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Sur la décision
| Référence : | ONI, 8 juin 2023, n° 85-2021-00391 |
|---|---|
| Numéro : | 85-2021-00391 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme L
c/ Mme C
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N° 85-2021-00391
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Audience publique du 15 mai 2023
Décision rendue publique par affichage le
Motivation de la décision à partir de la page 3
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 20 novembre 2019, Mme L, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de de la Loire- Atlantique et de la Vendée, une plainte à l’encontre de Mme C, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de la Loire-Atlantique et de la Vendée a, le 21 septembre 2020, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Pays de la Loire .
Par une décision du 15 juillet 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Pays de la Loire a rejeté la plainte de Mme L et l’a condamnée à payer une amende de 200 euros pour recours abusif en application de l’article R. 741-2 du code de justice administrative;
Par une requête en appel, enregistrée les 27 juillet et 24 août 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme L demande l’annulation de la 1
décision du 15 juillet 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Pays de la Loire, à ce que sa plainte soit accueillie et à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme C. Elle soutient que :
- Mme C a profité de son départ outre-mer pour lui capter sa patientèle ;
- Elle a commis des manquements à son égard ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, Mme C demande le rejet de la requête de Mme L , la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3383 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991. Elle soutient que :
- Aucun manquement n’est à lui reprocher ;
- Mme L a exercé un recours abusif, comme la décision dont elle fait appel en a fait le constat en première instance, recours abusif a fortiori en appel à nouveau ;
- Le projet de cession du cabinet de Mme L à Mme C a échoué par suite des erreurs imputables à Mme L qui ne peut s’en prendre qu’à elle-même ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de la Loire-Atlantique et de la Vendée et au Conseil national de l’Ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 mars 2022, Mme L reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que Mme C soit condamnée à lui verser la somme de 1500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été avisées le 17 avril 2023 de ce que la chambre était susceptible de se fonder sur un moyen
d’ordre public relevé d’office par le juge ; ce moyen est :
« Une demande de confirmation de la plainte de Mme L a-t-elle été reçue par le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Vendée entre le 12 février 2020 et le 21 septembre
2020 ; à défaut de cette justification, la plainte est-elle recevable ? »
Le moyen d’ordre public a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de la Loire-Atlantique et de la Vendée qui n’a pas produit d’observation ;
Le moyen d’ordre public a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui a produit des observations enregistrées le 27 avril 2023 ; il soutient que la plainte de Mme L est irrecevable ;
2
Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 mai 2023, Mme C reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête ; elle soutient que la requête de Mme L est irrecevable ;
Le moyen d’ordre public a été communiquée au Mme L qui n’a pas produit de mémoire ;
Par ordonnance du 17 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 mai 2023 ;
- le rapport lu par M. Dominique LANG ;
- Mme L et son conseil, Me Pierre-Yves LEGUILLY, convoqués, présents et entendus;
- Mme C, et son conseil, Me David POITIER, convoqués, son conseil présent et entendu;
- Le conseil de Mme C a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme L, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Pays de la Loire, du 15 juillet 2021, qui a rejeté la plainte qu’elle a déposée 3
à l’encontre de Mme C, infirmière libérale, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de la Loire-Atlantique et de la
Vendée ne s’est pas associé, et l’a condamnée à payer une amende de 200 euros pour recours abusif en application de l’article R. 741-2 du code de justice administrative;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme L, infirmière libérale exerçant à son compte en libéral à … (…), après avoir engagé comme remplaçante Mme C courant 2018, ont partagé sans contrat
d’association une patientèle commune ainsi qu’un bail dans un local municipal; formant le projet de quitter l’exercice libéral pour s’engager comme infirmière salariée dans un département …, Mme L a engagé tardivement des discussions avec sa consœur en vue du rachat de sa part de patientèle avec effet au 1er octobre 2019; quelle que soit leur version, un désaccord est né de ce projet, notamment sur les conditions de prix (3000 euros demandés contre 2000 proposés, et non réglés pour d’autres motifs de désaccord); Mme C a continué d’exercer, à…, concluant un nouveau bail avec la mairie le 1er octobre 2019 ; elle a aujourd’hui quitté l’exercice libéral
d’infirmière ; Mme L est partie exercer … avant de revenir s’installer en
…, comme infirmière salariée ;
3. Mme L a formé plainte à l’encontre de sa consœur le 25 novembre 2019 ; la commission de conciliation du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de la Loire-Atlantique et de la Vendée a convoqué les intéressées pour une tentative de conciliation le 15 janvier 2020 ; Mme L ayant sollicité un report, une nouvelle convocation a été adressée aux parties pour se présenter le 12 février 2020 ; Mme L ayant sollicité un second report, la commission de conciliation du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de la Loire-Atlantique et de la Vendée, estimant abusive cette demande, a constaté l’absence le 12 février 2020 des deux parties convoquées et a dressé procès-verbal de carence ; le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de la Loire-Atlantique et de la
Vendée a, le 21 septembre 2020, transmis la plainte, sans s’associer à celle- ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Pays de la Loire ;
4. Aux termes, d’une part, de l’article L. 4123- 2 du code de la santé publique, étendu aux infirmiers par le III de l’article L. 4312-3 du même code :
« Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le [praticien] mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date
d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de
4
celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant.
