé au travail (…) » ; et en vertu de l’article R. 4623-31-2 : « La formation spécifique en santé au travail prévue à l’article L. 4623-10 permet, au minimum, au candidat d’acquérir des compétences dans les matières suivantes : 1° La connaissance du monde du travail et de l’entreprise ; 2° La connaissance des risques et pathologies professionnels et des moyens de les prévenir ; 3° L’action collective de prévention des risques professionnels et de promotion de la santé sur le lieu de travail et l’accompagnement des employeurs et des entreprises ; 4° Le suivi individuel de l’état de santé des salariés, incluant la traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique ; 5° La prévention de la désinsertion professionnelle ; 6° L’exercice infirmier dans le cadre des équipes pluridisciplinaires des services de prévention et de santé au travail et la collaboration avec les personnes et organismes mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du I de l’article L. 4644-1 » ;
15. Les faits reprochés à M. Y, qui admet, à la date de cette audience publique, ne pas avoir encore totalement satisfait à l’intégralité de la formation qualifiante mentionnée au point 14, comme ses explications à l’audience publique sur les circonstances et faits qui lui ont été reprochés dans ses gestes ou comportements aux points 8 et 9, indiquent qu’il ne jouit pas de la plénitude des qualifications et compétences d'« infirmier de santé au travail » ; il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à M. Y de justifier, dans un délai de huit mois à compter de la notification de la présente décision, de l’achèvement de sa qualification d’ « infirmier de santé au travail », au regard des règles exposées au point 14 ; pour tenir compte du principe administratif d’impartialité, il appartient au conseil régional de l’ordre des infirmiers de Nouvelle Aquitaine de vérifier l’attestation de la formation ainsi enjointe dans le délai imparti ;
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16. Par suite, M. X est fondé, seulement en la mesure du point 15, à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bourgogne – Franche Comté n’a pas fait droit à ses conclusions rappelées au point 11 ;
Sur les conclusions de M. X et de M. Y au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : 17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. Y à l’encontre de M. X, tant en premier ressort qu’en appel ; en revanche, il y a lieu, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, de condamner M. Y à payer, au titre de l’appel, la somme de 1500 euros à M. X;
Sur les conclusions de M. Y au titre l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
18. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par M. Y à l’encontre de M. X dont la requête d’appel n’apparait pas abusive au sens de ces dispositions, et du droit constitutionnel au recours juridictionnel ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de M. X est rejetée sauf en la mesure des articles 2 et 3.
Article 2 : L’article 2 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bourgogne – Franche Comté du 11 avril 2025 est réformé.
Article 3 : Le conseil régional de l’ordre des infirmiers de Nouvelle Aquitaine est chargé de vérifier l’exécution de la formation enjointe au point 15, puis d’en rendre compte à la Chambre disciplinaire nationale.
Article 4 : Les conclusions de M. Y présentées au titre des dispositions de l’article R. 741-12 et du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : M. Y versera à M. X la somme de 1500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
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Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X, à Me Christian DI PINTO, au CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS D’AUVERGNE, à M. Y, à Me Virginie RABY, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne – Franche Comté, au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Corrèze-Creuse, au conseil régional de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes ; au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cusset, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 7 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, au médecin du travail de l’entreprise ADISSEO, à Commentry (03600) et au Dr P.
Article 8 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Chahinez BENAZZOUZ, Mme Nadia BERCKMANS, Mme Dominique DANIEL, M. Hubert FLEURY et M. Benjamin GALLEY, assesseurs.
Fait à Paris, le 27 mars 2026
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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