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Sur la décision
| Référence : | ONI, 8 juin 2023, n° 13-2021-00383 |
|---|---|
| Numéro : | 13-2021-00383 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme D
c/ M. D
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N° 13-2021-00383
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Audience publique du 15 mai 2023
Décision rendue publique par affichage le
Motivation de la décision à partir de la page 3
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 4 juin 2020, Mme D, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers des BOUCHES-DU-RHÔNE, une plainte à l’encontre de M. D, infirmier libéral, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des BOUCHES-DU-RHÔNE a, le 2 décembre 2020, transmis la plainte, enregistrée sous le n°20-143, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse .
Par une décision du 8 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a, faisant droit à la plainte de Mme D, prononcé à l’encontre de M. D la sanction de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pendant un mois sans sursis ;
1
Par une requête en appel, enregistrée le 25 juin 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, M. D demande l’annulation de la décision du 8 juin 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, à ce que la plainte de Mme D soit rejetée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- Il n’a commis aucun manquement à l’égard de sa mère, infirmière à la date des faits ayant par suite d’une tentative de suicide en septembre 2017 puis son hospitalisation, abandonné le cabinet, le laissant seul faire face à la continuité des soins des patients ;
- Il est victime d’un acharnement ;
- Il n’a pas capté la patientèle du cabinet où il était entré à la demande de sa mère en 2007 ;
- Il a depuis le temps valorisé celui-ci;
- La sanction est en tout état de cause disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, Mme D demande le rejet de la requête de M. D, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Son fils a profité de sa situation personnelle grave pour lui capter sa part de patientèle, ce qui a contrevenu en outre à la bonne confraternité ;
- Elle a perdu toute valorisation patrimoniale de son investissement personnel depuis 1996 dans ce cabinet qu’elle a fondé;
- Une sanction se justifie ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des BOUCHES-DU-RHÔNE et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 3 février 2021, M. D reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 14 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier ; 2
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 mai 2023 ;
- le rapport lu par M. Dominique LANG ;
- M. D et son conseil, Me Laurence CALANDRA, convoqués, présents et entendus ;
- Mme D, et son conseil, Me Jean-Michel ROCHAS, convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés ;
- M. D a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. M. D, infirmier libéral, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, du 8 juin 2021, qui, faisant droit à la plainte de Mme D, infirmière libérale, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des BOUCHES-DU-RHÔNE ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pendant un mois sans sursis, pour manquement déontologique;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme D, infirmière libérale, a créé un cabinet à … (…) en 1996 dans lequel, sans contrat d’exercice en commun écrit, son fils infirmier , M. D, est entrée en 2007 ; les co-titulaires ont partagé le même bail, la même tournée, et recrutant « en commun » collaborateurs et remplaçants respectifs ; à la suite de soucis personnels sérieux liés à des choix de vie Mme D a fait une tentative de suicide courant septembre 2017 puis été hospitalisée ; réunissant les autres infirmiers, à la fois les 25 septembre et 13 octobre 2017, pour tirer les conséquences sur le fonctionnement et la gestion du cabinet face à cette
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situation soudaine, M. D allègue avoir, de son côté, cru interprété correctement les souhaits de sa mère de se désinvestir du cabinet, paré à la continuité des soins des patients comme des contrats en cours avec ses autres confrères, tandis que sa mère allègue avoir été « évincée » sans aucune réparation, mettant en demeure son fils mais aussi les autres partenaires du cabinet le 6 novembre 2019 ; Mme D formait une plainte séparée à l’encontre tant de son fils (sous le n°20-143), que de Mme V
(n°20-144), collaboratrice libérale des deux titulaires, Mme T (n°20-146), remplaçante de la titulaire, et M. G (n°20-145), initialement collaborateur libéral de la titulaire, sur les mérites desquelles la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a statué le même jour, 8 juin 2021, par quatre décisions séparées ;
3. Les plaintes n°20-144 et n°20-146 ont été rejetées ; un avertissement a été infligé à M. G qui n’aurait pas interjeté appel de sa sanction ;
4. Aux termes, d’une part, de l’article R. 4312-25 du code de santé publique:
«Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Ils se doivent assistance dans l’adversité » ;
5. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 4312-82 du même code de santé publique : « Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout compérage, commission, partage d’honoraires et détournement de clientèle sont interdits à l’infirmier, sous réserve des dispositions de l’article L. 4312-
15 relatives aux infirmiers exerçant en commun leur activité et percevant, de ce fait, une rémunération forfaitaire par patient » ;
6. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que, à la suite de l’arrêt de travail en septembre 2017 de Mme D , pour cause de prise en charge de longue durée, à la date de reprise normale aléatoire, il n’est pas contesté que
M. D a fait face à la situation en organisant deux réunions du 25 septembre et du 13 octobre 2017 avec les infirmiers de son cabinet, dont il a confirmé les engagements, notamment à l’égard de M. G; lors de la réunion du 13 octobre 2017, qui avait été précédée d’un texto de Mme D à son fils du 11 novembre lui affirmant: « je continuerai à payer impôts charges aiguilles et autres qui viennent en dehors du loyer », il a été acté succinctement par un procès-verbal de réunion : « partage des DIS, ordonnances en cours », laissant supposé qu’il s’agit du partage de la suite logique de la réunion précédente où était acté : « qui fait quoi, comment (…) du fait de la triste absence de Mme D et de la date de retour au sein du cabinet, inconnue » ; malgré la confusion des intentions non équivoques des parties, qui peut
s’expliquer d’une part par la situation hospitalisée de Mme D comme l’absence de démarches de M. D pour lever nettement toutes ambiguïtés, il
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ressort des thèses en présence que Mme D, désignant d’ailleurs Mme T pour la remplacer, n’aurait jamais eu l’intention de quitter ni l’exercice de la profession ni ce cabinet, attendant un retour à meilleure santé, tandis que M.
