Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : 2) Avoir réalisé 94 fausses vaccinations covid19 et « pass sanitaire » (condamnation pénale définitive)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 21 juil. 2025, n° 616 |
|---|---|
| Numéro : | 616 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA GIRONDE
c/ Mme X
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N°
33-2023-00616
Audience publique du 23 juin 2025
Décision rendue publique par affichage le 21 juillet 2025
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : 1) article L. 213-1 du code de justice administrative
2) articles R. 4312-23, R. 4312-24, R. 4312-54 et article R. 4312-81 du code de la santé publique Manquement(s) principaux : 2) Avoir réalisé 94 fausses vaccinations covid19 et « pass sanitaire » (condamnation pénale définitive)
Autres solutions : 1) la médiation au sens de l’article L. 213-1 du code de justice administrative est inopérante dans l’action disciplinaire diligentée par une autorité de poursuite 2) proportionnalité de la peine ordinale en cas de cumul avec une sanction pénale d’interdiction d’exercice exécutée (prise en compte du principe « non bis in idem » pour les mêmes faits)
dispositif de la décision* : réformation
*Sanction : trois ans d’interdiction temporaire d’exercer sans sursis
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LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA GIRONDE, a déposé une plainte à l’encontre de Mme X, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Par une décision du 30 mai 2023, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la Nouvelle-Aquitaine a, faisant droit à la plainte du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA GIRONDE, prononcé à l’encontre de Mme X la sanction de la radiation ;
Par une requête en appel, enregistrée le 3 juillet 2023 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme X demande l’annulation de la décision du 30 mai 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la Nouvelle-Aquitaine et à ce que la plainte du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA GIRONDE soit rejetée. Elle soutient que :
- Aucune procédure de médiation préalable n’a été diligentée à l’égard des reproches qui lui étaient adressés ;
- La chambre ordonnera cette procédure ;
- Elle n’a aucune culpabilité à se reprocher, ni en conscience ni dans les faits ;
- Elle a subi un isolement injuste ;
- Tant au titre de la liberté de conscience que de la « théorie des baïonnettes intelligentes », elle a agi en toute justice, dans l’intérêt de la santé de ses patients ;
- Elle a été injustement traitée par ses deux consœurs qui, après l’avoir dénoncée, lui ont détourné la patientèle commune ;
- Elle a déjà été condamnée au pénal sévèrement, et à titre définitif ;
- Sa sanction, disproportionnée, équivaut à une « mort civile » ;
La requête d’appel a été communiquée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA GIRONDE qui n’a pas produit de mémoire ;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 19 juin 2025, Mme X reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a, le 24 avril 2025, dispensé de peine complémentaire d’exercice professionnel un médecin poursuivi de faits similaires ;
Par ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juin 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu :
- le Constitution, notamment son préambule ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, notamment son article 1er ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- le code pénal ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 juin 2025 ;
- le rapport lu par M. Romain HUTEREAU ;
- Mme X et son conseil, Me Emmanuel TRESTARD., convoqués, présents et entendus ;
- Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA GIRONDE, représenté par M. B convoqués, présent et entendu ;
- Mme X a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme X, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la Nouvelle-Aquitaine, du 30 mai 2023, qui, faisant droit à la plainte du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA GIRONDE a prononcé à son encontre la sanction de la radiation, pour manquement déontologique ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA GIRONDE a pris connaissance du jugement, devenu définitif, du tribunal correctionnel de Bordeaux condamnant le 18 février 2022 Mme X, infirmière libérale exerçant, à la date des faits, en association à Floirac (33270), à la peine de quatre mois d’emprisonnement assortie du sursis simple, à 1000 euros d’amende et à la peine complémentaire d’interdiction
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d’exercice de la profession d’infirmier d’une durée de dix-huit mois pour des faits d’escroquerie faite au préjudice d’une personne publique ou chargée d’un service public, introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisée, fais commis entre le 1er juin 2021 et le
10 février 2022 ; en l’espèce, il était reproché à Mme X, au terme de l’enquête pénale, d’avoir faussement déclaré la vaccination, imaginaire, contre le virus covid19, au bénéfice de 94 personnes, dont elle-même ;
3. Mme X, qui reconnait les faits, admet que les personnes dont il s’agit n’étaient essentiellement pas des patients de son cabinet mais, selon ses dires, des personnes qui avaient « besoin » du « pass sanitaire » pour des motifs professionnels ou de visite à des proches, et qu’elles ne lui auraient versé aucune contrepartie financière pour profiter de cet avantage indu ; cependant, Mme X admet avoir déclaré avec sa carte CPS les prétendues vaccinations à l’assurance-maladie (CPAM de Gironde), lesquelles ont été remboursées au titre d’une prestation indue à la CPAM de Gironde, pour un montant de 901,65 euros, consécutivement à sa condamnation pénale, dont elle n’a pas fait appel ;
