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Sur la décision
| Référence : | ONI, 6 mars 2024, n° 17-2022-00431 |
|---|---|
| Numéro : | 17-2022-00431 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95
Affaire Mme B et Mme C
c/ M. T
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N° 17-2022-00431
------
Audience publique du 15 janvier 2024
Décision rendue publique par affichage le 06 mars 2024
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) :
Manquement(s) principaux :
Autres solutions :
dispositif de la décision* :
*Sanction :
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Le 21 février 2020, Mme B et Mme C ont déposé plainte contre M. T, infirmier diplômé d’Etat, auprès du conseil interdépartemental picto-charentais de l’ordre des infirmiers. En l’absence de conciliation, celui-ci a transmis leurs plaintes, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des infirmiers.
Par une décision du 2 février 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté les plaintes de Mme B et Mme C et les a condamnées au paiement d’une somme de 1 000 euros chacune pour plainte abusive.
Par une requête en appel, enregistrée le 3 mars 2022, Mme B et Mme C demandent à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers :
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1°) d’annuler cette décision ;
2) de faire droit à leurs plaintes ;
3°) de mettre à la charge de M. T le versement de la somme de 3 000 euros au titre du
I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
- Elles justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir, de sorte que leurs plaintes sont recevables ;
- C’est à tort que les premiers juges ont écarté leurs griefs tirés de la méconnaissance par M. T des règles déontologiques énoncées par les articles R.
4312-3, R. 4312-6, R. 4312-12, R. 4312-19, R. 4312-29, R. 4312-41 et R. 4312-42 du code de la santé publique ;
- C’est à tort que les premiers juges ont estimé que leurs plaintes présentaient un caractère abusif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, M. T demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers :
1°) de rejeter l’appel formé par Mmes B et C ;
2°) de mettre à leur charge le versement d’une somme de 2 500 euros au titre du I de
l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il ne soutient qu’aucun des griefs soulevés par les plaignantes n’est fondé et qu’il n’a commis aucun manquement déontologique.
Les requêtes d’appel ont été communiquées au Conseil Interdépartemental Picto-
Charentais de l’ordre des Infirmiers qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 18 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 décembre 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 janvier 2024 ;
- Le rapport lu par M. Olivier DRIGNY;
- Mmes B et C, convoquées, leur conseil Me. C, convoqué, présents et entendus ;
- M. T, et son conseil Me S, convoqués, présents et entendus ;
- Le conseil interdépartemental Picto-Charentais de l’ordre des infirmiers, convoqué, n’était ni présent, ni représenté ;
- Mmes B et C ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. M. T, infirmier diplômé d’Etat, exerce la profession d’infirmier en commun avec un autre infirmier et a prodigué à ce titre des soins à M. X, grand-père de Mme B et Mme C, puis, à la suite du décès de celui-ci, à son épouse
Mme X, grand-mère de ces dernières, laquelle a chuté à son domicile le 2 février 2020. Estimant que cette chute n’avait pu survenir qu’en raison des carences de M. T dans les soins qu’il prodiguait à leur grand-mère, Mme B et Mme C ont déposé plainte contre lui devant la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des infirmiers au motif qu’il avait selon elles méconnu les règles déontologiques énoncées par les articles R. 4312-3, R. 4312-6, R. 4312-12, R. 4312-19, R. 4312-29, R. 4312-
41 et R. 4312-42 du code de la santé publique. Mme B et Mme C relèvent appel de la décision du 2 février 2022 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance a rejeté leurs plaintes, auxquelles le conseil interdépartemental picto-charentais de l’ordre des infirmiers ne s’était pas associé, et les a condamnées au paiement d’une somme de 1 000 euros chacune pour plainte abusive.
2. Mme B et Mme C soutiennent que c’est à tort que les premiers juges ont écarté leurs griefs tirés de la méconnaissance de ces règles. Elles font valoir en appel, comme en première instance, que M. T n’a pas prodigué à leur grand-mère des soins consciencieux, n’exécutant notamment pas les prescriptions médicales et lui refusant l’accès à une toilette intime, ne les a pas prévenues de sa chute accidentelle, a accepté d’elle de l’argent en
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liquide, s’est immiscé dans leur vie privée et familiale et a abusé de la faiblesse de leur grand-mère.
