Ordre National des Infirmiers, 21 juillet 2025, n° 616
ONI 21 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de médiation préalable

    La cour a estimé que les dispositions relatives à la médiation ne sont pas applicables dans le cadre d'une plainte disciplinaire, et que l'autorité de poursuite n'est pas contrainte d'organiser une médiation.

  • Rejeté
    Non-culpabilité et disproportionnalité de la sanction

    La cour a confirmé que les faits reprochés, reconnus par M me X, constituent un manquement grave aux règles déontologiques, justifiant la sanction infligée.

  • Accepté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a décidé de réduire la sanction à trois ans d'interdiction temporaire d'exercer, tenant compte de la peine déjà purgée et des circonstances atténuantes.

Résumé par Doctrine IA

La Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des infirmiers a été saisie par M me X, infirmière libérale, qui contestait une décision de radiation prononcée par la chambre disciplinaire de première instance pour avoir réalisé 94 fausses vaccinations contre la COVID-19. M me X demandait l'annulation de cette décision, arguant d'un manque de médiation préalable et de sa non-culpabilité. Les questions juridiques portaient sur la légitimité de la médiation dans le cadre disciplinaire et la proportionnalité de la sanction. La juridiction a rejeté la demande de médiation, considérant qu'elle était inopérante, et a confirmé la sanction en la réformant à trois ans d'interdiction temporaire d'exercer, sans sursis, prenant en compte une peine pénale antérieure.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
ONI, 21 juil. 2025, n° 616
Numéro : 616

Sur les parties

Texte intégral

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