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Sur la décision
| Référence : | ONI, 10 mars 2026, n° 25-2023-00564, 25-2023-00570, 25-202300571, 25-2023-00572 |
|---|---|
| Numéro : | 25-2023-00564, 25-2023-00570, 25-202300571, 25-2023-00572 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS COMTOIS et Mme X, Mme Y et Mme Z
c/ Mme A
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N°25-2023-00564, 25-2023-00570, 25-202300571, 25-2023-00572
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Audience publique du 28 janvier 2026
Décision rendue publique par affichage le 10 mars 2026 Motivation de la décision à partir de la page 4
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, Mme X, Mme Y et Mme Z, infirmières libérales, ont déposé, auprès du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS COMTOIS, une plainte à l’encontre de Mme A, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS COMTOIS a, le 11 juillet 2022, transmis la plainte, en s’associant à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bourgogne-Franche-Comté.
Par une décision du 14 février 2023, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bourgogne-Franche-Comté a rejeté la plainte du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS COMTOIS et Mme X, Mme Y et Mme Z ; 1/ Par une requête en appel, enregistrée le 9 mars 2023 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers sous le n° 25-2023-00564, le CONSEIL
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INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS COMTOIS et Mme X, Mme Y et Mme Z demande l’annulation de la décision du 14 février 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bourgogne-Franche-Comté, à ce que sa plainte soit accueillie et à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme A. Il soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bourgogne-Franche-Comté a mal apprécié les faits et les manquements, sérieux et établis, commis par Mme A ;
- une sanction est appropriée à l’encontre de Mme A.
2/ Par une requête en appel, enregistrée le 16 mars 2023 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers sous le n° 25-2023-00570, Mme Z demande l’annulation de la décision du 14 février 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bourgogne-Franche-Comté, à ce que sa plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme A et à ce que Mme A soit condamnée à lui verser la somme de 2500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bourgogne-Franche-Comté a mal apprécié les faits et les manquements, sérieux et établis, commis par Mme A ;
- une sanction est appropriée à l’encontre de Mme A.
3/ Par une requête en appel, enregistrée le 16 mars 2023 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers sous le n° 25-2023-00571, Mme X demande l’annulation de la décision du 14 février 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bourgogne-Franche-Comté, à ce que sa plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme A et à ce que Mme A soit condamnée à lui verser la somme de 2500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bourgogne-Franche-Comté a mal apprécié les faits et les manquements, sérieux et établis, commis par Mme A ;
- une sanction est appropriée à l’encontre de Mme A.
4/ Par une requête en appel, enregistrée le 16 mars 2023 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers sous le n° 25-2023-00572, Mme Y demande l’annulation de la décision du 14 février 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bourgogne-Franche-Comté, à ce que sa plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme A et à ce
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que Mme A soit condamnée à lui verser la somme de 2500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bourgogne-Franche-Comté a mal apprécié les faits et les manquements, sérieux et établis, commis par Mme A ;
- une sanction est appropriée à l’encontre de Mme A.
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit d’observation ;
Par des mémoires en défense, enregistrés sous les n° 25-2023-00564, 25-2023-00570, 25-2023-00571, 25-2023-00572 les 20 novembre et 23 octobre 2024, Mme A demande la confirmation de la décision attaquée, le rejet des requêtes n° 25-2023-00564, 25-2023-00570, 25-2023-00571, 25-2023-00572 et à ce que le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS COMTOIS, Mme X, Mme Y et Mme Z soient condamnés à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- aucun des moyens invoqués tant par le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS COMTOIS, que par Mme X, Mme Y et Mme Z n’est de nature à renverser la juste appréciation de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bourgogne-Franche-Comté ;
- leurs plaintes seront rejetées.
