Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : manquement à l’obligation de moralité, loyauté et probité ; manquement à l’obligation de délivrer des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science ainsi qu’à l’obligation d’assurer la continuité des soins (non)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 4 juil. 2025, n° 563 |
|---|---|
| Numéro : | 563 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS 228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme X
c/ M. Y
------
N° 33-2023-00563
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Audience publique du 19 mai 2025
Décision rendue publique par affichage le 4 juillet 2025
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R. 4312-3, 10, 11 et 12 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : manquement à l’obligation de moralité, loyauté et probité ; manquement à l’obligation de délivrer des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science ainsi qu’à l’obligation d’assurer la continuité des soins (non)
Autres solutions : Dispositif de la décision* : rejet de l’appel et confirmation du rejet de la plainte
*Sanction :
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, Le 7 décembre 2021, Mme X a porté plainte contre M. Y, infirmier libéral exerçant à Bègles (Gironde), auprès du conseil départemental de la Gironde de l’Ordre des Infirmiers. En l’absence de conciliation, le conseil départemental a transmis la plainte, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’Ordre des Infirmiers.
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Par une décision du 8 février 2023, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme X et mis à sa charge le versement à M. Y d’une somme de 1 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une requête en appel et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 mars 2023 et le 28 octobre 2024, Mme X demande à la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers :
1°) d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance ;
2°) d’infliger une sanction à M. Y ;
3°) de le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de M. Y le versement d’une somme de 1 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme X soutient que, contrairement à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance :
- M. Y, par ses retards, ses absences, ses carences dans l’exécution des toilettes et le positionnement de la patiente, a manqué à son obligation de délivrer des soins consciencieux, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article R. 4312-10 du code de la santé publique ;
- M. Y n’a pas respecté les règles d’hygiène, s’est montré brusque à l’égard de la patiente et a manqué à son obligation d’avoir vis-à-vis d’elle une attitude correcte et attentive, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article R. 4312-11 du code de la santé publique ;
- M. Y a manqué à son obligation d’assurer la continuité des soins et ainsi méconnu les dispositions de l’article R. 4312-12 du code de la santé publique ;
- Compte tenu de la précarité de sa situation matérielle et psychologique, c’est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge le versement à M. Y d’une somme de 1 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre et le 2 décembre 2024, M. Y demande à la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers de rejeter l’appel présenté par Mme X et de mettre à sa charge le versement d’une somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme X ne sont pas fondés.
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La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de la Gironde de l’Ordre des Infirmiers qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 25 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 :
- le rapport lu par M. Frédéric LOIZEMANT ;
- Mme X et son conseil, convoqués, non présents ;
- M. Y et son conseil, convoqués, M. Y présent et entendu ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. M. Y, infirmier libéral à Bègles (Gironde) qui prodiguait des soins infirmiers à la fille de Mme X, a décidé le 6 novembre 2021 de ne plus en assurer la continuité après en avoir informé Mme X. Celle-ci a alors porté plainte contre lui auprès du conseil départemental de la Gironde de l’Ordre des Infirmiers, lequel ne s’est pas associé à sa plainte. Par une décision du 8 février 2023, dont elle relève appel, la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’Ordre des Infirmiers a rejeté la plainte de Mme X.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
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3.
Aux termes de l’article R. 4312-3 du code de la santé publique : « L’infirmier, au service de la personne et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine. Il respecte la dignité et l’intimité du patient, de sa famille et de ses proches (…). » Aux termes de l’article R. 4312-10 du même code : « L’infirmier agit en toutes circonstances dans l’intérêt du patient. / Ses soins sont consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science. / Il y consacre le temps nécessaire en s’aidant, dans toute la mesure du possible, des méthodes scientifiques et professionnelles les mieux adaptées. Il sollicite, s’il y a lieu, les concours appropriés. / Il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience, ses compétences ou les moyens dont il dispose. / L’infirmier ne peut pas conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite ». Aux termes de l’article R. 4312-11 du même code : « L’infirmier doit écouter, examiner, conseiller, éduquer ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient, notamment, leur origine, leurs mœurs, leur situation sociale ou de famille, leur croyance ou leur religion, leur handicap, leur état de santé, leur âge, leur sexe, leur réputation, les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard ou leur situation vis-à-vis du système de protection sociale. / Il leur apporte son concours en toutes circonstances. / Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne prise en charge. » Aux termes enfin de l’article R. 4312-12 du même code : « Dès lors qu’il a accepté d’effectuer des soins, l’infirmier est tenu d’en assurer la continuité. / Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un infirmier a le droit de refuser ses soins pour une raison professionnelle ou personnelle. / Si l’infirmier se trouve dans l’obligation d’interrompre ou décide de ne pas effectuer des soins, il doit, sous réserve de ne pas nuire au patient, lui en expliquer les raisons, l’orienter vers un confrère ou une structure adaptée et transmettre les informations utiles à la poursuite des soins ».
