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Sur la décision
| Référence : | ONI, 28 févr. 2024, n° 13-2021-00386 |
|---|---|
| Numéro : | 13-2021-00386 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme G
c/ Mme M
Et Mme M
c/ Mme G
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N°13-2021-00386
------
Audience publique du 18 décembre 2024
Décision rendue publique par affichage le 28 février 2024
Motivation de la décision à partir de la page 4
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
1/ Par une plainte enregistrée le 15 juillet 2019, Mme G, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône, une plainte à l’encontre de Mme M, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône a, le 10 juillet 2020, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse sous le n° 20-138.
2/ Par une plainte enregistrée le 21 janvier 2020, Mme M, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône, une plainte à l’encontre de Mme G, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
1
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône a, le 10 juillet 2020, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur
Corse sous le n° 20-139.
Par une décision commune du 8 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a, d’une part, rejeté la plainte de Mme G et, d’autre part, faisant droit à la plainte de Mme M, prononcé
à l’encontre de Mme G la sanction de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmière pendant un mois comme sanction disciplinaire, sans sursis ;
Par une requête en appel, enregistrée le 2 juillet 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme G demande l’annulation de la décision du 8 juin 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, à ce que la plainte de Mme M soit rejetée , à ce que sa plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de
Mme M et à ce que Mme M soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Sa plainte à l’encontre de sa consœur était bien fondée ;
- Mme M a détourné sa patientèle ;
- A l’inverse, la plainte de sa consœur n’est qu’une forme de « vindicte » mal fondée et opportuniste ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, Mme M demande le rejet de la requête de Mme G, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991. Elle soutient que :
- Mme G est d’une particulière mauvaise foi ;
- La clause de non concurrence qu’elle invoque encore a été en tout état de cause annulée pour illicéité par un jugement, devenu définitif, du 25 novembre 2021, du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
- Mme G lui devait 5.575,69 euros au titre de rétrocession d’honoraires non réglés depuis octobre 2019, créance qui a nécessité de multiples démarches de sa part pour en obtenir le règlement ;
- Il lui a fallu saisir le juge judicaire, qui a condamné sa consœur à ce règlement, par le jugement précité, dont elle n’a pas fait appel ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
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Par ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2023 ;
- le rapport lu par Mme Isabelle GUYARD ;
- Mme G et son conseil, Me J, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Mme M, et son conseil, Me C, convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés ;
- Le conseil de Mme G a eu la parole en dernier sur la plainte n° 20-139 ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme G, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, du 8 juin 2021, qui, d’une part, a rejeté la plainte qu’elle a déposée à l’encontre de Mme M, infirmière
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libérale, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône ne s’est pas associé, et, d’autre part, qui, faisant droit
à la plainte de Mme M, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône ne s’est pas davantage associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la profession
d’infirmières pendant un mois comme sanction disciplinaire, sans sursis, pour manquement déontologique ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme G, exerçant à Z,
a recruté Mme M, comme remplaçante, par un contrat du 17 mai 2018, renouvelé, qui stipulait à son article 7 que sa remplaçante : « ne pourra
s’installer pendant une période 'un mois’ dans une zone géographique où il/elle puisse entrer en concurrence avec l’infirmier(e) remplacé(e). Cette zone est fixée d’un commun accord à un rayon de 60 kms autour du lieu d’exercice/ ou couvre la commune de 'Z’ » ; les deux consœurs, qui ont envisagé courant juillet 2019 un projet de contrat de cession, lequel n’a pas eu de suite, ont décidé de se séparer au 30 octobre 2019, à l’échéance du terme ; il n’est contesté ni d’une part que Mme M, qui a depuis rejoint X comme infirmière salariée, s’était installée à l’issue de leurs relations contractuelles dans un cabinet libéral à Y, commune limitrophe, ni d’autre part que, malgré des relances, Mme G lui devait encore 5.575,69 euros au titre de rétrocession d’honoraires non réglés depuis ses remplacements du 1er juin 2018 au 30 octobre 2019, créance pour laquelle elle lui avait pourtant adressée un chèque, mais non signé ;
3. Par un jugement, devenu définitif, du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a, d’une part, condamné Mme G à verser
5.575,69 euros à Mme M, reconnaissant le bien-fondé de la réclamation, et,
d’autre part, écartant une exception d’inexécution contractuelle soulevée par
Mme G, prononcé la nullité de la clause rappelée au point 2 ;
4. Le conseil de Mme G admet à l’audience publique avoir eu connaissance du jugement mentionné au point 3, et informe cette Chambre que sa cliente, qui
n’a pas interjeté appel de cette décision, dont les constatations civiles s’imposent au juge déontologique, a exécuté cette décision en réglant à sa consœur les rétrocessions d’honoraires exigibles depuis octobre 2019 ;
Sur la plainte n°20-138 :
5. Il ressort des origines du conflit entre les deux infirmières que si Mme G a fait des reproches à sa consœur, allant jusqu’à la rétention « pour le principe » de ce qu’elle lui devait, ce conflit a pris racine dans l’échec d’un projet de rachat de patientèle en juillet 2019 ; toutefois, aucun grief de manquement à la « loyauté » ou à la « confraternité » ne peut sérieusement être imputé à Mme M, laquelle n’a fait qu’user de sa liberté contractuelle
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dans le cadre de pourparlers libres ; par suite, cette plainte, non sérieuse, sera rejetée ;
Sur la plainte n°20-139 :
