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Sur la décision
| Référence : | ONI, 27 juin 2023, n° 13-2021-00348 |
|---|---|
| Numéro : | 13-2021-00348 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme D-D
c/ Mme D
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N° 13-2021-00348
------
Audience publique du 19 juin 2023
Décision rendue publique par affichage le
Motivation de la décision à partir de la page 4
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 2 août 2019, Mme D-D, fille de Mme D, infirmière libérale décédée, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône, une plainte à l’encontre de Mme D, infirmière libérale à la date de faits, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône a, le 12 décembre 2019, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse.
Par une décision du 20 janvier 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a, faisant droit à la plainte de Mme D-D, prononcé à l’encontre de Mme D la sanction de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pendant un mois dont quinze jours avec sursis ;
Par une requête en appel, enregistrée le 16 février 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme D demande l’annulation de la décision 1
du 20 janvier 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse , à ce que la plainte de Mme D-D soit rejetée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Elle a réalisé que Mme Muriel DELGADO ne lui avait pas vraiment cédé de patientèle, toutes les DSI étant au nom de sa coassociée, Mme C ;
- Elle a quitté l’exercice libérale ;
- Elle n’a commis ni manquement à la bonne confraternité ni détournement ou tentative de détournement de patientèle ;
- Aucune sanction n’est justifiée ;
Par une requête « en appel », enregistrée le 24 juin 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme D-D demande l’annulation de la décision du 20 janvier 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, à ce que sa plainte soit accueillie,
à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme D et à ce que Mme D soit condamnée à lui verser la somme de 3500 euros au titre au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Mme D a méconnu ses engagements souscrits à l’égard de sa consœur, décédée, dans exécution du contrat, valide, de cession et présentation de patientèle signée le
22 mai 2018 ;
- Mme D est redevable de la somme d’au moins 38.500 euros que son notaire tente en vain de lui réclamer de payer suite à l’ouverture de succession de sa mère ;
- Mme D a détourné la patientèle de sa mère, comme suite à son décès, exerçant
d’août 2018 à septembre 2019 ;
- La sanction de Mme D sera réappréciée en appel ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 4 mars 2022, Mme D reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été avisées le 3 avril 2023 et le 22 mai 2023 (erratum) de ce que la chambre était susceptible de se fonder sur un moyen d’ordre public relevé d’office par le juge ; ce moyen est :
1) le manquement tiré de la méconnaissance de l’article R. 4312-25 du code de la santé publique peut-il être invoqué par l’ayant-droit d’une infirmière décédée à l’encontre
d’un confrère mis en cause ?
2
2) Les faits du comportement reproché à l’infirmière mise en cause dans les faits de
l’espèce relèvent-ils des manquements envisagés aux articles R. 4312-4 et/ou R. 4312-9 du code précité?
Par un nouveau mémoire, enregistré les 17 avril et 22 mai, Mme D reprend ses conclusions à fin de réformation par voie d’appel de la décision par les mêmes moyens ; elle soutient que, sur la première question, la méconnaissance de l’article R. 4312-25 du code de la santé publique ne peut être invoquée par l’ayant-droit d’une infirmière décédée à l’encontre
d’un confrère mis en cause, et, sur la seconde question, Mme D-D est irrecevable à soulever un grief nouveau ;
Par un nouveau mémoire, enregistré le 26 mai 2023, Mme D-D reprend ses conclusions à fin de « réformation » de la décision par les mêmes moyens ; elle soutient que, sur la première question, la méconnaissance de l’article R. 4312-25 du code de la santé publique peut être invoquée par l’ayant-droit d’une infirmière décédée à l’encontre d’un confrère mis en cause, dans les circonstances de l’espèce;
Le moyen d’ordre public a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui a produit des observations enregistrées les 2 juin et 3 mai 2023 ; il soutient que, sur la première question, la méconnaissance de l’article R. 4312-25 du code de la santé publique ne peut être invoquée par l’ayant-droit d’une infirmière décédée à l’encontre d’un confrère mis en cause, et sur la seconde question, ne se prononce pas ;
Le moyen d’ordre public a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observation ;
Par ordonnance du 22 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 juin 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 juin 2023 ;
- le rapport lu par M. Stéphane HEDONT ;
3
— Mme D et son conseil, Me Stéphanie SCHRODER, convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés ;
- Mme D-D, et son conseil, Me Delphine CASALTA, convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés ;