Par de nouveaux mémoires, enregistrés sous les n°25-2023-00570, 25-2023-00571 et 25-2023-00572, le 05 décembre 2024, le 28 février 2025 et le 3 mars 2025, le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS COMTOIS et Mme X, Mme Y et Mme Z reprennent leurs conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par de nouveaux mémoires, enregistrés sous les n°25-2023-00570, 25-2023-00571 et 25-2023-00572, le 23 janvier 2025 et le 9 septembre 2025, Mme A reprend ses conclusions à fin de rejet des requêtes d’appel par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 24 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 janvier 2026 ;
En application de l’article R.731-2-1 du code de justice administrative, les parties ont été avisées le 24 décembre 2025 de ce qu’elles pouvaient, au vu des circonstances exceptionnelles d’éloignement, assister à l’audience publique par voie d’un moyen de communication audiovisuelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
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— le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 ;
- Le rapport lu par M. Hubert FLEURY ;
- Mme A et son conseil, Me Renaud de LAUBIER, convoqués, présents et entendus ;
- Mme X, Mme Y et Mme Z, et leur conseil, Me Aude-Sarah BOLZAN, convoqués, Mme Y et Mme Z et leur conseil présents et entendus ;
- Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS COMTOIS représenté par Mme B, convoqué, présent et représenté par voie de vidéotransmission ;
- Mme A a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Les requêtes d’appel du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS COMTOIS, de Mme X, de Mme Y, de Mme Z et de Mme A visées ci-dessus présentent à juger de la même affaire ; il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS COMTOIS, Mme X, Mme Y et Mme Z et Mme A, infirmières libérales, demandent l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bourgogne- Franche-Comté, du 14 février 2023, qui a rejeté la plainte qu’ils ont déposée à l’encontre de Mme A, infirmière libérale ;
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme A exerçant depuis 2010 à Amancey (25330) a été rejointe par Mme X, Mme Y et Mme Z en exercice en commun, d’abord en association de fait à partir de 2014, puis par voie contractuelle à compter du 16 février 2022 ; leurs relations se sont rapidement dégradées, donnant lieu, sans succès, à une « médiation » le 19 mars 2022 sous les auspices de l’Ordre ; les relations s’envenimant de plus fort, des plaintes sont introduites par les consœurs de Mme A le 28 mars 2022 ; Mme A met fin, le 4 avril 2022, avec « effet immédiat » au contrat d’exercice en commun, ce qu’elle notifie à nouveau le 20 avril 4
2022 ; Mme A s’est réinstallée dans une commune voisine, à Goux-les- Usiers, le 25 avril 2022, située à 20 km environ du précédent cabinet ;
4. Soutenues jusqu’en appel par le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS COMTOIS, Mme X, Mme Y et Mme Z invoquent de nombreux griefs à l’encontre de Mme A qui traduisent la perte sérieuse de l'affectio societatis entre elles ; le départ de Mme A du cabinet qu’elle avait fondé ne s’est pas réalisé non plus dans des conditions qui, malgré l’heureuse tentative de médiation ordinale, sont totalement exemptes, de part et d’autres, d’imperfections ; il s’ensuit que, compte tenu de ce départ « mal vécu » voire « mal géré », de nombreux griefs sont à leur tour, invoqués, non sans une forme d’acharnement jusqu’en appel ;
En ce qui concernent le grief invoqué aux points 3 à 8 de la décision attaquée :
5. Aux termes, principalement, de l’article R.4312-32 du code de la santé publique : « L’infirmier est personnellement responsable de ses décisions ainsi que des actes professionnels qu’il est habilité à effectuer. / Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre son indépendance, la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge. » ;
6. Les plaignantes, soutenues par le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS COMTOIS, reprochaient à leur consœur de ne pas avoir signé un test PCR, d’avoir apposé le nom d’un médecin au lieu du sien sur la fiche d’un prélèvement sanguin et l’absence d’information au médecin traitant d’un résultat trop élevé d’ « INR » (mesure du temps de coagulation) d’une patiente ; il ne résulte cependant pas des pièces du dossier, de l’instruction et des explications à l’audience publique, contradictoire, que les « griefs » précités soient suffisamment caractérisés ;
7. Pour les mêmes motifs que ceux, suffisants, des premiers juges, aux points 6 à 7, cette première série de « griefs » sera écartée ;
En ce qui concernent le grief invoqué aux points 9 à 15 de la décision attaquée :
8. Aux termes, principalement, de l’article R.4312-10 du code de la santé publique : « L’infirmier agit en toutes circonstances dans l’intérêt du patient. / Ses soins sont consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science. » ;
9. Les plaignantes, soutenues par le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS COMTOIS, reprochaient à leur consœur, outre les griefs, écartés, exposés au point 6, l’absence d’un protocole médical établi par le médecin traitant concernant une patiente soumise à un
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traitement anticoagulant en fonction de ses résultats « INR » ; il ne résulte cependant pas des pièces du dossier, de l’instruction et des explications à l’audience publique, contradictoire, que le « grief » précité soit suffisamment caractérisé ;
10. Pour les mêmes motifs que ceux, suffisants, des premiers juges, aux points 13 à 15, cette deuxième série de « grief » sera écartée ;
En ce qui concernent le grief invoqué aux points 16 à 21 de la décision attaquée :
11. Aux termes, principalement, de l’article R.4312-12 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté d’effectuer des soins, l’infirmier est tenu d’en assurer la continuité. » ;