6. Il ressort des origines du conflit entre les deux infirmières exposé au point 5 que Mme G a bloqué le règlement des rétrocessions d’honoraires s’élevant à verser 5.575,69 euros, dont elle ne constatait pas le calcul, uniquement comme prétexte de « représailles », outre au contexte précité, à l’installation de sa consœur dans une commune distincte du lieu où elle exerçait, estimant que les stipulations de l’article 7 de leur contrat n’auraient pas été respectées
; cependant, comme l’ont justement relevé les premiers juges dans leur décision attaquée, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a, par un jugement devenu définitif du 25 novembre 2021, d’une part, condamné
Mme G à verser 5.575,69 euros à Mme M, et d’autre part, prononcé la nullité de la clause rappelée au point 2 ;
7. Aux termes du second alinéa de l’article R. 4312-87 du code de la santé publique : « L’infirmier qui remplace un de ses collègues pendant une période supérieure à trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s’installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le confrère remplacé et, éventuellement, avec les infirmiers exerçant en association ou en société avec celui-ci, à moins qu’il
n’y ait entre les intéressés un accord, lequel doit être notifié au conseil départemental de l’ordre. Lorsqu’un tel accord n’a pu être obtenu, l’affaire doit être soumise audit conseil qui apprécie l’opportunité et décide de
l’installation. » ;
8. Ce n’est pas sans une certaine mauvaise foi que Mme G invoque que, nonobstant les termes du jugement mentionné au point 3, devenu définitif entre les parties, le principe général de non-concurrence dont s’inspire le rappelé au point 7 conduirait à regarder l’installation dans la commune limitrophe comme une concurrence déloyale, alors que le juge judiciaire a souverainement apprécié la clause litigieuse et les conditions concrètes
d’installation de Mme M en prenant nécessairement en compte les règles et principes qui gouvernent le principe de concurrence loyale ; au surplus, les allégations de détournement de deux anciens patients de Mme G ne sont pas sérieusement caractérisés, ces derniers ne faisant qu’exercer leur libre- choix ;
9. Par suite, le manquement relevé au point 11 de la décision attaquée, pour atteinte à la règle de bonne-confraternité, qui inclut nécessairement aussi la règle énoncée à l’article R. 4312-4, selon laquelle : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de probité (…) indispensables à l’exercice de la profession », est établi et sérieux ; la requête d’appel est rejetée ;
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10. Par suite, Mme G n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, d’une part a rejeté sa plainte, et, d’autre part, a fait droit à la plainte de Mme M ;
Sur la sanction :
11. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;/ 5°
La radiation du tableau de l’ordre./ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. [L’infirmer] radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République.» ;
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché à Mme G au point 9, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction a été justement fixée à l’interdiction d’exercer la profession d’infirmières pendant un mois comme sanction disciplinaire, sans sursis ;
13. Lecture est donnée des dispositions de l’article R. 4312-85 du code de la santé publique relatif au contrat de remplacement : « un infirmier interdit
d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. » ;
Sur le recours abusif :
14. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » ;
15. Si le droit à un recours au juge est garanti tant par la Constitution que par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’auteur d’une requête devant le juge ordinal d’appel ne saurait abuser manifestement de ce droit, d’interjeter appel d’une décision
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de première instance, dès lors qu’il est clair que son action est dépourvue de tout caractère sérieux, légitime ou de bonne foi ;
Alors que Mme M a été contrainte à de multiples procédures pour être remplie dans ses droits évidents de règlement d’une créance, que ne contestait pas sérieusement en son principe Mme G dès le 20 février 2020 en réunion de tentative de conciliation, puis à nouveau en adressant à sa consœur un chèque de ce montant, mais non signé, elle a persisté, malgré la décision judiciaire qu’elle n’a pas contestée, à poursuivre une forme d’ « acharnement » dépourvu de chance de succès crédible à l’égard de Mme M ; dans ces conditions, son appel, excédant manifestement le droit à un recours légitime, doit être regardé comme une « requête abusive » au sens du texte mentionné au point 14 ;
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’infliger à Mme G une amende de 1000 euros ;
Sur les conclusions de Mme G et Mme M au titre du I de l’article 75 de la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991 :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme G ; en revanche, il y a lieu de condamner Mme G, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, à payer, au titre de l’appel, la somme de 1500 euros à Mme M ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme G est rejetée.
Article 2 : L’article 2 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse du 8 juin 2021 est réformé dans les conditions du présent article 3.
Article 3 : Il est infligé à Mme M la sanction de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmière pendant un mois comme sanction disciplinaire, sans sursis, qui prendra effet du 1er au 30 avril 2024 inclus.
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Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme G est rejeté.
Article 5 : Mme G versera à Mme M, au titre de l’appel, la somme de 1500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sans préjudice de l’exécution de l’article 3 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse du 8 juin 2021.
Article 6 : Mme G est condamnée à verser une amende de 1000 (mille) euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme G, à Me J, à Mme M, à Me C, à la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence Alpes Côte d’Azur, au directeur de la direction départementale des finances publiques des Bouches-du-Rhône, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre de la santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 8 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Olivier DRIGNY, Mme Emmanuelle LEFEBVRE-MAYER, Mme Isabelle GUYARD, M. Romain HAMART, Mme Arlette MAERTEN, assesseurs.
Fait à Paris, le 28 février 2024
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
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Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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