Il résulte en premier lieu de l’instruction que, contrairement à ce que soutient Mme X, qui n’apporte aucun document probant à l’appui de ses allégations, M. Y, dans les soins qu’il a dispensés à sa fille, n’a manqué ni à son obligation de respecter la dignité et l’intimité de sa patiente et de sa famille, ni à celle de lui prodiguer des soins consciencieux ni à celle enfin de montrer envers sa patiente une attitude correcte et attentive. A cet égard, si Mme X produit des attestations des auxiliaires de vie qui venaient à son domicile, attestations au demeurant imprécises
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4.
5.
et relatant des propos d’autres personnes, mettant en cause la qualité des soins et l’attitude de M. Y, celui-ci réfute les accusations qui y sont portées contre lui et produit une attestation de son confrère et associé faisant état des difficultés relationnelles rencontrées avec Mme X, lesquelles perturbaient régulièrement le bon déroulement et la sérénité des soins qu’il dispensait à sa fille. Il résulte en outre de l’instruction qu’en faisant hospitaliser la patiente, M. Y a permis, par sa diligence, qu’elle subisse une intervention urgente dont l’absence aurait compromis l’état de santé de celle-ci. Mme X n’est par suite pas fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a jugé que M. Y n’avait pas manqué à son obligation de délivrer à sa fille des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science et n’avait dès lors pas méconnu les dispositions de l’article R. 4312-10 du code de la santé publique. Mme X n’est pas davantage fondée à soutenir que M. Y aurait manqué aux obligations énoncées par les articles R. 4312-3 et 11 du code de la santé publique.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que si M. Y a décidé initialement de cesser d’assurer la continuité des soins à compter du 6 novembre 2021, après avoir adressé le 23 octobre 2021 un courrier à Mme X pour l’en informer, il a ensuite reporté cette échéance au 1er décembre 2021, après avoir en outre informé le médecin traitant de sa patiente et la caisse primaire d’assurance-maladie. Il résulte également de l’instruction que M. Y a fourni à Mme X une liste d’infirmiers susceptibles de poursuivre les soins dispensés à sa fille. Il résulte enfin de l’instruction que, ainsi que l’ont retenu les premiers juges et qu’il vient d’être dit, le comportement de Mme X, notamment à l’égard de M. Y, était de nature à perturber le bon déroulement des soins dispensés à sa fille. Mme X n’est par suite pas fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a jugé que M. Y n’avait pas manqué aux obligations déontologiques énoncées par les dispositions de l’article R. 4312-12 du code de la santé publique et en particulier à son obligation d’assurer la continuité des soins.
Enfin, il n’entre pas dans l’office de la juridiction disciplinaire ordinale de statuer sur des conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice subi par l’une des parties. Les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de M. Y, lequel n’a au demeurant commis aucun manquement à ses obligations déontologiques qui aurait pu causer un quelconque préjudice à Mme X, à lui payer une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice que celle-ci estime avoir subi, ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
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6. Il résulte de ce qui précède que l’appel de Mme X doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M. Y et dirigées contre Mme X.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : L’appel de Mme X est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Y au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X, à M. Y, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’Ordre des Infirmiers, au conseil départemental de la Gironde de l’Ordre des Infirmiers, au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle- Aquitaine, au conseil national de l’Ordre des Infirmiers et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des Infirmiers.
Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des Infirmiers.
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Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience publique par Monsieur Frédéric DIEU, Conseiller d’Etat, président,
Mme Chahinez BENAZZOUZ, Mme Nadia BERCKMANS, M. Laurent CHAIX, M. Romain HUTEREAU, M. Frédéric LOIZEMANT, assesseurs.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025
Le Conseiller d’Etat
Président suppléant de la chambre disciplinaire nationale,
Frédéric DIEU
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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