D aurait déduit de tout le contexte confus un retrait définitif de sa mère,
l’obligeant à parer à toutes ces conséquences ;
7. Quel que soit dans cette affaire l’enchevêtrement douloureux des questions professionnelles, personnelles et familiales, il n’est pas sérieusement contredit par les pièces du dossier, l’instruction et les explications à l’audience publique, qu’au moins à la date du 13 octobre 2017, alors que la fondatrice du cabinet, Mme D, sa mère, était « dans l’adversité », au sens des dispositions rappelées au point 4, M. D n’a pas utilement cherché à
s’assurer des intentions exactes de celle-ci, nonobstant le texto du 11 novembre 2017 et un contrat de remplacement qu’il signe au nom de sa mère, et a regardé comme fait acquis, outre l’absence définitive de retour de sa mère dans le cabinet qu’ils cogéraient, mais aussi la cession gracieuse de la part de sa mère pour son concours à la valorisation de cabinet jusqu’en septembre 2017, cession qu’il n’a jamais eu la présence d’esprit de chercher
à formaliser, au besoin avec l’aide de l’Ordre, se bornant au contraire au
« partage des DSI, ordonnances » « en cours », ce qui ne peut s’interpréter déontologiquement que comme visant les patients de Mme D , en propre ou co-suivis par elle;
8. Si M. D soutient vivement avoir pris les bonnes réactions, notamment en mettant en avant le principe de continuité des soins et l’intérêt des patients, ses explications et arguments n’amoindrissent pas le fait que, ainsi que l’ont apprécié les premiers juges, il a, par son comportement dont il ne prend pas conscience du caractère non-confraternel, profité d’une situation d'
« adversité » de son co-titulaire pour le remplacer sans aménager cette succession;
9. Les faits sont établis et le manquement, joint à la règle mentionnée au point
4 et 5, est fondé ;
10. Par suite, M. D n’est pas fondé à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a fait droit à la plainte;
Sur la sanction :
11. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années (…)
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Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. (…) Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction.» ;
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché au point 9 à M. D, d’infliger à l’intéressé une sanction disciplinaire; pour regrettable que soit le contexte pénible de ce différend, et le nécessaire rapprochement des intéressés qu’espère cette Chambre, la sanction sera fixée en tenant compte de l’ensemble des circonstances ; cette sanction sera justement ramenée à la peine de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pendant un mois, dont quinze jours avec sursis;
13. Lecture est donnée des dispositions de l’article R. 4312-85 du code de la santé publique relatif au contrat de remplacement : « un infirmier interdit d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. » ;
Sur les conclusions de Mme D et M. D au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D, à l’encontre de M. D au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner M. D à payer, au titre de l’appel, la somme de 500 euros à Mme D ; en revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. D au titre de ces mêmes dispositions;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE : 6
Article 1er : L’article 1er de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers des Régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse du 8 juin 2021 est réformé.
Article 2 : Il est infligé à M. D la sanction de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pendant un mois, dont quinze jours avec sursis, qui prendra effet au 1er septembre 2023 jusqu’au 15 septembre 2023 inclus.
Article 3 : M. D versera à Mme D, au titre de l’appel, la somme de 500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de M. D présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme D, à Me Jean-Michel ROCHAS, à M. D,
à Me Laurence CALANDRA, à la chambre disciplinaire de première instance des Régions
Provence Alpes Côte d’Azur Corse, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des
BOUCHES-DU-RHÔNE, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Aix en
Provence, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence Alpes Côte d’Azur, au directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre de la santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Article 7 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, à
Mme V, à Mme T et à M. G.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Hubert FLEURY, M. Olivier DRIGNY, M. Dominique LANG, M. Romain HAMART,
Mme Emmanuelle LEFEBVRE MAYER, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
7
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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