Sur les conclusions tendant à faire « ordonner » une « médiation » au sens des dispositions de l’article L. 213-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes respectivement des articles L.213-1, L.213-3 et L. 213-7 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction » ; « L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition » ; « Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. » ;
5. Mme X, qui reprochait en première instance au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA GIRONDE de ne pas avoir organisé une conciliation préalable en application des dispositions de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, soulève, en appel, des conclusions tendant à faire « ordonner » une « médiation » au sens des dispositions de l’article L. 213-1 du code de justice administrative, rappelées ci-dessus au point 4 ;
6. Cependant, les dispositions relatives à la « médiation » sont inopérantes dans le cadre de plainte de nature ordinale, introduite par une autorité
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investie de l’action disciplinaire, ne portant manifestement pas sur un « différend » au sens de l’article L.213-1 du code de justice administrative ; si une plainte introduite par l’une des autorités énumérées à l’article R. 4126-1 du code de la santé publique, au nombre desquelles figure le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA GIRONDE n’interdit pas en soi d’entendre préalablement l’infirmier susceptible d’être poursuivi, aucun texte ni principe n’y contraint l’autorité de poursuite ; cependant si cette audition facultative préalable est effectuée, pour toujours utile qu’elle soit, elle ne peut, en tout état de cause, prendre le caractère d’une « médiation », les « parties » n’ayant aucune « libre disposition » du sort d’un grief disciplinaire ; ces conclusions seront donc écartées ;
Sur l’appel de la décision des premiers juges disciplinaires :
7. Mme X reprend dans ses écritures d’appel une partie de ses moyens devant les premiers juges, tirés de sa « non-culpabilité », tout en développant essentiellement des arguments sur le caractère, selon elle, disproportionnée de la sanction ordinale infligée ;
Sur les arguments tirés de la « non-culpabilité » de Mme X:
8. Mme X invoque tout à la fois son droit supposé tiré de la liberté de conscience et de la théorie jurisprudentielle dite « de la baïonnette intelligente », au soutien d’une argumentation, d’ailleurs peu argumentée dans ses écritures, sur les « dangers », pour elle-même ou des patients, du recours aux vaccins prescrits pour lutter contre la pandémie de la covid19 ;
9. Premièrement, si la liberté de conscience, principe constitutionnel fondamental, rappelé à l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 susvisée, et dégagé de l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 de la République, serait invocable par toute personne pour objecter en conscience de s’administrer ou que lui soit administré le vaccin codiv19, cette liberté constitutionnelle n’implique pas d’autre forme d’objection citoyenne que le refus d’être personnellement vacciné, sans pouvoir être poursuivi pour ce seul motif, en assumant toutes conséquences de ce choix individuel de retrait ; mais cette liberté constitutionnelle ne peut sérieusement venir justifier que, comme en l’espèce, soit procédé à de fausses vaccinations et à de fausses attestations ; cette première branche du moyen n’est pas opérante ;
10. Deuxièmement, si Mme X invoque la jurisprudence dite « de la baïonnette intelligente », inspirée de l’arrêt du Conseil d’Etat du 10 novembre 1944, Sieur Langneur, reprise à l’article 122-4 du code pénal selon lequel : « N’est
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pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime sauf si cet acte est manifestement illégal », pour justifier, en désaccord personnel avec la campagne de vaccination covid19, avoir procédé à 94 faux « pass sanitaires », Mme X n’est pas en mesure d’apporter la moindre jurisprudence, rendue sur des recours légalement intentés contre les mesures de « l’autorité légitime » en matière sanitaire au cours de cette crise, qui auraient donné un commencement de crédit à la thèse d’un « acte commandé [de vaccination covid19] manifestement illégal » ; cette seconde branche du moyen n’est pas opérante ;
11. Troisièmement, si à l’audience publique contradictoire, Mme X expose, ce qui est sa liberté constitutionnelle d’opinion et ses droits de la défense, des critiques à l’encontre des mesures sanitaires anti covid19 du Gouvernent validées par le Parlement, à l’encontre de la sécurité du vaccin covid19 ou arguant des effets secondaires dudit vaccin, ces arguments sont inopérants à l’appui du grief tiré, ensemble, de manquements aux articles du code de la santé publique énoncés plus bas au point 12, comme portées devant une juridiction qui n’a compétence que pour apprécier le comportement déontologique d’un infirmier, et non de réapprécier la légalité ou la constitutionnalité des actes du Gouvernement ou du Parlement pour lutter contre la covid19 ; cette troisième branche du moyen n’est pas opérante ;