12. Les plaignantes, soutenues par le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS COMTOIS, reprochaient à leur consœur que, son départ « immédiat » et « soudain », en tout état de cause sans respect d’un «préavis contractuel résultant des stipulations les liants, aurait conduit à méconnaitre la règle précitée ; il ne résulte cependant pas des pièces du dossier, de l’instruction et des explications à l’audience publique, contradictoire, que le « grief » précité soit suffisamment caractérisé dès lors que, s’il n’est pas contestable que Mme A a mis fin à ses relations contractuelles le 4 avril 2022, il n’est pas davantage contestable que ses consœurs en sont informées depuis à compter du 10 mars 2022 pour organiser le cabinet ;
13. Pour les mêmes motifs que ceux, suffisants, des premiers juges, aux points 19 à 20, cette troisième série de « grief » sera écartée ;
En ce qui concernent le grief invoqué aux points 22 à 35 de la décision attaquée :
14. Aux termes, principalement, de l’article R.4312-4 du code de la santé publique : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de (…) de loyauté (…) à l’exercice de la profession. », et selon l’article R. 4312-25 du même code : Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. (…) Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. » ;
15. Les plaignantes, soutenues par le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS COMTOIS, reprochaient à leur consœur une « rupture fautive du contrat d’exercice en commun » qui, en tout état de
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cause, ne saurait avoir excipé d’un « commun accord » en vertu des stipulations de leur contrat écrit du 16 février 2022 mentionné au point 3; il apparait d’abord à cette Chambre que le juge judicaire, seul compétent, n’a pas été saisi, par les parties à ce contrat qui s’y croiraient fondées, de l’examen de la licéité de cette rupture contractuelle ; il ne résulte cependant pas des pièces du dossier, de l’instruction et des explications à l’audience publique, contradictoire, que le « grief » précité soit manifestement caractérisé dès lors que, s’il n’est pas contestable que Mme A a mis fin à ses relations contractuelles sans préavis contractuel, il n’est pas davantage manifestement contestable que ses consœurs peuvent être regardées comme ayant accepté cette forme de « séparation amiable » depuis à compter du 19 mars 2022 ;
16. Pour les mêmes motifs que ceux, suffisants, des premiers juges, aux points 25 à 26, 29 à 30 et 33 à 34, cette quatrième série de « grief » sera écartée ;
En ce qui concernent le grief invoqué aux points 36 à 44 de la décision attaquée :
17. Aux termes, principalement, de l’article R.4312-61 du code de la santé publique : « Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits. » ;
18. Les plaignantes, soutenues par le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS COMTOIS, reprochaient à leur consœur, par sa réinstallation à une faible distance de l’ancien cabinet d’avoir, outre cette concurrence « déloyale », « détourné » une partie de la patientèle d’origine qui se serait déplacée ; il ne résulte cependant pas des pièces du dossier, de l’instruction et des explications à l’audience publique, contradictoire, que les « griefs » précités soient suffisamment caractérisés dès lors qu’il est manifeste que Mme A n’a pas méconnu sa clause de non- concurrence contractuelle, ni qu’il est objectivement démontré un « détournement » de patients nominatifs ;
19. Pour les mêmes motifs que ceux, suffisants, des premiers juges, aux points 39, 40 et 43, cette cinquième série de « grief » sera écartée ;
En ce qui concernent le grief invoqué aux points 45 à 48 de la décision attaquée :
20. Aux termes, principalement, de l’article R.4312-90 du code de la santé publique : « Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil départemental de l’ordre par un infirmier peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. Il en est de même de la dissimulation de contrats professionnels. » ;
21. Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS COMTOIS reprochait à Mme A de ne pas avoir communiqué
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régulièrement un contrat de collaboration à l’Ordre ; il ne résulte cependant pas des pièces du dossier, de l’instruction et des explications à l’audience publique contradictoire, que le « grief » précité soit manifestement caractérisé dès lors qu’est invoqué par Mme A, sans être suffisamment contredite, qu’elle a satisfait le 22 mai 2022 à cette formalité ;
22. Pour les mêmes motifs que ceux, suffisants, des premiers juges, aux points 47 et 48, cette dernière et sixième série de « grief » sera écartée ;
23. Par suite, le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS COMTOIS, Mme X, Mme Y et Mme Z ne sont pas fondés à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bourgogne-Franche-Comté a rejeté leur plainte ;
Sur les conclusions au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
24. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme X, Mme Y et Mme Z, à l’encontre de Mme A au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; en revanche, il y a lieu de faire droit aux mêmes conclusions présentées par Mme A et de condamner les parties perdantes, au titre de l’appel, à savoir le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS COMTOIS, Mme X, Mme Y et Mme Z, à payer, chacune, au titre de l’appel, la somme de 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS COMTOIS et de Mme X, Mme Y et de Mme Z est rejetée.
Article 2 : Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS COMTOIS, Mme X, Mme Y et Mme Z, verseront, chacun, à Mme A, au titre de l’appel, la somme de 500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS COMTOIS, à Mme X, à Mme Y, à Mme Z, à Me Aude-Sarah BOLZAN, à Mme A, à Me Renaud de LAUBIER, à la chambre disciplinaire de première
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instance de Bourgogne-Franche-Comté, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Chahinez BENAZZOUZ, Mme Nadia BERCKMANS, M. Hubert FLEURY, M. Frédéric LOIZEMANT, Mme Sylvie VANHELLE, assesseurs.
Fait à Paris, le 10 mars 2026
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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