- Le Conseil national de l’ordre des infirmiers, convoqué, représenté par M. Grégory
CAUMES, a été entendu ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme D , infirmière, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, du 20 janvier 2021 qui, faisant droit à la plainte de Mme D-D, plainte à laquelle le conseil départemental de
l’ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la profession
d’infirmier pendant un mois dont quinze jours avec sursis , pour manquement déontologique à la règle de bonne-confraternité (point 4 de la décision attaquée);
2. Mme D-D, fille de Mme D infirmière libérale décédée, demande « la réformation » de la même décision du 20 janvier 2021, qui, faisant droit partiellement à sa plainte à l’encontre de Mme D , infirmière libérale à la date des faits, a prononcé à l’encontre de Mme D une sanction en écartant un des griefs, la tentative de détournement de patientèle (point 6 de la décision critiquée);
3. Il ressort manifestement des écritures de Mme D-D qu’elle entend critiquer la requête d’appel, recevable, de Mme D, en reprenant complètement ses arguments de première instance, d’ailleurs n’ayant pas interjeté appel régulièrement dans les délais du grief, écarté par les premiers juges, de tentative de détournement de patientèle (point 6 de la décision critiquée) ;
4. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme D, entrée en relation courant janvier 2017 avec Mmes D et C, lesquelles exerçaient en commun à …(…), auprès desquelles elle exerçait des remplacements, a accepté les conditions de « rachat » de la patientèle de Mme D, désirant partir à la retraite, pour la somme de 43.000 euros , par sous seing privé signé le 22 mai 2018, prévoyant « dans l’attente [du] départ à la retraite » un
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acompte de 4500 euros et un paiement mensuel de 1500 euros à compter du mois de mai 2018 jusqu’au mois de décembre 2018, sommes stipulées
d'« honoraires rétrocédées », puis le reliquat à verser « le moment venu » ; il n’est pas contesté que Mme D s’est acquittée de l’acompte et des trois premiers versements lorsque Mme Dest brutalement décédée le 4 août 2018, évènement à compter duquel il n’est pas contesté qu’elle a interrompu son versement mensuel; Mme D a continué d’exercer au cabinet avec Mme C,
d’ailleurs sous contrats de « remplacement », alléguant que cette dernière associée exerçait sur l’entière patientèle de son ancienne associée, situation qui -selon ses dires- l’a motivé à mettre fin à cette situation alambiquée au
30 septembre 2019, terme de son dernier contrat de « remplacement », et à quitter la région et l’exercice libéral; parallèlement, Mme D-D, fille de Mme
D, lui réclamait le 16 avril 2019 le règlement du solde, soit 38.500 euros, plus dommages et intérêts ; le notaire chargé de la succession de Mme Da fait des demandes de règlement en même sens ; il ne ressort pas des énonciations des parties que ni le contrat signé le 22 mai 2018 ait été soumis au juge de la licéité ni que le juge judiciaire, y compris du référé, ait été saisi de son exécution contractuelle ;
Sur un supplément d’instruction :
5. En exécution des dispositions de l’article R. 4126-18 du code de la santé publique selon lesquelles : « Sous l’autorité du président de la chambre et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur a qualité pour
(…) recueillir tous témoignages et procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité», une convocation d’audition comme
« témoin » au sens précité, à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle sécurisée, de Mme C a été par deux fois requise, le 13 avril
2023 et le 20 avril 2023, et, par deux fois, Mme C a refusé de prêter son concours en assistant à l’audition à distance précitée;
6. Aux termes de l’article R. 4312-26 du code de santé publique: « Dans le cas où un infirmier est interrogé au cours d’une procédure disciplinaire ordinale, il est tenu, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, de révéler les faits utiles à l’instruction parvenus à sa connaissance » ; en refusant obstinément de répondre sans motif légitime à la convocation mentionnée au point 5, Mme C a manifestement entravé le bon déroulement de la mesure de supplément d’instruction ordonnée, exposée à ce point 5 ; il sera adressé par cette Chambre un signalement de ces faits au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches-du-
Rhône et au Conseil national de l’Ordre des infirmiers;
Sur le moyen d’ordre public :
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7. En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été avisées le 3 avril 2023 et le 22 mai 2023 (erratum) de ce que la chambre était susceptible de se fonder sur un moyen d’ordre public relevé d’office par le juge ; ce moyen est : « 1) le manquement tiré de la méconnaissance de l’article R. 4312-25 du code de la santé publique peut-il être invoqué par l’ayant-droit d’une infirmière décédée à l’encontre d’un confrère mis en cause ? 2) Les faits du comportement reproché à l’infirmière mise en cause dans les faits de l’espèce relèvent-ils des manquements envisagés aux articles R. 4312-4 et/ou R. 4312-9 du code précité ? » ;