(…) / En cas de carence du conseil départemental, l’auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente.» ; que selon l’article R.
4123-20 du même code : « Les parties au litige sont convoquées à une réunion et entendues par le ou les membres de la commission pour rechercher une conciliation. (…)En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, le procès-verbal est joint à la plainte transmise à la juridiction disciplinaire. » ; il résulte de l’ensemble de ces textes qu’en cas de non-présentation à la convocation de l’auteur d’une plainte, qui ne manifeste pas, par tout moyen, la persistance sérieuse de sa volonté de porter plainte, ce dernier est réputé s’être désisté de sa plainte, qu’il peut, en tout état de cause, reprendre à nouveau s’il s’y croit fondé, en saisissant à nouveau le conseil départemental;
5. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 4312- 25 du code précité de la santé publique : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. (…) Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre » ; il résulte de ces dispositions que l’infirmier
« en conflit » avec un confrère ou une consœur fait la démonstration de son comportement confraternel à l’égard de ses pairs de l’Ordre comme du confrère ou consœur mis en cause en soutenant sérieusement les mérites de son différend, notamment à l’occasion de toute la procédure rappelée au point 4; de même, ces dispositions impliquent que l’infirmier mis en cause par un confrère ou une consœur fait également la démonstration de son comportement confraternel en répondant loyalement à la convocation en « conciliation (…) du conseil départemental de l’ordre » ;
6. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que Mme L, qui ne conteste pas sérieusement son absence par deux fois à la convocation de la commission de conciliation, qu’elle se borne à justifier par son éloignement de la métropole aux dates de convocations, mais sans justifier qu’elle ait sérieusement cherché à se faire assister ou représenter, alors même qu’il ressort de pièces qu’elle avait engagé un avocat, Me Pierre-Yves Le Guilly, en vue d’un règlement amiable du litige de 2000 euros, ne justifie pas la persistance de sa volonté sérieuse de poursuivre sa plainte postérieurement au 12 février 2020; Mme L, qui n’était davantage ni présente ni représentée le jour de l’audience, 29 juin 2021, de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Pays de la Loire, statuant sur les mérites de sa plainte sans aucun mémoire produit en réponse ni au mémoire en défense de Mme C ni au moyen d’ordre public soulevé par cette 5
chambre, s’est vue infliger une amende de 200 euros pour recours abusif en application de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, eu égard notamment à la pauvreté de « justification » de sa plainte initiale ; Mme L, qui a interjeté appel de cette décision par un mémoire, « requête » qui a justifié une mise en demeure du greffe le 30 juillet 2021 pour justifier utilement de ses critiques en droit et en fait à l’encontre de la décision attaquée avant l’expiration du délai d’appel, ne s’est pas expliquée au titre de l’échange contradictoire du moyen d’ordre public soulevé par cette chambre tiré de la recevabilité de sa plainte et se borne, à l’audience publique, à soutenir la recevabilité de toute plainte « en principe », en réponse aux observations du Conseil national de l’Ordre des infirmiers et aux arguments de Mme C estimant, à l’inverse, irrecevable cette plainte initiale faute d’avoir été objectivement confirmée entre le 12 février 2020 et le 21 septembre 2020 ;
7. Par suite, il ressort manifestement du contexte rappelé au point 6 que la plainte de Mme L doit être regardée, au regard de la règle rappelée au point 4, comme irrecevable ;
8. La décision déférée est entachée, pour ce motif, d’irrégularité et doit, par suite, être annulée ;
9. Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte formée par Mme L;
Sur la plainte de Mme L :
10. Ainsi qu’il a été exposé au point 7, et pour les mêmes motifs, la plainte de Mme L est irrecevable et sera rejetée ;
Sur les conclusions de Mme L et Mme C au titre du I de l’article 75 de la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991 :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par Mme L que par Mme C au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
6
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Pays de la Loire du 15 juillet 2021 est annulée.
Article 2 : La plainte de Mme L est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme L et de Mme C présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme L, à Me Pierre-Yves LEGUILLY, à Mme C, à Me David POITIER, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Loire-Atlantique et de la Vendée, au procureur de la République près le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, au directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre de la santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par tous moyens, par les présidents de conseils interdépartementaux ou départementaux de l’Ordre des infirmiers aux secrétariats des commissions de conciliation mentionnées à l’article R. 4123-18 du code de santé publique.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Hubert FLEURY, M. Olivier DRIGNY, M. Dominique LANG, M. Romain HAMART, Mme Emmanuelle LEFEBVRE MAYER, assesseurs.
7
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
8
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