12. Quatrièmement, aux termes de l’article R. 4312-23 du code de la santé publique : « L’exercice de la profession d’infirmier comporte l’établissement par le professionnel, conformément aux constatations qu’il est en mesure d’effectuer, (…) attestations (…) dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. (…) Il est interdit à l’infirmier d’en faire ou d’en favoriser une utilisation frauduleuse, ainsi que d’établir des documents de complaisance » ; selon l’article R. 4312-24 du même code : « Sont interdits tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite » ; selon l’article R. 4312-54 du même code : « L’infirmier ne doit pas user de sa situation professionnelle pour tenter d’obtenir pour lui-même ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié ou pour commettre un acte contraire à la probité » ; et selon l’article R. 4312-81 du code précité : « Sont interdits toute fraude (…) portant sur les actes effectués » ;
13. Si Mme X soutient sa « non culpabilité » de principe, à l’égard des griefs reconnus établis et fondés par les premiers juges ordinaux, il est manifeste, ainsi qu’il a été rappelé aux points 2 et 3, qu’elle a été reconnue coupable des faits reprochés par jugement définitif du tribunal correctionnel de Bordeaux du 18 février 2022 dont la matérialité des faits, d’ailleurs non contestés, s’impose au juge ordinal ; ces faits sont, indépendamment de leur qualification pénale, constitutifs d’un manquement sérieusement grave aux
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règles déontologiques rappelées au point 12 ; le manquement, établi, est fondé ;
14. Par suite, Mme X n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la Nouvelle-Aquitaine a fait droit à la plainte ;
Sur la sanction :
15. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années (…)
/ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. (…). La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. » ;
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché au point 13 à Mme X, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire au regard des principes de proportionnalité et de personnalisation des peines ;
17. Mme X fait valoir les difficultés de sa situation personnelle privée de l’exercice de son métier, la modération de la sanction pénale qu’elle a entièrement exécutée, le préjudice du détournement de sa patientèle qu’elle avait en commun avec ses deux associées, et l’effet, selon elle, de « mort civile » de la sanction de radiation ; cette Chambre a pris en compte l’ensemble des éléments de l’espèce, la volonté de réinsertion professionnelle Mme X, l’absence de plainte de patients pour mise en danger, et, selon les dires du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA GIRONDE, son absence d’antécédents ; cependant, les faits, qui portent gravement atteinte à la confiance que tout patient place dans « le professionnel, conformément aux (…) attestations (…) dont la production est prescrite», justifient que cette sanction soit ramenée à la peine de l’interdiction de trois ans d’interdiction temporaire d’exercer sans sursis ;
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18. Cependant, il y a lieu de tenir compte au titre de la proportionnalité dans l’exécution de la sanction fixée au point 17 du principe « non bis in idem » applicable, inspiré des stipulations du premier alinéa de l’article 4 du protocole n°7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon lesquelles « Nul ne peut être (…) puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat » ; par conséquent, il sera tenu compte , au cas de l’espèce, de la fraction correspondant à l’exécution -non contestée et paisible- de la peine complémentaire de dix-huit mois d’interdiction temporaire d’exercice infirmier, prononcée par le juge pénal pour les mêmes faits, qualifiés d'« agression sexuelle par personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction » ; Mme X, auquel la présente Chambre inflige, par la présente décision, une peine de deux ans d’interdiction d’exercice, demeure effectivement passible d’une interdiction d’une durée de dix-huit mois tenant compte de la peine d’interdiction déjà effectuée en exécution du jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux mentionné au point 2 ;
19. Lecture est donnée des dispositions de l’article R. 4312-85 du code de la santé publique relatif au contrat de remplacement : « un infirmier interdit d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. » ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme X est rejetée.
Article 2 : L’article 1er de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la Nouvelle-Aquitaine du 30 mai 2023 est réformé.
Article 3 : Il est infligé à Mme X la sanction de trois ans d’interdiction temporaire d’exercer sans sursis, qui prendra effet au 1er octobre 2025 jusqu’au 30 septembre 2027 inclus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA GIRONDE, à Mme X, à Me Emmanuel TRESTARD, à la Chambre Disciplinaire de Première instance de la Nouvelle-Aquitaine, au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine, au Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Bordeaux, au Conseil National de l’Ordre des Infirmiers et à la Ministre du
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Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil National de l’Ordre des infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Dominique DANIEL ; Mme Céline CHENAULT ; M. Romain HUTEREAU ; Mme Sophie BESSON ; M. Frédéric LOIZEMANT, assesseurs.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025
Le Conseiller d’Etat Président de la Chambre disciplinaire nationale Christophe EOCHE-DUVAL
La Greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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