8. Aux termes de l’article R. 4312-25 du code de la santé publique : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité » ; il ressort de ces dispositions, qui s’imposent à tout
« infirmier inscrit au tableau de l’ordre », que la règle de bonne confraternité ne joue qu'« entre eux » ; s’il est loisible à un ayant-droit d’un infirmier ou d’une infirmière qui, ayant introduit une action à l’encontre
d’un confrère ou d’une consœur pour manquement à la bonne confraternité, décèderait en cours d’instance, de décider de poursuivre l’action intentée, le grief tiré du manquement à la bonne confraternité ne peut être invoqué pour la première fois par un plaignant qui n’a pas lui-même la qualité d'
« infirmier inscrit au tableau de l’ordre » ;
9. Il résulte de ce qui précède au point 8 qu’en entrant en voie de condamnation pour « contravention aux dispositions de l’article R. 4312-25 du code de la santé publique », alors que Mme D-D n’invoque expressément ce grief qu’à compter de l’introduction de sa plainte, soit postérieurement au décès de sa mère, la décision déférée est entachée, pour ce motif,
d’irrégularité et doit, par suite, être annulée ;
10. Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte formée par Mme D-D à l’encontre de
Mme D;
Sur la plainte :
Sur le grief tiré de la tentative de détournement ou détournement de patientèle :
11. Dans le cadre des conséquences du décès d’un infirmier exerçant dans un cabinet libéral, nonobstant toute action à caractère civil ou pénal, il est loisible à l’ayant-droit de ce dernier, s’il s’y croit fondé, de porter plainte devant le juge ordinal à l’encontre d’un infirmier en invoquant un grief tiré de la tentative de détournement ou détournement de patientèle, prévu par les dispositions de l’article R. 4312-82 du code de la santé publique ;
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12. Si Mme D-D fait valoir que Mme D exerçait depuis 2017 sur la même patientèle que celle de Mme D du fait de ses remplacements, que les courriers qu’elles recevaient pour lui demander d’exécuter le contrat signé le
22 mai 2018, comme une rencontre qu’elles auraient eu ensemble le 22 décembre 2018, accréditeraient qu’elle se comportait comme ayant succédé dans le cabinet à sa consœur décédée, qu’elle a continué d’y exercer jusqu’au 30 septembre 2019 en assurant la continuité des soins des patients de sa consœur décédée, il ressort toutefois des pièces du dossier et de l’instruction que Mme D a, étrangement, continué d’exercer sous couvert de « contrats de remplacement », des 9 janvier 2018, 9 janvier et 1er juillet
2019 et qu’un « accord de principe » entre elle et Mme C du 11 août 2018 ne lui laissait envisager qu’un « contrat de collaboration »; qu’elle allègue sans être sérieusement contredite que la ligne téléphonique de sa consœur décédée lui a été coupée dès novembre 2018 et qu’elle n’a eu aucun transfert effectif des données des patients après le décès brutal de Mme D, qui a bouleversé l’économie du projet initial signé le 22 mai 2018 ; Mme D
a pu estimer tirer les conséquences de cette novation comme de la reprise
d’activité du cabinet par l’ancienne associée Mme D pour décider de mettre un terme à ses projets, quitter la région et l’activité libérale ; de sorte que le grief tiré de la tentative de détournement ou détournement de patientèle n’est pas établi dans les circonstances de l’espèce;
Sur le grief tiré de la « bonne confraternité » :
13. Ainsi qu’il a été exposé aux points 7 à 9, un tel grief ne peut être invoqué par l’auteur de la plainte qui n’a manifestement pas la qualité d'« infirmier inscrit au tableau de l’ordre » ;
Sur d’autres « griefs » non invoqués dans la plainte initiale:
14. Les faits supposés du comportement reproché à l’infirmière mise en cause dans les faits de l’espèce n’ont pas été utilement contradictoirement discutés entre les parties sur le fondement d’autres qualifications, ni même repris, ainsi qu’il ressort des échanges mentionnés dans les visas en réponse au moyen d’ordre public exposé au point 4 ;
15. Par suite, la plainte de Mme D-D est rejetée;
Sur les conclusions de Mme D-D et Mme D au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-
647 du 10 juillet 1991 :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par Mme D-D que par Mme D au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse du 20 janvier 2021 est annulée.
Article 2 : La plainte de Mme D-D est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme D-D et de Mme D présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D-D, à Me Delphine CASALTA, à Mme D, à Me Stéphanie SCHRODER, à la chambre disciplinaire de première instance des Régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence Alpes Côte d’Azur, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre de la santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 5 : Copie de la présente décision sera adressée à Mme C.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Stéphane HEDONT, M. Antony RICCI, M. Romain HAMART, M. Hubert FLEURY, Mme Emmanuelle LEFEBVRE MAYER, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
8
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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