Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Manquement à la loyauté (oui)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 25 mars 2025, n° 636 |
|---|---|
| Numéro : | 636 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme X
c/ Mme Y
------
N°971-2023-00636
------
Audience publique du 24 février 2025
Décision rendue publique par affichage le 25 mars 2025
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Article R. 4312-4 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : Manquement à la loyauté (oui)
Autres solutions :
dispositif de la décision* : réformation de la décision
*Sanction : deux mois d’interdiction d’exercice, avec entier sursis
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 25 avril 2022, Mme X, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Antilles-Guyane, une plainte à l’encontre de Mme Y, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Antilles-Guyane a, le 7 mars 2023, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Antilles-Guyane.
1
Par une décision du 28 juillet 2023, la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers des Antilles-Guyane a rejeté la plainte de Mme X ;
Par une requête en appel, enregistrée le 13 septembre 2023 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme X demande l’annulation de la décision du 28 juillet 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Antilles-Guyane, à ce que sa plainte soit accueillie , à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme Y et à ce que Mme Y soit condamnée à lui verser la somme de 14.000 euros au titre de ses arriérés d’honoraires. Elle soutient que :
- Mme Y lui doit au moins 14.000 euros au titre de ses arriérés d’honoraires pour les
40 jours qu’elle a travaillé comme infirmière collaboratrice de Mme Y ;
- Elle a été « remerciée » le 26 juillet 2019 par Mme Y, sans préavis ni lettre de rupture ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, Mme Y demande le rejet de la requête de Mme X, la confirmation de la décision attaquée, à ce qu’elle soit condamnée à une amende de 10.000 euros pour appel abusif et à lui verser la somme de 4000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- L’appel de Mme X, dénué de fondement, est abusif ;
- Mme X a démissionné le 26 juillet 2019 en ne donnant plus de ses nouvelles ;
- Elle porte une responsabilité, par ses propres négligences, en ayant refusé
d’effectuer les télépaiements ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Antilles-Guyane et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 août 2024, Mme X reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 septembre 2024, Mme Y reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 20 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
2
— le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 février 2025 ;
- le rapport lu par Mme Sarah BONENFANT ;
- Mme Y convoquée, n’était ni présente, ni représentée ;
- Mme X, convoquée, présente et entendue ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme X, infirmière libérale, exerçant à présent en Suisse, demande
l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Antilles-Guyane, du 28 juillet 2023, qui a rejeté la plainte qu’elle a déposée à l’encontre de Mme Y, infirmière libérale, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des
Antilles-Guyane ne s’est pas associé ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que Mme X, infirmière libérale effectuant divers remplacements en Martinique, a été engagée comme collaboratrice libérale par contrat du 18 février 2019 par Mme Y, exerçant dans un cabinet à Marin (97228) ; que leurs relations ne se sont pas poursuivies au-delà du 26 juillet 2029, pour des motifs divergents et qu’aucune pièce au dossier ne peut démontrer dans un sens (brusque rupture) ou l’autre (démission) des thèses en présence ; cependant, Mme X fait valoir, sans être contredite, que Mme Y lui adresse le « 19 novembre
2022 » une lettre par laquelle elle lui stipule : « Je suis dans l’impossibilité de vous donner la somme minimale de 11.000 euros que vous demandez, je vous propose 8000 euros » ; cette reconnaissance de dettes n’a, depuis lors, jamais été honorée, ce que ne conteste pas Mme Y, arguant seulement que, du fait que Mme X aurait persisté à lui réclamer une somme de « 14.000 » euros, ce qu’elle conteste, et que des « torts » de Mme X dans la gestion de sa carte « CPS », en seraient l’origine du différend, justifiant ainsi qu’elle
n’ait pas donné suite à cet engagement précité ;
3. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de santé publique: « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes (…) de loyauté (…) indispensables à l’exercice de la profession » ;
3
4. En ne respectant pas spontanément l’engagement, clair et adressé sans violence, mentionné au point 2, Mme Y a commis, de manière objective et manifeste, un manquement à la règle rappelée au point 3 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Mme X sollicite du juge ordinal la condamnation de Mme Y à lui régler
« sans délai » la somme correspondant à l’engagement mentionné au point
2, et qui constitue une créance certaine et non contestable ; cependant de telles conclusions sont présentées devant un juge qui n’a pas compétence à en connaître ; il appartient à Mme X, si elle s’y croit fondée, à saisir le juge civil de l’exécution ; toutefois, l’inexécution loyale par Mme Y de ses engagements constatées par la présente décision au point 4 pourraient être de nature à constituer un manquement, distinct, aux dispositions de l’article
R. 4312-25 du code de la santé publique auquel elle s’exposerait ;
6. Par suite, Mme X, est fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des
Antilles-Guyane a rejeté la plainte ;
Sur la sanction :
7. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années (…)/
Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du
Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. (…). La décision qui
l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. /
Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur
l’ensemble du territoire de la République. / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie
d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction.» ;
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché au point 4 à Mme Y, d’infliger à l’intéressée une sanction
4
disciplinaire ; cette sanction sera justement fixée à la peine de l’interdiction temporaire d’exercice d’une durée de deux mois, assortie de l’entier sursis ;
Sur les conclusions de Mme Y au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et au titre d’une « procédure abusive » :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme Y à l’encontre de Mme X, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 comme au titre d’un appel « abusif » ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Antilles-Guyane du 28 juillet 2023 est réformée.
Article 2 : Il est infligé à Mme Y la sanction de l’interdiction temporaire d’exercice d’une durée de deux mois, assortie de l’entier sursis.
Article 3 : Les conclusions de Mme Y présentées au titre d’une « procédure abusive » sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de Mme Y présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme X, à Mme Y, à la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane, au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Antilles-Guyane, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France, au directeur général de l’agence régionale de santé de la Martinique, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 7 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
5
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Sarah BONENFANT, Mme Chahinez BENAZZOUZ, M. Jérôme FOLLIER, M. Benjamin GALLEY, Mme Barbara GOMBERT, assesseurs.
Fait à Paris, le 25 mars 2025
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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