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Sur la décision
| Référence : | ONI, 22 juin 2021, n° 35-2019-00256 |
|---|---|
| Numéro : | 35-2019-00256 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95
Affaire Mme L
c/ Mmes L et P
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N°35-2019-00256
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Audience dématérialisée, hors la présence du public, par application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif, du 16 avril 2021
Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée les 10 mars et 10 mai 2017, Mme L, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de Côtes-d’Armor Ille- et-Vilaine, une plainte à l’encontre de Mmes L et P, infirmières libérales, pour divers manquements déontologiques.
En application du dernier alinéa de l’article L. 4123-1 du code de la santé publique, le président du Conseil national de l’ordre des infirmiers a, le 21 août 2017, transmis la plainte, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bretagne ;
En application de l’avant-dernier alinéa de l’article R. 4126-9 du code de la santé publique, le président de la chambre disciplinaire national de l’ordre des infirmiers a, le 27 avril 2018, transmis la plainte à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Pays de la Loire ;
1
Par une décision du 10 mai 2019, la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers des Pays de la Loire a rejeté la plainte de Mme L;
Par une requête en appel, enregistrée le 14 juin 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme L demande l’annulation de la décision du 10 mai 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Pays de la Loire, à ce que sa plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mmes L et P et à ce qu’elles soient condamnées à lui verser la somme de 2000 euros au titre au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- Elle a été victime d’une entrave à l’exercice de la profession d’infirmière libérale et d’un détournement de patientèle, méconnaissant gravement sa contribution pendant vingt-cinq ans à la constitution d’une patientèle commune à Rennes ;
- Mmes L et P ont manqué à son égard à leur devoir de confraternité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2019, Mmes L et P demandent le rejet de la requête de Mme L, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à leur verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-
647 du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que :
- La plainte de Mme L est irrecevable au regard des dispositions de l’article R.
4126-1 du code de la santé publique, s’agissant d’une requérante qui n’est nécessairement plus intentée en tant que personne physique mais gérante de
SELARLU ;
- La requête en appel de Mme L est enregistrée hors délai, et, par suite, irrecevable ;
- Mme L a conduit par son comportement à l’impossibilité de poursuivre l’activité en commun ;
- Aucun des manquements n’est réuni ni fondé ;
- Mme L a toujours refusé les propositions de partage de patientèle.
La requête d’appel a été communiquée à la SELARLU L qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire complémentaire, enregistré les 23 septembre 2019 et 8 avril 2021,
Mme L reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Un mémoire supplémentaire de Mmes L et P, ne présentant pas de moyen ou
d’élément nouveau, a été adressé postérieurement à la clôture de l’instruction, fixée au 9 avril
2021 par ordonnance du 22 mars 2021 ;
2
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
- L’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif, notamment son article 2 ;
- L’ordonnance du 15 avril 2021 complétant celle du 13 avril 2021, par laquelle le président de la chambre nationale a décidé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance du 18 novembre 2020 susvisée, pour l’organisation à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle de l’audiencement de la présente affaire ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience dématérialisée ;
Après avoir entendu au cours de l’audience dématérialisée du 16 avril 2021 ;
- Le rapport lu par Mme Nadia BERCKMANS ;
- Mme L et son conseil, Me D. L, convoqués, présents et entendus ;
- Mmes L et P, et leur conseil, Me L, substituant Me D. F, convoqués, leur conseil présent et entendu ;
- La SELARLU L convoquée, n’était ni ne présente, ni représentée ;
- Le conseil de Mmes. L et P a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme L, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Pays de la Loire, du 10 mai 2019, qui a rejeté la plainte qu’elle a déposée à l’encontre de Mmes L et P infirmières libérales, plainte à laquelle le conseil 3
interdépartemental de l’ordre des infirmiers de Côtes-d’Armor Ille-et-
Vilaine ne s’est pas associé ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction qu’à la suite de la prise de connaissance par Mmes L et P, dans un journal d’annonces légales, de la publicité du jugement du tribunal de grande instance de Rennes de mise en liquidation judiciaire de Mme L en date du 7 novembre 2016, consécutif à de sérieuses difficultés financières engendrées par un membre de son ménage, ont mis fin par lettre du 23 décembre 2016 à l’exercice de leur cabinet en commun à …(…), créé en 1992 par voie de contrat sous forme
d’exercice en commun, avec comme nouvelle associée Mme L par avenant en 1997, puis ultérieurement avec une dernière associée de fait, Mme P, en lui signifiant : « nous sommes dans l’obligation de te demander d’arrêter de travailler, car tu es dans l’illégalité totale » ; les relations des intéressées se sont envenimées par suite des circonstances précitées ;
3. Mme L a cessé de fait son activité d’infirmière libérale à compter de décembre 2016 ; ultérieurement, Mme L a créé une société d’exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle dénommée « SELARLU L », dont elle a informé ses consœurs le 23 janvier 2017, enregistrée au tableau de l’ordre des infirmiers en date du 27 mars 2017; elle a rouvert un cabinet distinct à Rennes ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir :
4. Mme L fait grief en premier lieu à ses consœurs un manquement à leur devoir de confraternité ;
