Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : manquement à l’obligation de respecter la dignité du patient, à l’obligation de probité, d’humanité et de moralité ainsi qu’à l’obligation d’assurer la continuité des soins (oui pour ce dernier)
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONI, 17 janv. 2025, n° 23-2023-00642 |
|---|---|
| Numéro : | 23-2023-00642 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS 228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme B
c/ Mme C
------
N° 23-2023-00642
------
Audience publique du 13 décembre 2024
Décision rendue publique par affichage le 17 janvier 2025
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R. 4312-3, 4 et 12 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : manquement à l’obligation de respecter la dignité du patient, à l’obligation de probité, d’humanité et de moralité ainsi qu’à l’obligation d’assurer la continuité des soins (oui pour ce dernier)
Autres solutions :
Dispositif de la décision* : annulation de la décision de première instance rejetant la plainte
*Sanction : avertissement
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Le 30 novembre 2022, Mme B a porté plainte contre Mme C, infirmière libérale, auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’Ordre des Infirmiers. En l’absence de conciliation, le conseil départemental a transmis la plainte, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’Ordre des Infirmiers.
1
Par une décision du 10 octobre 2023, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme B.
Par une requête en appel, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme B demande à la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers :
1°) d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance ;
2°) d’infliger une sanction à Mme C.
Elle soutient que Mme C a tenu des propos racistes et injurieux à son égard, a brutalement interrompu les soins dispensés à sa belle-mère sans informer le médecin traitant de celle-ci et sans fournir une liste d’infirmiers susceptibles de poursuivre les soins qui devaient lui être dispensés, de sorte que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a écarté ses griefs tirés d’un manquement de Mme C à ses obligations de respecter la dignité du patient et de sa famille ainsi qu’à ses devoirs de moralité, probité et humanité et à son obligation d’assurer la continuité des soins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, Mme C demande à la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers de rejeter l’appel formé par Mme B.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental des Bouches-du- Rhône de l’Ordre des Infirmiers qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
2
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 décembre 2024 :
- le rapport lu par Mme Dominique DANIEL FASSINA ;
- Mme B et son conseil, convoqués, Mme B présente et entendue ;
- Mme C et son conseil, Me S, convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme C, infirmière libérale, dispensait habituellement des soins d’hygiène à
Mme M. B, alors âgée de quatre-vingt-dix-sept ans, au domicile du fils et de la belle-fille de celle-ci quand, le 26 novembre 2022, à la suite d’une altercation avec Mme B, belle-fille de la patiente, elle a quitté le domicile des époux B sans avoir achevé les soins qu’elle dispensait à la patiente.
Mme B, reprochant à Mme C d’avoir interrompu ces soins et d’avoir tenu des propos racistes et injurieux à son égard, a porté plainte contre Mme C.
Par une décision du 10 octobre 2023, dont elle relève appel, la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur-
Corse de l’Ordre des Infirmiers a rejeté la plainte de Mme B.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
Sur les griefs :
2. Aux termes de l’article R. 4312-3 du code de la santé publique :
« L’infirmier, au service de la personne et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine. Il respecte la dignité et l’intimité du patient, de sa famille et de ses proches… » Aux termes de l’article R.
4312-4 du même code : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté et d’humanité indispensables à l’exercice de la profession ». Aux termes de l’article R. 4312-12 du même code : « Dès lors qu’il a accepté d’effectuer des soins, l’infirmier est tenu d’en assurer la continuité. / Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un infirmier a le droit de refuser ses soins pour une raison professionnelle ou personnelle. / Si l’infirmier se trouve dans
l’obligation d’interrompre ou décide de ne pas effectuer des soins, il doit, sous réserve de ne pas nuire au patient, lui en expliquer les raisons,
3
l’orienter vers un confrère ou une structure adaptée et transmettre les informations utiles à la poursuite des soins ».
3. Mme B reproche en premier lieu à Mme C d’avoir tenu à son encontre, lors de l’altercation du 26 novembre 2022, des propos racistes et injurieux et méconnu ainsi les obligations énoncées aux articles R. 4312-3 et 4 du code de la santé publique. Elle n’apporte toutefois aucun élément, notamment aucune attestation d’un éventuel témoin, au soutien de cette allégation, Mme
C niant quant à elle avoir tenu de tels propos et faisant valoir que Mme B a porté contre elle, au cours de cette même altercation, des coups de balai, sans établir au demeurant la réalité de cette agression par les documents, notamment le certificat médical, qu’elle produit, ceux-ci ne permettant pas en effet d’imputer à Mme B la responsabilité des blessures qu’ils constatent.
