Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : manquement aux obligations de loyauté et probité, continuité des soins, atteinte à l’obligation de bonne confraternité, abus de cotation, communication de coordonnées professionnelles, détournement de patientèle (non)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 8 oct. 2024, n° 60-2022-00477 |
|---|---|
| Numéro : | 60-2022-00477 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS 228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme G
c/ Mme B
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N° 60-2022-00477
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Audience publique du 17 juin 2024
Décision rendue publique par affichage le 08 octobre 2024
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Article R. 4312-3, R. 4312-4, R. 4312-10, R. 4312-25, R. 4312-82 et R. 4312-87 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : manquement aux obligations de loyauté et probité, continuité des soins, atteinte à l’obligation de bonne confraternité, abus de cotation, communication de coordonnées professionnelles, détournement de patientèle (non)
Autres solutions :
Dispositif de la décision* : rejet de l’appel et confirmation du rejet de la plainte
*Sanction :
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Le 12 mars 2021, Mme G a déposé plainte contre Mme B, infirmière libérale exerçant à Z, auprès du conseil interdépartemental Aisne-Oise-Somme de l’Ordre des Infirmiers. En l’absence de conciliation, le conseil départemental a transmis la plainte, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’Ordre des Infirmiers.
1
Par une décision du 3 mai 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme G.
Par une requête en appel et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 juin 2022 et le 29 mars 2024, Mme G demande à la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers :
1°) d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance ;
2°) d’infliger une sanction à Mme B ;
3°) de mettre à sa charge le versement d’une somme de 3 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que, contrairement à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance,
- Mme B a méconnu les dispositions de l’article R. 4312-25 du code de la santé publique en saisissant le conseil de prud’hommes sans rechercher une conciliation préalable auprès de l’Ordre ;
- Mme B a ainsi engagé contre elle un recours abusif ;
- Mme B a méconnu les obligations déontologiques énoncées par les articles R. 4312-3 et 10 du code de la santé publique en ne prodiguant pas à ses patients des soins consciencieux respectant leur dignité ;
- Mme B a méconnu les dispositions de l’article R. 4312-4 du code de la santé publique en se faisant directement rémunérer par des patients ;
- Mme B s’est abstenue de rendre l’ordinateur professionnel du cabinet ;
- Mme B a méconnu les dispositions des articles R. 4312-82 et 87 du code de la santé publique en ne respectant pas la clause de non-concurrence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, Mme B demande à la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers de rejeter l’appel formé par Mme G.
Elle soutient que les griefs soulevés à son encontre ne sont pas fondés.
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La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental Aisne-Oise- Somme de l’Ordre des Infirmiers qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 16 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mai 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 juin 2024 :
- le rapport lu par M. stéphane HEDONT ;
- Mme G, et son conseil, Me D, convoqués, présents et entendus ;
- Mme B, convoquée, présente et entendue ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme G exerce la profession d’infirmière libérale à Z. Elle a conclu en juillet 2014 avec Mme B, également infirmière libérale, un contrat de remplacement tacitement reconduit jusqu’au 1er juin 2018. En février 2020, Mme B s’est rapprochée du conseil interdépartemental Aisne-Oise de l’Ordre des Infirmiers pour l’interroger sur la requalification de son contrat de remplacement en contrat de travail à durée indéterminée. Elle a ensuite saisi le conseil de prud’hommes de Z d’une demande ayant cet objet, assortie d’une demande indemnitaire. Le 12 mars 2021, Mme G a porté plainte contre Mme B auprès de la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’Ordre des Infirmiers. Par une décision du 3 mai 2022, dont elle relève appel, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
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Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
Sur les griefs relatifs à la saisine par Mme B du conseil des prud’hommes
2. Aux termes de l’article R. 4312-25 du code de la santé publique : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
Ils se doivent assistance dans l’adversité. / Il est interdit à un infirmier, quel que soit le moyen ou le support de communication utilisé, d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. / Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. » Aux termes en outre de l’article 11 du contrat de remplacement conclu par Mme G et Mme B : « En cas de difficultés soulevées par l’application ou l’interprétation du présent contrat, les soussignées s’engagent, préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend à une tentative de conciliation ».
3. Si le refus de l’infirmier de soumettre le différend qui l’oppose à un autre infirmier à une tentative de conciliation peut caractériser un manquement à son obligation de bonne confraternité, il résulte de l’instruction qu’en l’espèce, Mme B a bien recherché une telle conciliation en s’adressant le 14 février 2020, soit plus de six mois avant de saisir le conseil de prud’hommes de Z, au conseil interdépartemental Aisne-Oise-Somme de l’Ordre des
Infirmiers afin qu’il se prononce sur les difficultés qui naissaient selon elle de l’exécution du contrat de remplacement qui la liait à Mme G. Il ne peut dès lors être reproché à Mme B d’avoir manqué à son obligation de bonne confraternité en saisissant la juridiction prud’homale le 20 août 2020, après avoir d’ailleurs de nouveau alerté Mme G sur les difficultés et irrégularités afférentes, selon elle, à cette exécution. Cette dernière ne saurait enfin utilement soutenir devant la Chambre Disciplinaire Nationale que la saisine du conseil de prud’hommes présentait un caractère abusif, un tel caractère ne pouvant être caractérisé et sanctionné que par cette même juridiction.