5. Aux termes de l’article R. 4312-25 du code de santé publique : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. /
Ils se doivent assistance dans l’adversité. » ;
6. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que Mme L a traversé des épreuves personnelles dans le cadre de sa vie privée conduisant à un premier redressement judiciaire le 16 mars 2009, puis à sa mise en liquidation judiciaire le 23 mai 2011, à nouveau à sa mise en redressement le 26 juin
2012 et à sa mise en liquidation le 7 novembre 2016 ; si, comme il n’est pas contesté, son infortune ne trouve aucune racine dans son comportement personnel, n’avait eu aucune conséquence sur l’exercice du cabinet d’infirmières et n’a pas menacé le patrimoine du cabinet du fait de la saisie
d’autres biens personnels de Mme L, il n’est pas davantage contesté que ses consœurs, en découvrant fortuitement ce contexte en novembre 2016, en ont nourri selon leurs dires une « perte de confiance » ; pour regrettable que soit le choix de Mme L d’avoir cru ne pas devoir informer ses consœurs, estimant que ses déboires étaient entièrement d’ordre privé, elle a privé par
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ce choix ses consœurs de lui devoir « assistance dans l’adversité », et, en sens inverse, ne peut donc sérieusement leur reprocher leur attitude, froissée
à son égard ; pour regrettable que soit aussi leur part d’intransigeance dans cette dégradation des relations et la recherche loyale d’une issue après de nombreuses années d’exercice en commun, ce premier grief ne peut prospérer ;
7. Mme L fait grief en second lieu à ses consœurs d’avoir tenté de détourner la patientèle commune ou détourner celle-ci, par captation de la patientèle non partagée, grief articulé en deux branches comme il ressort aux points 6 et 7 de la décision attaquée ;
8. Aux termes de l’article R. 4312-25 du code de santé publique : « Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits », et que selon l’article R. 4312-74 de ce même code, relatif aux cabinets regroupant plusieurs infirmiers exerçant en commun, quel qu’en soit le statut juridique : « L’infirmier respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son infirmier. » ;
9. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que Mmes L et P ont par courrier du 25 janvier 2017 mis fin définitivement aux relations contractuelles qui les unissaient à Mme L ; à partir de cette situation de rupture, le contrat au bail du cabinet – prenant fortuitement fin- n’a pas été renouvelé au nom des trois consœurs, seules Mmes L et P en poursuivant la location à compter du 1er mars 2017, les tentatives de rencontres du 15 juin
2017 et de « médiation » des 3 février et 15 juin 2017 ayant échoué entre les parties; une proposition de partage en attribuant à Mme L une « liste de douze patients » sans qu’ils aient donné leur accord lui aurait été faite sans y donner suite; s’il ne peut être reproché à Mmes L et P une volonté manifeste de conserver de manière léonine la patientèle commune, ce qui conduit à écarter le second grief comme insuffisamment établi, il ne ressort pas davantage des circonstances de l’espèce que les trois intéressées ont pris toute la mesure d’une séparation tenant compte d’un partage de la patientèle qui obéissent aux exigences rappelées à l’article R. 4312-74 du code de la santé publique pour ne pas entrer en hypothèse d’être susceptible de détourner sciemment la fraction de la patientèle de chaque consoeur ;
10. Il apparait en effet à cette chambre, qu’à la suite de divers imbroglios, les parties se sont séparées dans les conditions insatisfaisantes au regard des dispositions rappelées à l’article R. 4312-74 du code de la santé publique lesquelles commandent, à défaut d’une séparation équitable contractuelle, que les patients d’un cabinet regroupant plusieurs infirmiers exerçant en commun, quel qu’en soit le statut juridique, doivent être avertis d’une séparation intervenue en son sein par un courrier neutre les invitant à former
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leur libre choix de suivre un des infirmiers qui le composaient; cette procédure aurait dû être initiée à compter du 23 décembre 2016 , au plus tôt, ou au plus tard, le 25 janvier 2017, sur la base objective du listing des patients ayant eu recours aux services du cabinet au cours de l’exercice 2016 jusqu’à janvier 2017; ce n’est que si cette séparation loyale, au besoin sous les auspices du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de Côtes-d’Armor Ille-et-Vilaine, n’est pas diligemment effectuée sur ces bases que le ou les responsables de son entrave seraient alors susceptibles de manquement aux règles déontologiques mentionnées au point 8 ; en l’état, le second grief n’est pas caractérisé ;
11. Mme L fait grief en troisième lieu à Mme P de ne pas lui avoir réglé des honoraires de remplacement ; il ressort des débats au cours de l’audience que ce grief manque désormais en fait, Mme P ayant, en cours d’appel, réglé ce qu’elle devait à sa consoeur ; ce grief, manquant en fait, est abandonné ;
12. Mme L n’est donc pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Pays de la Loire a rejeté sa plainte ;
Sur les conclusions de Mme L et Mmes L et P au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par Mme L, partie perdante, que par Mmes L et P, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme L et de Mmes L et P présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme L, à Me D. L, à Mmes L et P, à Me D.F, à la SELARLU L., à la chambre disciplinaire de première instance de des Pays de la Loire, au 6
conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Côtes-d’Armor Ille-et-Vilaine, au procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Rennes, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre des solidarités et de la santé. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience dématérialisée par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Arlette MAERTEN, Mme Dominique GUEZOU, M. Romain HAMART, M. Jean- Marie GUILLOY, M. Dominique LANG, Mme Nadia BERCKMANS, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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