Mme B n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a écarté son grief tiré de la méconnaissance par Mme C des obligations déontologiques énoncées aux articles R. 4312-3 et 4 du code de la santé publique.
4. Mme B reproche en second lieu à Mme C d’avoir méconnu les dispositions de l’article R. 4312-12 du même code en interrompant, le 26 novembre 2022, les soins qu’elle dispensait alors à sa belle-mère à la suite de l’altercation qui les avait opposées. Si la réalité de cette altercation n’est pas contestée par les parties, il ne résulte toutefois pas de l’instruction qu’elle aurait donné lieu, de la part de Mme B, à des coups, en particulier de balai, portés contre Mme C. Celle-ci ne saurait donc tirer argument d’une agression physique de la part de la belle-fille de sa patiente pour justifier sa décision d’interrompre les soins qu’elle dispensait à cette dernière, en méconnaissance de l’obligation d’assurer la continuité des soins énoncée à l’article R. 4313-12 du code de la santé publique. Au surplus, la circonstance, à la supposer établie, qu’elle ait été agressée par Mme B, ne pouvait dispenser Mme C de son obligation d’assurer cette continuité en orientant la famille de sa patiente vers d’autres infirmiers susceptibles de poursuivre, au cours des jours suivants, les soins qu’elle avait décidé d’interrompre le 26 novembre 2022.
5. Mme B est dès lors fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a jugé que Mme C n’avait pas manqué à son obligation d’assurer la continuité des soins et méconnu les dispositions de l’article R. 4312-12 du code de la santé publique.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 10 octobre 2023 de la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence-Alpes-
Côte d’Azur-Corse de l’Ordre des Infirmiers, qui a rejeté la plainte de Mme
B, doit être annulée.
4
Sur la sanction :
7. Aux termes de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, rendu applicable aux infirmiers par les dispositions du IV de l’article L. 4312-5 de ce code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; / 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; / 5° La radiation du tableau de l’ordre… »
8. Eu égard au contexte conflictuel existant entre Mme B et Mme C à la date des faits litigieux, lequel ne dispensait cependant pas celle-ci de son obligation d’assurer la continuité des soins, il y a lieu d’infliger à Mme C la sanction de l’avertissement.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision du 10 octobre 2023 de la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’Ordre des Infirmiers est annulée.
Article 2 : Il est infligé à Mme C la sanction de l’avertissement.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B, à Mme C, à Me G, à Me S, à la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’Ordre des Infirmiers, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’Ordre des Infirmiers, au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Tarascon, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au conseil national de l’Ordre des Infirmiers et à la Ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des Infirmiers.
5
Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des Infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience publique par Monsieur Frédéric DIEU, Conseiller d’Etat, président,
Mme Sophie BESSON, M. Laurent CHAIX, Mme Dominique DANIEL FASSINA, M. Jérôme FOLLIER, Mme Sylvie VANHELLE, assesseurs.
Fait à Paris, le 17 janvier 2025
Le Conseiller d’Etat
Président suppléant de la chambre disciplinaire nationale,
Frédéric DIEU
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infirmier ·
- Agence régionale ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Professionnel ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Manquement ·
- Plainte
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Sursis ·
- Conseil ·
- Manquement ·
- Instance
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Tableau ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Vaccination ·
- Radiation ·
- Sanction ·
- Profession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infirmier ·
- Santé publique ·
- Ordre ·
- Continuité ·
- Obligation ·
- Plainte ·
- Sciences ·
- Conseil ·
- Famille ·
- Instance
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Maternité ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Contrats ·
- Instance ·
- Manquement
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Corse ·
- Région ·
- Conseil ·
- Côte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Retrocession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Pays ·
- Conciliation ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Santé publique ·
- Instance ·
- Commission
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Ayant-droit ·
- Détournement ·
- Corse ·
- Région ·
- Côte ·
- Manquement
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Eures ·
- Sanction ·
- Santé ·
- Avertissement ·
- Plainte ·
- Manquement ·
- Conseil ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Désistement d'instance ·
- Annulation ·
- Santé publique ·
- Titre
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Île-de-france ·
- Conseil ·
- Quorum ·
- Vote ·
- Assurance maladie ·
- Délibération ·
- Instance
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Aquitaine ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Instance ·
- Avertissement ·
- Cabinet ·
- Manquement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.