Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Attestation en justice dans le cadre d’une procédure de divorce, manquement (oui)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 29 déc. 2025, n° 549 |
|---|---|
| Numéro : | 549 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme X
c/ Mme Y
------
N° 28-2023-00549
------
Audience publique du 12 novembre 2025
Décision rendue publique par affichage le 29 décembre 2025
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Article R.4312-25 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : Attestation en justice dans le cadre d’une procédure de divorce, manquement (oui) Autres solutions : requalification de conclusions présentées, à tort, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
dispositif de la décision* : rejet de l’appel
*Sanction :avertissement
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une requête enregistrée le 2 mars 2020, Mme X, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers d’Eure et Loir et du Loiret, une plainte à l’encontre de Mme Y, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
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Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers d’Eure et Loir et du Loiret a, le 9 décembre 2020, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Centre Val de Loire.
Par une décision du 22 décembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Centre Val de Loire a, faisant droit à la plainte de Mme X, prononcé à l’encontre de Mme Y la sanction de l’avertissement ;
Par une requête en appel, enregistrée le 20 janvier 2023 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme Y demande l’annulation de la décision du 22 décembre 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Centre Val de Loire et à ce que la plainte de Mme X soit rejetée. Elle soutient que :
- Elle n’a commis aucun manquement déontologique ;
- L’expression « agitée » de son attestation en justice n’avait aucune des portées qui lui sont prêtées ;
- Sa sanction n’est pas justifiée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, Mme X demande le rejet de la requête de Mme Y, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile [du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991]. Elle soutient que :
- En tant qu’infirmière, comme elle signé, Mme Y n’ignorait rien de la portée de
l’expression « agitée » recourue dans son attestation ;
- Cette attestation est une immixtion dans sa vie privée ;
- Le manquement est constitué ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers d’Eure et Loir et du Loiret et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 mars 2025, Mme Y reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que sa condamnation en première instance à être condamnée à verser la somme de 1500 euros au titre de « l’article 700 du code de procédure civile » est irrecevable, comme d’ailleurs en appel aussi ; l’article 2 de la décision attaquée sera en tout état de cause annulé ;
Par ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 ;
- Le rapport lu par Mme Dominique DANIEL ;
- Mme Y et son conseil, Me Julien LARERE-GENEVOIX, convoqués, présents et entendus ;
- Mme X, et son conseil, Me Carole VANDERLYNDEN, convoqués, présents et entendus ;
- Mme Y a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme Y, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Centre Val de Loire, du 22 décembre 2022, qui, faisant droit à la plainte de Mme X, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers d’Eure et Loir et du Loiret ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’avertissement, pour manquement déontologique ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que, courant décembre 2018, Mme X, par ailleurs infirmière, se rendant à un examen au centre médical de Maintenon (28130), a rendu visite dans la « salle de repos » des praticiens à une consœur infirmière, Mme Z, consœur de Mme Y, elle- même infirmière de ce centre ; Mme Y est témoin d’une conservation entre les deux amies, au cours de laquelle Mme X, se confiant de ses difficultés de divorce avec son ex-mari, M. A, par ailleurs infirmier, l’aurait traité de « connard » ; elle reproche à Mme Y d’avoir pris connaissance, dans le cadre de la procédure de divorce, que son ex-mari avait excipé d’une
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« attestation en justice », établie le 6 septembre 2019 par Mme Y, se présentant comme « infirmière », relatant ces faits et ce jugement porté sur la personnalité d’un tiers, et décrivant Mme X comme « agitée » ;
3. Aux termes de l’article R. 4312-25 du code de santé publique : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Ils se doivent assistance dans l’adversité » ;
4. Il n’est pas contesté que Mme Y, qui a assisté -compte tenu des configuration de la « salle de repos »- à une conversation qui ne la regardait pas, n’ignorait rien, au moment des faits comme à la date de son attestation, qu’elle concernait une affaire privée d’une consœur ; si elle se défend d’avoir signé cette attestation en mentionnant sa profession, comme l’exige le modèle CERFA n°11527*03, au titre de l’article 200 du code de procédure civile, alors qu’il ne lui était pas interdit de se borner à : « professionnelle de santé », elle ne peut sérieusement contredire la plaignante que c’est dans un cadre à la fois privé, entre infirmières, et au sein de la « salle de repos » d’une maison de santé qu’elle « atteste », au profit d’une des parties, de circonstances parfaitement étrangères à ce qui la regardait ; peu importe le débat, noué en appel, sur le terme « agitée », l’attestation mentionnée au point 2 excédait ce qui est loisible, sans porter atteinte à « des rapports de bonne confraternité » entre infirmiers dont l’un ne peut objectivement ignorer « l’adversité » dans laquelle l’autre serait placé ; le manquement est établi ;
5. Par suite, Mme Y n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Centre Val de Loire a fait droit à la plainte ;
Sur la sanction :
6. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ 1° L’avertissement (…)/ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; (…). La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive.» ;
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7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché à Mme Y, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction a été justement fixée à la peine de l’avertissement ;
Sur les conclusions de Mme Y, au titre de « l’irrégularité » de l’article 2 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Centre Val de Loire du 22 décembre 2022 : 8. Mme Y fait valoir que Mme X avait présenté, de manière irrégulière selon elle, des conclusions au titre de « l’article 700 du code de procédure civile » ; mais, cependant, c’est à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de du Centre Val de Loire a requalifié ces conclusions au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, applicables aux instances ordinales ; ces conclusions sont rejetées ;
Sur les conclusions de Mme X, au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme X, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Il est infligé à Mme Y la sanction de l’avertissement.
Article 3 : Les conclusions de Mme X présentées, en appel, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X, à Me Carole VANDERLYDEN, à Mme Y, à Me Julien LARERE-GENEVOIX, à la chambre disciplinaire de première instance du Centre Val de Loire, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers d’Eure et Loir et du Loiret, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chartres, au directeur général de l’agence régionale de santé du Centre Val de Loire, au Conseil national de l’ordre 5
des infirmiers et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, à Mme Z et à M. A.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Laurent CHAIX, Mme Dominique DANIEL, M. Hubert FLEURY, M. Benjamin GALLEY, M. Frédéric LOIZEMANT, assesseurs.
Fait à Paris, le 29 décembre 2025
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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