3. En premier lieu, ainsi que l’ont énoncé les premiers juges, les griefs tirés de la méconnaissance des articles R. 4312-6 et 42, relatifs respectivement à
l’obligation pour l’infirmier de ne pas aliéner son indépendance professionnelle et de se conformer aux prescriptions médicales, sont inopérants en ce qu’ils mettent en cause l’immixtion de M. T dans la vie privée et familiale de Mme X et le refus de ce dernier de donner suite à des ordonnances ne prescrivant pas de soins infirmiers de sa part.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. T a dispensé à Mme X les soins de toilette qui lui avaient été prescrits en janvier 2020, a signalé à son médecin traitant les problèmes de santé qu’elle rencontrait et les difficultés que présentait selon lui son maintien à domicile et a assuré la continuité des soins tant qu’il était en charge de Mme X. Mme B et Mme C ne sont donc pas fondées à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont écarté leurs griefs tirés de la méconnaissance des articles R. 4312-12 et
41 relatifs, respectivement, à l’obligation d’assurer la continuité des soins et à l’obligation pour l’infirmier de communiquer au médecin toute information en sa possession susceptible de concourir à l’établissement du diagnostic et l’adaptation du traitement ou de la prise en charge.
5. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que M. T aurait manqué à son obligation de prendre les mesures qu’appelait l’état de santé de Mme X ni qu’il se serait opposé à certaines mesures thérapeutiques nécessaires. Il n’en résulte pas davantage que M. T aurait perçu de sa patiente des sommes en argent liquide autres que celles correspondant au remboursement de sommes qu’il avait lui-même avancées, par commodité, pour des fournitures de matériel de santé aux grands-parents de Mmes B et C. Enfin, il ne résulte pas non plus de l’instruction que M. T, bien qu’il fût très proche de celle-ci, se serait immiscé dans la vie privée et familiale de Mme X et aurait fait obstacle aux contacts et relations entre elle et sa famille, notamment ses petites-filles. Mme B et Mme C ne sont donc pas fondés à soutenir que c’est
à tort que les premiers juges ont écarté leurs griefs tirés de la méconnaissance des articles R. 4312-3, 19 et 29 relatifs, respectivement, à
l’obligation pour l’infirmier de respecter la dignité et l’intimité du patient ainsi que de soulager ses souffrances et à l’interdiction qui lui est faite
d’accepter une commission pour un acte professionnel.
6. Il résulte de ce qui précède que Mmes B et C ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que les premiers jugés ont rejeté leurs plaintes.
7. En revanche, contrairement à ce que ces derniers ont estimé, ces plaintes, motivées par la proximité importante existant entre Mmes B et C et Mme X
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et l’attention portée par ces dernières à l’état de santé de leur grand-mère, ne présentaient pas un caractère abusif. Mmes B et C sont donc fondées à demander l’annulation de décision de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des infirmiers en tant qu’elle les a condamnées au paiement d’une somme de 1 000 euros chacune pour plainte abusive.
8. Les conclusions présentées par Mmes B et C au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent en conséquence être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. T.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : Les articles 2 et 3 de la décision du 2 février 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des infirmiers sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel de Mme B et Mme C est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. T au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B et Mme C, à Me C, à M. T, à Me S à la Chambre Disciplinaire de Première Instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des infirmiers, au Conseil Interdépartemental Picto-Charentais de l’ordre des infirmiers, au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Saintes, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine, au Conseil National de l’ordre des infirmiers et à la Ministre de la santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience publique par Monsieur Frédéric DIEU, Conseiller d’Etat, président,
5
M. Antony RICCI, M. Romain HAMART, M. Olivier DRIGNY, Mme Arlette MAERTEN, assesseurs.
Fait à Paris, le 06 mars 2024
Le Conseiller d’Etat
Président suppléant de la chambre disciplinaire nationale,
Frédéric DIEU
La Greffière Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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