Sur les griefs tirés de la méconnaissance des articles R. 4312-3 et R. 4312-10 du code de la santé publique
4. Aux termes de l’article R. 4312-3 du code de la santé publique : L’infirmier, au service de la personne et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine. Il respecte la dignité et l’intimité du patient, de sa famille et de ses proches. / Le respect dû à la personne continue de
s’imposer après la mort. » Aux termes de l’article R. 4312-10 du même code : « L’infirmier agit en toutes circonstances dans l’intérêt du patient. /
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Ses soins sont consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science. »
5. Il résulte de l’instruction que, comme l’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, les seules attestations produites par Mme G, lesquelles émanent de l’épouse de l’un des patients de Mme B, ne sont pas de nature à établir que cette dernière aurait, dans son activité auprès de ce patient ou
d’autres patients, manqué aux obligations énoncées par les dispositions précitées des articles R. 4312-3 et 10 du code de la santé publique.
Sur le grief tiré de la méconnaissance de l’article R. 4312-4 du code de la santé publique
6. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de la santé publique : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté et d’humanité indispensables à l’exercice de la profession ».
7. Mme G fait à cet égard valoir que plusieurs patients de Mme B ont émis des chèques libellés au nom de cette dernière. Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, cette circonstance ne saurait toutefois caractériser un manquement de Mme B aux principes de moralité, de probité et de loyauté énoncés par l’article R. 4312-4 du code de la santé publique. Au cours de
l’audience devant la Chambre Disciplinaire Nationale, Mme B s’est par ailleurs engagée à restituer immédiatement à Mme G, en présence d’un agent du greffe de la Chambre, l’ordinateur professionnel du cabinet qu’elle détenait encore.
Sur le grief tiré de la méconnaissance des articles R. 4312-82 et R. 4312-87 du code de la santé publique
8. Aux termes de l’article R. 4312-82 du code de la santé publique : « Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout compérage, commission, partage d’honoraires et détournement de clientèle sont interdits à l’infirmier, sous réserve des dispositions de l’article L. 4312-15 relatives aux infirmiers exerçant en commun leur activité et percevant, de ce fait, une rémunération forfaitaire par patient. » Aux termes de l’article R.
4312-87 du même code : « Lorsqu’il a terminé sa mission et assuré la continuité des soins, l’infirmier remplaçant abandonne l’ensemble de ses activités de remplacement auprès de la clientèle de l’infirmier remplacé. / L’infirmier qui remplace un de ses collègues pendant une période supérieure à trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s’installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le confrère remplacé et, éventuellement, avec les infirmiers exerçant en association ou en société avec celui-ci, à moins qu’il
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n’y ait entre les intéressés un accord, lequel doit être notifié au conseil départemental de l’ordre. Lorsqu’un tel accord n’a pu être obtenu, l’affaire doit être soumise audit conseil qui apprécie l’opportunité et décide de l’installation. »
9. Il résulte de l’instruction que si l’article 8 du contrat de remplacement conclu entre Mme G et Mme B interdisait à celle-ci, pendant une durée de deux années à compter de la cessation du contrat, de s’installer dans un cabinet situé dans un rayon de dix kilomètres autour du cabinet de Mme G, cette interdiction ne s’appliquait pas aux remplacements effectués par Mme B mais visait une installation en son nom propre. Il résulte à cet égard de l’instruction que Mme B a ouvert un cabinet à son nom dans la commune de Z située à plus de trente kilomètres du cabinet de Mme G. Celle-ci n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont écarté son grief tiré de la méconnaissance des articles R. 4312-82 et R. 4312-87 du code de la santé publique et de l’article 8 du contrat de remplacement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme G est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme G, à Mme B, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’Ordre des Infirmiers, au conseil
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interdépartemental Aisne-Oise-Somme de l’Ordre des Infirmiers, au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Compiègne, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France, au conseil national de l’Ordre des Infirmiers et à la Ministre de la Santé et de l’accès aux soins. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des Infirmiers.
Article 3 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des Infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience publique par Monsieur Frédéric DIEU, Conseiller d’Etat, président,
Mme Emmanuelle LEFEBVRE-MAYER, Mme Arlette MAERTEN, M. Stéphane HEDONT, M. Romain HUTEREAU, M. Olivier DRIGNY, M. Romain HAMART, assesseurs.
Fait à Paris, le 08 octobre 2024
Le Conseiller d’Etat
Président suppléant de la chambre disciplinaire nationale,
Frédéric DIEU
La greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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